Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc98bd3db21cbdd90a17
- Date
- 12 septembre 2013
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2013 (no 1, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02829 Décision déférée : ordonnance du 10 septembre 2013, à 16h08, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par S LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Bouchet du cabinet de Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, INTIMÉE : (mineure) Melle Nancy X...alias Jeanne Y... née le 28 septembre 1997 à Brazaville de nationalité congolaise Héberge : Chez Mme Z...épouse A...Aurélie, Adélaide, ... LIBRE non comparant, convoqué à l'adresse ci-dessus par le commissariat, avis non retourné, Représenté par Mme Polliot en qualité d'administrateur ad'hoc de la mineure Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 11 septembre 2013 à 16h03 à Me Florent Nkounkou, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 7 septembre 2013, prises à l'égard de l'intéressée et notifiées successivement à 9h42 ; - Vu la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile formée par l'intéressée le 07 septembre 2013, à 16h22 ; - Vu la décision ministérielle du 9 septembre 2013 rejetant cette demande notifiée à 17h15 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 septembre 2013 à 16h08, rejetant les moyens de nullité et disant n'y avoir lieu de prolonger le maintiende Melle Nancy X...Jeanne Y..., en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, rappelant à l'administration qu'elle doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles y compris son passeport et ses documents de voyage ; saisissant le procureur de la République du cas du mineur isolé en vue d'une assistance éducative ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2013, à 11h37, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Après avoir entendu les observations : du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; de Mme Polliot en qualité d'administrateur ad'hoc de la mineure qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que la minorité d'un étranger n'a jamais constitué un obstacle à son maintien en zone d'attente sous la seule réserve, comme tel est le cas en l'espèce, qu'un administrateur ad hoc ait été régulièrement désigné à l'intéressé ; Considérant que le choix de la destination de réacheminement d'une personne retenue et l'organisation du retour envisagé relèvent de la compétence exclusive de l'administration et non de l'appréciation du magistrat de l'ordre judiciaire ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ; Considérant que la seule circonstance que Nancy X...alias Jeanne Y..., dont l'identité demeure à ce jour incertaine, se soit présentée en porte d'avion munie d'un passeport usurpé, suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l'intimée, qui a par ailleurs déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises ; Qu'au regard de ces éléments, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue en première instance et de prolonger le maintien en zone d'attente de Nancy X...alias Jeanne Y...dans les termes définis au dispositif ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Melle Nancy X...alias Jeanne Y...en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours d'heure à d'heure à compter du 11 septembre 2013 à 9h42, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 12 septembre 2013. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'administrateur ad hocLe préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 224-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc98bd3db21cbdd90a17
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