Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc98bd3db21cbdd90a16
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2013 (no 4 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02825 Décision déférée : ordonnance du 10 septembre 2013, à 11h12, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Ramesh Y... né le 02 décembre 1986 à Hariana de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot assisté de Me Bayeron , commis d'office, avocat au barreau de Paris et de M. Rajkumar A..., interprète en penjabi tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL D'OISE représenté par Me Tran de la Selarl Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau du Val-de-Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 5 septembre 2013 par le préfet de Val d'Oise à l'encontre de M. Ramesh Y..., notifiés le jour même à 14h30 ; - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 10 septembre 2013 soit jusqu'au 30 septembre 2013 à 14h30 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2013, à 16h38, par M. Ramesh Y... ; Après avoir entendu les observations : - de M. Ramesh Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que l'acte d'appel est manifestement incomplet et non revêtu de la signature de celui au nom duquel il est supposé avoir été rédigé ; Que l'appel n'a pas été régularisé dans le délai prescrit par la loi qui expirait le 11 septembre 2013 à 11h12 ; Qu'il est en conséquence irrecevable, étant à titre superfétatoire relevé que selon les éléments du dossier, lors de la notification de ses droits Ramesh Y... a bien été informé de l'existence des différentes associations susceptibles de lui venir en aide et que de surcroît, c'est la CIMADE, association présente au Mesnil Amelot, qui a entrepris la rédaction du présent appel, preuve que le retenu n'a pas été lésé dans l'exercice de ses droits ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc98bd3db21cbdd90a16
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