Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a1b
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 16 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01014 AFFAIRE : M. Jacky Lionel X... C/ SA BANQUE TARNEAUD GS-iB prêt Grosse délivrée à la Selarl DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jacky Lionel X... de nationalité Française né le 23 Janvier 1967 à Epinal Profession : Gérant de société, demeurant ... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES. APPELANT d'un jugement rendu le 30 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES. ET : SA BANQUE TARNEAUD Service Contentieux 2-6 rue Turgot-87011 LIMOGES CEDEX représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013. A l'audience de plaidoirie du 06 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres Eric DAURIAC et COUDAMY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La banque Tarneaud (la banque) a consenti divers concours à la société Shop Télécom et à la société Analisa Télécom, toutes deux créées et dirigées par M. Jacky Lionel X..., dont le remboursement était garanti par des engagements de caution solidaire souscrits par ce dernier. Les deux sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en exécution de ses engagements de garantie et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 30 juillet 2012, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné M. X... à payer à la banque diverses sommes en exécution de ses engagements de caution et rejeté la demande de dommages-intérêts de cet établissement de crédit. M. X... a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 26 décembre 2012, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande M. X... tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 30 juillet 2012. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... conclut au rejet des demandes de la banque qui doit être condamnée à lui payer des dommages-intérêts équivalents à sa dette de caution à raison des fautes qu'elle a commises : - en soutenant abusivement les sociétés débitrices principales, - en commettant une fraude et en s'immisçant de manière fautive dans les affaires de ses clientes, - en manquant à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde, - en lui faisant souscrire des engagements de caution disproportionnés à ses revenus et patrimoine en sorte que la banque ne peut se prévaloir de ces garanties. Il demande, subsidiairement, que la banque soit déchue de son droit aux intérêts pour avoir manqué à l'obligation d'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier et il réclame des délais de paiement. La banque a constitué avocat mais n'a pas conclu au fond. MOTIFS Sur la validité des engagements de caution souscrits par M. X.... Attendu que M. X... conclut à la nullité de ses engagements de caution sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce en soutenant que la banque a engagé sa responsabilité pour fraude lorsqu'elle a consenti ses concours et qu'elle s'est fautivement immiscé dans les affaires de ses sociétés clientes. Attendu qu'il convient ici de rappeler les concours accordés par la banque aux sociétés Shop Télécom et Analisa Télécom et les garanties souscrites par M. X... : - prêt professionnel de 40 000 euros du 19 juin 2009 au profit de la société Shop Télécom garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à concurrence de la somme globale de 15 600 euros ainsi que par un nantissement du fonds de commerce de la société débitrice principale, - engagement de caution solidaire souscrit par M. X... le 2 juillet 2009 à concurrence de la somme globale de 5 200 euros en garantie du compte courant de la société Shop Télécom, - prêt professionnel de 38 000 euros du 5 novembre 2009 au profit de la société Shop Télécom garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à concurrence de la somme globale de 14 820 euros, - prêt professionnel de 48 000 euros selon offre préalable du 28 juin 2010 au profit de la société Analisa Télécom garanti par l'engagement de caution solidaire souscrit par M. X... à concurrence de la somme globale de 24 960 euros, - facilité de trésorerie consentie le 30 août 2010 à la société Analisa Télécom pour un montant de 4 000 euros. Attendu que pour soutenir la fraude de la banque et son immixtion fautive dans les affaires de ses clientes, M. X... fait valoir que cet établissement de crédit : - a exigé la création de la société Analisa Télécom, - lui a fait signer un engagement de caution le 1er juillet 2010 en garantie du remboursement du prêt professionnel de 48 000 euros consenti, selon offre préalable du 28 juin 2010, au profit de la société Analisa Télécom alors que ce prêt n'a, en réalité, été accordé que le 25 août 2010, - a accepté le dépassement de l'autorisation de découvert en compte courant de la société Shop Télécom pendant plusieurs mois, - a octroyé un prêt professionnel déguisé à M. X... et à son épouse. Mais attendu que pour établir que la banque a exigé la création de la société Analisa Télécom, M. X... se borne à produire un courrier adressé par cette société à l'établissement de crédit dans lequel celle-ci écrit " En mai 2010, sous vos conseils nous avons créé une autre entreprise pour l'ouverture du magasin d'Uzerche " ; que ce document ne permet pas de caractériser que la société Analisa Télécom ait été créée à l'initiative de la banque ; Et attendu que M. X... a pu valablement se porter caution d'une dette future (étant ici observé que le prêt de 48 000 euros consenti à la société Analisa Télécom fait suite à une offre préalable du 28 juin 2010 donc antérieure au cautionnement du 1er juillet 2010) ; Et attendu que la tolérance de la banque au dépassement de l'autorisation de découvert consentie à la société Shop Télécom entre avril et juillet 2010 ne caractérise pas en elle-même une manoeuvre frauduleuse susceptible d'engager la responsabilité de cet établissement de crédit ; Et attendu, enfin, que la banque a accordé aux époux X... un prêt personnel de 20 000 euros le 20 décembre 2010 dont la finalité était en réalité de renflouer en urgence la trésorerie négative de la société Shop Télécom qui ne pouvait supporter un nouvel emprunt, ainsi que cela résulte du propre courrier de la banque du 25 novembre 2010 ; que, pour autant, ce montage financier ne présente pas un caractère frauduleux dès lors qu'il correspond à un prêt " relais " dans l'attente de la vente du pas de porte du magasin de la société, remboursable sans pénalité de remboursement anticipé dès la vente intervenue, et que rien ne permet d'affirmer que cette société, en dépit de difficultés économiques certaines, se serait trouvée dans une situation irrémédiablement compromise ; Qu'il s'ensuit qu'en l'absence de démonstration d'une fraude de la banque ou de son immixtion fautive dans les affaires de ses clientes, la demande de M. X... tendant à obtenir l'annulation de ses engagements de caution sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce ne peut prospérer. Attendu que M. X... se prévaut de l'article L. 341-4 du code de la consommation pour soutenir que la banque ne peut se prévaloir des trois engagements de caution qu'il a souscrits en garantie des obligations de la société Shop, à concurrence d'une somme totale de 35 620 euros (15 600 euros + 5 200 euros + 14 820 euros), ces cautionnements étant manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine. Mais attendu que dans la fiche de renseignements de solvabilité signée par lui en juin 2009, M. X... a déclaré un revenu annuel de 15 000 euros et être propriétaire de sa résidence principale, acquise en 2006 pour un prix de 164 000 euros, financée au moyen d'un prêt immobilier pour lequel il reste devoir 118 850 euros ; qu'il a deux enfants à charge et supporte un crédit automobile dont le tribunal de commerce a très justement relevé qu'il avait été également consenti à son épouse dont les revenus de l'année 2008 s'élevaient à 22 470 euros ; que sur la base des éléments précités, et compte tenu au surplus du fait que le prêt professionnel de 40 000 euros du 19 juin 2009 se trouve également garanti par un nantissement du fonds de commerce de la société débitrice principale, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a considéré que les engagements de caution de M. X... n'étaient pas, lors de leur souscription, manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine. Sur l'action en responsabilité engagée par M. X... à l'encontre de la banque. Attendu que M. X... réclame la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts équivalents à sa dette de caution en lui reprochant : - d'avoir abusivement soutenu les sociétés débitrices principales, - d'avoir manqué à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde à son égard. Mais attendu que les résultats de la société Shop Télécom étaient positifs en 2008 et 2009 et ne sont devenus négatifs qu'en 2010 (-1 056 euros) ; que cette société, placée en redressement judiciaire le 26 mai 2011, n'a été mise en liquidation judiciaire que six mois plus tard, le 24 novembre 2011 ; que la société Shop Télécom a, certes, rencontré des difficultés économiques mais M. X... ne démontre pas que la situation de celle-ci était irrémédiablement compromise lorsque la banque lui a consenti ses concours ; que le soutien abusif ne peut être retenu. Et attendu que la société Analisa Télécom, immatriculée le 4 juin 2010, n'a été mise en liquidation judiciaire que le 25 janvier 2012 ; que M. X... ne démontre pas que la situation de cette société était irrémédiablement compromise lorsque la banque lui a consenti ses concours en juin et août 2010 ; que le soutien abusif de la banque ne peut être retenu. Attendu que M. X... est le dirigeant de la société Shop Télécom ; qu'il a exercé dans le secteur de la téléphonie depuis 1998 et qu'il s'est présenté comme ayant exercé des fonctions de responsable de magasin ; que le tribunal de commerce a relevé qu'il s'était entouré des conseils d'un expert-comptable ; qu'au vu de son expérience professionnelle et compte tenu de sa qualité de dirigeant social de la société Shop Télécom, M. X... disposait de tous les éléments lui permettant d'apprécier l'étendue de ses engagements de garantie et les risques attachés à son projet commercial et c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'il devait être considéré comme une caution avertie. Et attendu que M. X..., professionnel averti et dirigeant de la société Shop Télécom, ne démontre pas que la banque disposait sur la situation de sa société et les risques économiques encourus, en l'état du succès escompté de l'opération commerciale financée, des informations que lui-même aurait ignorées ; qu'il ne saurait rechercher la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde par rapport à une situation et à des risques dont il devait lui-même avoir connaissance en sa qualité de professionnel averti ; que M. X... sera débouté de son action en responsabilité. Sur la demande de M. X... fondée sur l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Attendu que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier fait obligation aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant de la dette garantie en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, en lui rappelant le terme de l'engagement ou la faculté de révocation à tout moment ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que ce texte sanctionne le manquement à cette obligation d'information par la déchéance du droit aux intérêts échus. Attendu qu'il n'est versé aux débats aucun courrier d'information démontrant que la banque a satisfait aux exigences du texte précité ; que c'est à juste titre que M. X... demande que la banque soit déchue de son droit aux intérêts au taux contractuel ; que les sommes mises à la charge de M. X... par le jugement déféré en exécution de ses engagements de caution produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011, date de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement. Attendu que la dette est ancienne ; que M. X... ne formule aucune proposition sérieuse de règlement ; que sa demande tendant à bénéficier de délais de paiement sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 30 juillet 2012 sauf à prononcer la déchéance de la banque Tarneaud de son droit aux intérêts au taux contractuel et à dire que les sommes mises à la charge de M. Jacky X... en exécution de ses engagements de caution produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011 ; Y ajoutant, DÉBOUTE M. Jacky X... de son action en responsabilité à l'encontre de la banque Tarneaud ; REJETTE la demande de M. Jacky X... tendant à l'octroi de délais de paiement ; CONDAMNE M. Jacky X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article L. 650-1 du code de commerce en soutenant quearticle L. 650-1 du code de commerce ne peut prospérerarticle L. 341-4 du code de la consommation pour soutearticle L. 313-22 du code monétaire et financier et ilarticle L. 313-22 du code monétaire et financier.article L. 313-22 du code monétaire et financier fait o
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a1b
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