Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc98bd3db21cbdd90a14
- Date
- 9 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 315 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01162 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 juin 2012- Section Encadrement. APPELANTE SUPERMARCHE MATCH GUADELOUPE ... 75008 PARIS Représenté par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Joseph X... ... ... 97126 DESHAIES Représenté par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître OUDEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Joseph X...a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée le 13 janvier 1992 d'abord par le Groupe PRIMISTERES REYNOIRD devenu SAS SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE. Dans le dernier état de la relation contractuelle, selon avenant du 14 juin 2005, il exerçait les fonctions de directeur de magasin, statut cadre, et bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute de 2. 700 ¿. Le 20 octobre 2005, Monsieur X...a été victime d'un accident du travail et s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 10 mai 2010. M. X...a été licencié par lettre du 10 mai, reçue le 12 mai 2010 pour motif économique. Invoquant la nullité de son licenciement, le 25 novembre 2010, Monsieur Joseph X...a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre, lequel par jugement en date du 5 juin 2012, a : - dit que le licenciement de Monsieur Joseph X...pour raison économique est nul, - condamné la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE SAS à payer à Monsieur X...Joseph les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -64. 800 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement nul, -8. 100 ¿ à titre d'indemnité de préavis, -3. 024 ¿ au titre des congés payés, -756 ¿ au titre des congés payés sur préavis, -9. 531 ¿ au titre des primes de fin d'année 2006 à 2009, -2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté les autres demandes du salarié. Le 3 juillet 2012, la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE a relevé appel de cette décision. Elle demande l'infirmation du jugement, le débouté de Monsieur X...au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, de l'indemnité compensatrice de préavis et incidence congés payés et primes de fin d'année. La société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE fait valoir que : - il n'existe pas une interdiction absolue de rompre le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail et la suppression d'emploi pour cause économique peut constituer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, pour un motif non lié à l'accident, d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail. - Le motif économique est justifié en l'espèce et le licenciement du salarié fait partie d'un licenciement économique collectif dans le cadre d'un PSE.. - Monsieur X...a été rempli de ses droits liés au paiement de ses indemnités de rupture conformément au PSE de l'entreprise et a encaissé une somme de 45. 033, 19 ¿ à ce titre. - Le salarié accidenté du travail ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, ni à congés payés sur préavis et les périodes de suspension de travail résultant d'un accident du travail ne sont pas prises en compte pour le calcul des primes conventionnelles. Monsieur X...demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la nullité de son licenciement dont il fait l'objet et l'a reconnu fondé en ses demandes d'indemnisation à ce titre, formant appel incident, il en demande sa réformation en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés, sollicitant la condamnation de la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE SAS à lui payer les sommes de : -64. 800 ¿ au titre de l'indemnité pour licenciement nul, -8. 100 ¿ à titre d'indemnité de préavis, -7. 884 ¿ au titre des congés payés, -756 ¿ au titre des congés payés sur préavis, -20. 736 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -9. 531 ¿ au titre des primes de fin d'année 2006 à 2009, -2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Il soutient notamment que : - la rupture du contrat de travail est nulle car intervenue pendant la période de suspension du contrat suite à accident du travail. - Ni l'existence d'une cause économique, ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident. - Le licenciement étant nul, il a droit aux indemnités de rupture ; - Les primes de fin d'année étant conditionnées par la présence à l'effectif, il est bien fondé en sa demande sur les années 2006 à 2009. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par ledit accident. Attendu que selon l'article L 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat. Que toute méconnaissance de ces dispositions rend la résiliation du contrat de travail nulle. Qu'à la date de notification du licenciement, soit le 10 mai 2010, le contrat de travail de Monsieur X...était toujours suspendu suite à son accident du travail d'octobre 2005, en l'absence de visite médicale de reprise du travail par la médecine du travail. Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. En ce qui concerne le motif économique : (..) La situation ne s'est pas améliorée, du fait notamment de la très forte concurrence, de la lourdeur des charges et du coût de la chaîne logistique qui n'était plus adaptée. Les pertes ont continué à s'accumuler. Au 31 décembre 2005, une nouvelle dégradation de la situation économique de l'entreprise avec une perte d'exploitation de 4 556K ¿, avait générée déjà un PSE avec 42 suppressions de postes. Malgré cette nouvelle mesure, la situation de s'est pas améliorée. Le chiffre d'affaires a continué à être en constante diminution depuis 2006 (65 268K ¿), en 2007 (61 734.. K ¿), en 2008 (59 291. K6), en 2009 (48 020 K ¿) de Chiffres d'affaire Et les pertes ont continué à s'accumuler :-7578 K ¿ en 2006,- 4740K ¿ en 2007,-3607. K ¿ en 2008,-10901 K ¿ en 2009 de résultat. Compte tenu des difficultés rencontrées aux Antilles et en Guyane, 9 ans après l'acquisition du Groupe Primistères Reynoird par le Groupe Cora et malgré tous les efforts engagés : moyens financiers, humains pour assurer le retournement, recapitalisations à plusieurs reprises, le retournement n'est pas avéré, l'ensemble des entités sous SISB continuant à être structurellement déficitaires-le Groupe Louis Delhaize a souhaité se désengager de son activité de distribution alimentaire aux Antilles/ Guyane, et notamment en Guadeloupe. Elle a en conséquence cherché un ou plusieurs repreneurs, avec le souci permanent de préserver les emplois. C'est dans ce contexte qu'elle a cédé l'ensemble de ses supermarchés à la Société d'Exploitation des Supermarchés de Guadeloupe. Par ailleurs, l'activité entreposage et logistique pour l'enseigne Ecomax a été repris par la société H Distribution, repreneur d'Ecomax Guadeloupe. En conséquence, les salariés affectés à cette activité sur le site de Logistiska ont été transférés dans une nouvelle société, Stikalog SARL, cette dernière a été acquise par la société H Distribution au 1er avril 2010. Le personnel de supermarché Match Guadeloupe affecté à l'entrepôt de Jarry, compte tenu qu'il n'y a plus de magasins Match font l'objet d'une compression d'effectif. Celui affecté au dépôt textile de Jarry qui assure une prestation logistique pour l'enseigne Cora, compte tenu de la réorganisation logistique non alimentaire de cette enseigne, fait également l'objet d'une compression d'effectif. L'activité logistique du dépôt froid est pour l'instant maintenue sous forme de prestation de logistique. Les salariés des services centraux affectés à une prestation pour l'enseigne Cora ont reçu une proposition de mutation au sein de la société Cora Guadeloupe. Ceux affectés à une prestation pour l'enseigne Ecomax ont été transférés à la société Socofi repris par le Groupe HO HIO HEN. Les autres salariés des services centraux dont les postes sont supprimés font l'objet d'une compression d'effectif. Par conséquent nous sommes dans l'obligation de supprimer le poste que vous occupez dans le cadre de ce désengagement. D'autre part et malgré nos recherches, aucune possibilité de reclassement n'est possible, faute de poste disponible ou d'embauche envisagée sur un poste de catégorie équivalente ou inférieure dans l'entreprise ou dans le groupe auquel nous appartenons. » Attendu que l'existence d'une cause économique de licenciement ne caractérise pas en soi l'impossibilité de maintenir pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, le contrat de travail suspendu par l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail. Qu'en l'espèce, l'employeur invoque les motifs ayant présidé à la cession de l'entreprise avec reprise partielle de postes de travail par le repreneur. Qu'il ne produit aucun élément pour justifier de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de maintenir le poste de directeur de magasin de Monsieur X... , alors qu'il n'y a pas eu cessation d'activité mais reprise par la société d'exploitation des supermarchés de Guadeloupe (CORA) et dès lors, l'employeur ne justifie pas de la disparition de tels postes, ni de l'absence de poste disponible compatible avec sa qualification. Que l'employeur ne justifie pas de même avoir respecté un ordre des licenciements et avoir été dans l'obligation d'affecter le poste de directeur de magasin à BOUILLANTE à un autre salarié. Que la lettre de licenciement ne fait pas état d'une impossibilité de maintenir l'emploi de Monsieur X.... Qu'il s'en suit que le licenciement de Monsieur X...est nul en application de l'article L 1226-13 du code du travail. Que le jugement sera confirmé de ce chef. Que Monsieur X...a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L 1235-3 du code du travail. Qu'en considération de l'âge du salarié au moment du licenciement (53 ans), de son salaire mensuel (2. 700 ¿), de son ancienneté (18 ans), de l'indemnité déjà perçue, il y a lieu de fixer à la somme de 45. 000 ¿ le montant des dommages et intérêts qui lui seront alloués, réformant le jugement sur le dit quantum. Sur les indemnités de rupture -Préavis Attendu que le salarié accidenté du travail, mais non reconnu inapte, ne peut bénéficier de l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail. Que cependant, le licenciement de Monsieur X...étant nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu importants les motifs de la rupture et son état de santé. Que compte tenu de son statut de cadre, c'est à juste titre que le jugement a alloué à Monsieur X...une indemnité compensatrice de préavis, représentant trois mois de salaire, soit la somme de 8. 100 ¿ à ce titre. Que de même, le salarié a droit à l'incidence congés payés y afférente, soit 756 ¿, confirmant le jugement de ces chefs. - Indemnité conventionnelle de licenciement Attendu que le salarié réclame le paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, soit une somme de 20. 736 ¿. Que cependant, dans le cadre du PSE négocié avec les instances représentatives de l'entreprise, Monsieur X...a perçu une indemnité de licenciement s'élevant à 40. 335, 19 ¿ et dès lors, ne peut réclamer le cumul avec l'indemnité susvisée. - Congés payés Attendu que lors de son licenciement, Monsieur X...a perçu une indemnité compensatrice de congés payés de 4. 673, 25 ¿ représentant le solde de 45 jours de congés payés lui restant dus tels que figurant sur son bulletin de salaire du mois de mai 2010. Que cependant, le salarié avait acquis 28 jours de congés payés pour l'année en cours et dès lors, il a droit à une indemnité de congés payés de 3. 024 ¿ à ce titre, en confirmation de la décision rendue. - Primes de fin d'année Que l'avenant au contrat de travail en date du 14 juin 2005 prévoit une clause ainsi libellée : « vous continuerez à bénéficier, sous réserve d'être présent à l'effectif à la date du versement, d'une prime de fin d'année d'un montant égal au salaire de base du mois de novembre. » Que Monsieur X...était toujours présent à l'effectif salarial durant son arrêt de travail provoqué par l'accident du travail et dès lors, devait bénéficier de ces avantages salariaux, tels que lesdites primes de fin d'année. Que ledit texte ne limite pas le versement de la prime à la condition de présence physique dans l'entreprise. Que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué au salarié le reliquat des primes de fin d'année pour les années 2006 à 2009, représentant une somme de 9. 531 ¿. Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Que l'employeur supportera les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l'article L 1226-13 du Code du travail. Statuant à nouveau de ce seul chef, Condamne la société SUPERMARCHES MATCH GUADELOUPE à payer à Monsieur Joseph X...la somme de 45. 000 ¿ au titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite. Rejette toute autre demande. Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1226-13 du code du travail.article 945-1 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail.article L. 1226-14 du code du travail.article L 1226-7 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 1226-13 du Code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2013
Référence
6253cc98bd3db21cbdd90a14
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