Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc98bd3db21cbdd90a18
- Date
- 12 septembre 2013
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2013 (no 5 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02830 Décision déférée : ordonnance du 10 septembre 2013, à 16h07 , Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. Faustin X... né le 07 décembre 1994 à Conakry de nationalité guinéenne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Xavier Penissou, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Bouchet substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 7 septembre 2013, prises à l'égard de M. Faustin X..., notifiées successivement à 8h10 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 septembre 2013 à 16h07, autorisant le maintien de M. Faustin X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2013, à 12h15, par le conseil de M. Faustin X... ; Après avoir entendu les observations : - de M. Faustin X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ; Considérant que la seule circonstance que Faustin X... ait reconnu vouloir s'établir en France pour y faire ses études suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies de l'appelant, lequel, en tout état de cause, ne présentait pas, lors de son contrôle transfrontière, l'ensemble des garanties requises pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen ; Qu'il conviendra en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2013 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.224-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc98bd3db21cbdd90a18
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