Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc98bd3db21cbdd90a0b
- Date
- 9 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 275 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01063 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 26 avril 2012- Section Commerce. APPELANTE Madame Rudia X... exerçant sous l'enseigne " ... " ... Représentée par Maître Jeanne-hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Mademoiselle Clarisse Y... ... 97113 GOURBEYRE Représentée par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Clarisse Y... a été engagée par Mme X... Rudia, exerçant sous l'enseigne « ... » suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (17 heures par semaine) en date du 5 octobre 2002, en qualité d'esthéticienne conseillère de vente, moyennant le salaire mensuel de 1035, 91 ¿, correspondant au SMIC. Par lettre du 7 juin 2005, elle était convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin suivant et a été licenciée pour motif économique par lettre datée du 28 juin 2005. Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse et invoquant du travail dissimulé, Mme Y... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE le 8 août 2005 de diverses demandes indemnitaires. Par jugement en date du 26 avril 2012, ladite juridiction a : . dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme Clarisse Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, . dit que le contrat de travail a débuté le 1er juillet 2002 et s'est terminé le 28 août 2005, préavis compris. . condamné Mme X... Rudia exerçant sous l'enseigne « ... » à payer à Mme Y... les sommes suivantes : 2. 000 ¿ au titre du préjudice moral et financier subi pour retard dans le versement des salaires, 1. 305, 91 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de priorité de réembauchage, 6. 215, 46 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 215, 46 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . débouté Mme Y... du surplus de ses demandes. Mme X... Rudia a relevé appel de cette décision le 14 juin 2012. Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter Mme Y... de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir notamment que : - la salariée a été informée de l'entretien préalable auquel elle s'est rendue et les irrégularités de forme ne lui ont causé aucun grief. - Il n'y a jamais eu de réembauchage et ses difficultés financières, liées à des problèmes de santé, étaient réelles et ont entraîné la fermeture de son entreprise. - elle a fait travailler Mme Y... en qualité de prestataire de service en attendant une subvention de la région. Mme Y... demande la réformation du jugement entrepris, de dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner Mme X... au paiement des sommes suivantes : -2. 000 ¿ au titre du préjudice moral et financier subi pour retard dans le versement des salaires, -1. 035, 91 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de priorité de réembauchage, -1. 035, 91 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'adaptation et de formation, -1. 035, 91 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -6. 215, 46 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -6. 215, 46 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement : Attendu qu'en vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification de la lettre de rupture doit énoncer aussi bien l'élément causal du licenciement, c'est à dire les raisons économiques motivant la décision de licencier, que son élément matériel lequel, en vertu de l'article L 1233-3 dudit code, est constitué soit par une suppression d'emploi, soit par une transformation d'emploi soit par une modification du contrat de travail ; Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : «.. nous sommes au regret de vous confirmer par la présente votre licenciement pour motif économique. Les raisons de cette décision sont les suivantes : baisse énorme d'activité, conjoncture économique difficile entraînant à court terme la fermeture de l'entreprise.. » Attendu que ladite lettre fait état de difficultés économiques en termes généraux, insuffisamment précis pour caractériser l'énoncé d'un juste motif au sens des textes susvisés. Qu'en outre, l'incidence des difficultés économiques sur le poste de travail de Mme Y... n'est pas mentionné, telle que suppression de son poste ou autre. Que ladite lettre ne contient pas un juste motif économique et ne répond pas aux exigences légales. Attendu, qu'en outre, le licenciement pour motif économique n'a une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié. Que selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Que Mme X... ne justifie d'aucune recherche de reclassement de Mme Y... . Qu'en conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit et jugé le licenciement de Mme Y... dénué de cause réelle et sérieuse ; Que cette dernière, qui doit prouver l'étendue de son préjudice, l'employeur ayant moins de 11 salariés, justifie d'une ancienneté de 3 ans, son dernier salaire étant de 1. 217, 91 ¿. Attendu que Mme Y... justifie avoir eu des problèmes d'impayés (crédits et loyers notamment) suite à son licenciement. Que compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 5. 000 ¿ le montant de l'indemnisation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. Que la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, condition de fond du licenciement déjà sanctionnée. Sur l'irrégularité de procédure Qu'il est constant que l'employeur a procédé au licenciement de Mme Y... sans respecter la procédure prévue aux articles L. 1232-2 du code du travail. Que tant la lettre de convocation à l'entretien préalable que celle de licenciement n'ont pas été adressées en lettre recommandée et la décharge signée par Mme Y... n'est pas datée. Qu'en l'absence de date certaine, la computation des délais légaux de procédure n'est pas possible et ces irrégularités ne peuvent être couvertes par le fait que la salariée était présente lors de l'entretien préalable. Que dès lors, ce licenciement entaché d'irrégularité formelle entraîne la fixation d'une indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail, qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1. 000 ¿. Sur la priorité de réembauchage Attendu que la lettre de licenciement doit comporter outre l'énoncé des motifs économiques, la priorité de réembauche prévue par l'article L 1233-45 du code du travail et ses conditions de mise en ¿ uvre. Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne mentionnait pas le droit de la salariée à une priorité de réembauche durant le délai d'un an suivant le licenciement et cette dernière n'a pu dès lors en faire la demande éventuelle. Que la sanction prévue par l'article L 1235-13 prévue en cas de non-respect de la priorité de réembauche ne s'applique pas au licenciement opéré par un employeur employant habituellement moins de onze salariés, comme en l'espèce. Qu'il convient en conséquence d'allouer à Mme Y... une somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts au salarié pour absence de ces mentions obligatoires ; Sur le travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Attendu qu'en premier lieu, il doit être relevé que l'article L. 8221-5 susvisé (ancien article L 324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; que cette disposition qui constitue le paragraphe no3 de l'article L. 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O du 21) soit postérieurement à la situation en cause. Qu'au demeurant, la salariée reproche à Mme X... son employeur de ne pas avoir déclaré son salaire sur toute la période contractuelle, soit du 1er juillet au 1er octobre 2002, en invoquant l'article L. 8221-3 du code du travail. Que cet article vise effectivement le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation. Que l'existence dudit élément intentionnel relève de l'appréciation du juge du fond, lequel se détermine au vu des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats. Qu'en l'espèce, si l'employeur admet ne pas avoir déclaré de suite sa salariée étant dans l'attente d'une subvention régionale, ce dont il est justifié, il n'apparaît pas de cette position que Mme X... ait eu l'intention à l'époque de se soustraire à son obligation de déclaration. Que dans ces conditions, les conditions de l'article L. 8223-1 susvisé n'étant pas remplies, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme X... une indemnité forfaitaire à ce titre. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Attendu que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Que Mme X... ne peut arguer de sa bonne foi alors qu'il est établi par les pièces du dossier qu'elle payait systématiquement sa salariée en retard et souvent en plusieurs versements. Que le fait qu'elle ait rencontré des problèmes de santé et des difficultés financières ne saurait excuser le non-respect de ses obligations d'employeur, ce dont Mme Y... a nécessairement subi un préjudice et il convient dès lors de lui allouer une somme de 1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation de celui-ci. Attendu que succombant, l'appelante supportera les dépens de l'appel, et sera condamnée à payer à Mme Y... une somme de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme Clarisse Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne Mme X... Rudia, exerçant sous l'enseigne « ..., à payer à Mme Y... Clarisse les sommes suivantes : -1. 000 ¿ au titre du préjudice moral et financier subi pour retard dans le versement des salaires, -1. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de mention de la priorité de réembauchage, -1. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Condamne l'appelante aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du code du travail.article L. 8221-3 du code du travail.article L. 1233-4 du code du travailarticle L 1232-6 du code du travail
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