Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc98bd3db21cbdd909ff
- Date
- 9 septembre 2013
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Texte intégral
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 273 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01059 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 avril 2012- Section Encadrement. APPELANTE Association ASSOCIATION KARUCARE Résidence les Champs-Bât. 1 Dugazon 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Céline MAYET (Toque 126), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Monique X...- A... ... 97139 LES ABYMES Représentée par Maître Caroline VALERE-LANDAIS (Toque 41) substituée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de la la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme Monique X...- A..., médecin généraliste, a été embauchée par l'association KARUCARE à partir du 2 mai 2008 en qualité de vacataire au sein de la structure, en qualité de coordonnateur médico-administratif, moyennant une rémunération annuelle de 24. 000 ¿, versée mensuellement par chèque. Selon avenant en date du 30 octobre 2008, ladite rémunération mensuelle a été portée à 3. 000 ¿, avec effet rétroactif à compter du début d'activité. Courant août 2008, Mme X...- A... a bénéficié d'une avance de 14. 000 ¿ de la part de l'association, à valoir sur ses vacations. Par courrier du 26 juin 2009, la présidente du conseil d'administration de l'association a notifié à Mme X...- A... l'arrêt de ses vacations pour les motifs d'abus de confiance et de perte de confiance à partir du 1er juillet 2009. Par courrier du 4 juillet 2009, Mme X...- A... a démissionné de ses fonctions. Le 27 septembre 2010, Mme X...- A... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'association en paiement d'indemnités au titre de la rupture irrégulière et abusive de son contrat de travail. Par jugement en date du 17 avril 2012, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a : dit et jugé que Mme Monique X...- A... bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la salariée, rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré irrégulière et abusive la rupture du contrat de travail de Mme X...- A... , condamné en conséquence l'association KARUCARE à lui payer les sommes suivantes : -3. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, -18. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -3. 750 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -9. 000 ¿ à titre d'indemnité de préavis, -1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise par l'employeur des bulletins de salaire et des documents de rupture en conséquence. Le 7 juin 2012, l'association KARUCARE a formé appel dudit jugement. Elle demande à la cour de dire et juger recevable son appel, d'infirmer le jugement entrepris, contestant la qualité de salariée de Mme X...- A..., s'agissant d'un contrat de vacation libérale, et soutenant que le conseil des prud'hommes est incompétent pour connaitre des demandes. Au fond, subsidiairement, l'association KARUCARE demande à la cour de débouter Mme X...- A... de ses demandes infondées et de la condamner au paiement d'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...- A... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et sollicite la condamnation de l'association KARUCARE à lui payer une somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens. A l'appui, elle fait valoir qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle a été écartée de l'association sans aucun respect de la procédure de licenciement, qu'aucun des griefs énoncés dans le courrier du 26 juin 2009 ne constitue un motif réel et sérieux de licenciement. MOTIFS Sur la nature de la relation contractuelle de travail Que Mme X...- A... revendique un contrat de travail relevant de la compétence de la juridiction prud'homale. Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Que Mme X...- A... verse en cause d'appel, un contrat à durée indéterminée en date du 2 mai 2008 aux termes duquel l'association KARUCARE l'embauche en qualité de médecin vacataire, coordonnateur médico-administratif, moyennant une rémunération annuelle de 24. 000 ¿ payable mensuellement. Que les termes dudit contrat, s'ils mentionnent des « vacations » au lieu d'horaires, font état d'une activité salariée, d'une fiche de poste communiquée à Mme X... ¿ A... , d'une période d'essai, de congés payés et d'une cinquième semaine. Attendu que Mme X...- A... recevait en contrepartie de son travail une rémunération mensuelle fixe et non proportionnelle au nombre de vacations réalisées effectivement. Que d'ailleurs, il lui a été expressément rappelé par courrier du 5 juin 2009 de s'en tenir au nombre de vacations prévues au contrat et de ne pas faire de vacations supplémentaires. Qu'elle exerçait son activité de médecin conformément aux instructions reçues de l'association en faveur des patients adhérents de son réseau, même si les soins avaient lieu dans une clinique extérieure, dirigée par son époux ; Qu'elle devait rendre des comptes à la Présidente, lui adresser un relevé de situation mensuel et l'informer de toute absence en cas de maladie ou autre et s'engageait à ne pas pratiquer de concurrence déloyale. Que le terme de vacation employé par les parties pour désigner l'activité de Mme X...- A... n'est pas en lui-même indicateur d'une relation libérale, ni même la relative indépendance de l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions, inhérentes à la nature même de l'activité médicale exercée. Que dans l'esprit des parties, il s'agissait en fait d'une matinée ou d'une après-midi de travail ainsi qu'il en résulte du courrier de Mme X...- A... en date du 6 juin 2009. Qu'en conséquence, la réalité du contrat de travail de Mme X...- A... ne saurait être contestée et l'association appelante sera déboutée de sa demande tendant à dénier celle-ci et à rejeter la compétence de la juridiction prud'homale en découlant. sur la rupture Qu'en l'état de la qualification en contrat à durée indéterminée, la rupture de ce contrat était dès lors régie par les règles du licenciement. Que ledit contrat a été rompu par l'employeur le 26 juin 2009 sans procédure de licenciement. Que la démission postérieure de la salariée en date du 4 juillet suivant est sans effet, la rupture étant consommée par la lettre de l'association susmentionnée intimant à Mme X...- A... de ne plus se présenter sur son lieu de travail à compter du 1er juillet 2009. Que l'employeur motive ladite rupture par trois séries de faits qu'il considère comme fautifs, à savoir le non remboursement par Mme X... ¿ A... de l'avance de 14. 000 ¿ qui lui a été consentie en août 2008, un détournement de patients au profit d'un ophtalmologue exerçant dans la clinique de son époux et enfin, des propos insultants et diffamatoires que le docteur X...- A... aurait tenus lors d'une formation organisée et financée par l'association KARUCARE du 23 au 26 juin 2009. Que la salariée reconnait avoir reçu une avance sur rémunération de 14. 000 ¿ qu'elle avait sollicitée et qui lui a été consentie par son employeur les 8 et 9 août 2008. Qu'elle a émis au profit de l'association un chèque de garantie du même montant en date du 4 août 2008. Que Mme X...- A... a proposé à son employeur par courrier du 4 juin 2009 le remboursement de ladite somme, en partie par imputation sur des vacations supplémentaires lui restant dues et le solde par virement bancaire. Que l'employeur a refusé la prise en charge de vacations supplémentaires et Mme X...- A... a effectué le 25 juin 2009 un premier virement bancaire de 5. 000 ¿ au profit de l'association, lequel sera suivi d'un deuxième virement de 2. 000 ¿ le 7 juillet 2009. Que cependant, le non-paiement du solde de la dette ne pouvait caractériser une faute grave de la salariée de nature à rendre impossible son maintien dans l'association, alors qu'il appartenait à l'employeur qui avait accepté ladite avance, de mettre en place un remboursement échelonné avec la salariée et de lui adresser une mise en demeure de payer en cas de non remboursement, avant d'en tirer les conséquences disciplinaires. Que le détournement de patients au profit d'un tiers à l'association n'est pas établi alors qu'il résulte d'un certificat en date du 16 juillet 2009 que la Présidente de l'association avait connaissance des prestations effectuées sur les patients de KARUCARE par un médecin extérieur qu'elle devait rémunérer, même si les prestations de ce dernier étaient exécutées temporairement dans les locaux de la polyclinique du Dr X... , époux de la salariée. Attendu que la salariée conteste avoir tenu des propos « insultants, injurieux et diffamatoires » à l'encontre de son employeur devant témoins, lors d'une formation et verse à cet égard nombre d'attestations émanant de participants à ladite formation, confirmant ses dénégations alors que l'employeur ne produit pour sa part aucune attestation démontrant la réalité et la teneur de tels propos. Que dès lors, le licenciement de Mme X...- A... est dénué de cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme, en l'absence de convocation à entretien préalable et de lettre de licenciement et la salariée peut prétendre à l'indemnisation en découlant. Attendu que la salariée a droit, compte tenu de son ancienneté de treize mois et de son statut de cadre, à un préavis de trois mois, et à ce titre, sur la base de son salaire mensuel des trois derniers mois de 3. 000 ¿, il lui est dû la somme de 9. 000 ¿. Que compte tenu de son ancienneté (13 mois), de son âge et de son salaire moyen, il sera alloué à Mme X...- A... une indemnité d'un montant de 10. 000 ¿, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, réparant son entier préjudice, en ce compris celui tiré de l'irrégularité du licenciement. Que le contrat liant les paries prévoyait que Mme X...- A... devait bénéficier de 30 jours de congés payés par an et d'une cinquième semaine. Que dès lors, c'est à juste titre, qu'en l'absence de faute lourde de sa part, le jugement lui a alloué une somme de 3. 750 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les demandes annexes Que les bulletins de salaire, certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi doivent être remis à la salariée. Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé dit et jugé que Mme Monique X...- A... bénéficie d'un contrat de travail et s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de la salariée, Réformant pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne l'association KARUCARE à payer à Mme X...- A... Monique les sommes suivantes : -3. 750 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -9. 000 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier en la forme, -1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enjoint à l'association KARUCARE de remettre à Mme X...- A... les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi régularisés en conséquence du présent arrêt. Rejette toute autre demande. Condamne l'appelante aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
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