Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a1a
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 septembre 2013 (no 9 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02831 Décision déférée : ordonnance du 10 septembre 2013, à 17h25, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Abdou Y... né le 03 février 1991 à Tanta de nationalité egyptienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me Laille, avocat au barreau de Paris et de M. Bilal A... interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bouchet du cabinet de Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 5 septembre 2013, par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même ; - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 30 septembre 2013 à 17h10 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2013, à 13h50, par M. Abdou Y... ; - Après avoir entendu les observations : de M. Abdou Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que Abdouh Y... invoque la tardiveté des diligences consulaires ... sous réserve des pièces du dossier ; Que ces dernières révèlent une saisine du consulat général d'Egypte le 6 septembre à 13h34 ; Que l'étranger ayant été placé en rétention le 5 septembre à 17h10, les délais de saisine sont satisfaisants ; Que le moyen sera en conséquence écarté ; Considérant que le moyen de nullité pris du délai excessif de transfert jusqu'au centre de rétention administrative est par principe irrecevable puisqu'évoqué après le fond de l'affaire ; qu'en tout état de cause, les éléments de la procédure permettent de constater qu'il a été mis fin à la garde à vue de l'étranger le 5 septembre 2013 à 17h15 et que son placement en rétention administrative lui a été notifié à17h30 ; que Abdouh Y... étant parvenu au centre de rétention administrative le 5 septembre à 18h30, le délai de transfert de 1h n'a revêtu aucun caractère excessif ; Considérant que le moyen soutenu en appel, pris de l'impossibilité d'appeler un proche pendant la garde à vue, constitue une exception touchant à la nullité d'un acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devait, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nullité limitativement énumérée par l'article 117 du même code, l'irrégularité invoquée a été purgée ; Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; Considérant que Abdouh Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il est sans domicile fixe ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il s'est maintenu sur le sol national en dépit de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été précédemment notifiée ; qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France où sa présence constitue une menace pour l'ordre public puisque l'intéressé, dans le cadre de la présente procédure, a été interpellé pour des faits de vol avec violence ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a1a
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