Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a1d
- Date
- 12 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/00752 AFFAIRE : Mme Laura X..., M. Julien X... C/ SCAC GE MONEY BANK MJ-iB prêt Grosse délivrée à maître GREZE, avocat Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laura X... de nationalité Française née le 02 Octobre 1993 à LIMOGES (87000) Profession : Etudiante, demeurant ... représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Julien X... de nationalité Française né le 09 Novembre 1989 à LIMOGES (87000) Profession : Sans emploi, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 10 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SCAC GE MONEY BANK dont le siège social est TOUR EUROPLAZA- 20 avenue André Prothin - 92063 PARIS RP représentée par Me Bruno GREZE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2013, après ordonnance de clôture rendue le 24 avril 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHABAUD et GREZE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Alain X... et Catherine A... ont vécu en concubinage et ont eu deux enfants, Julien X... né le 19 novembre 1983 et Laura X... née le 2 octobre 1993. Le 19 mars 2007, Alain X... a, par l'intermédiaire de la société Partners Finances, signé un contrat de prêt avec la société MONEY BANK d'un montant de 64.500 ¿ en substitution de prêts antérieurs ; Catherine A... figure au contrat de prêt en qualité de co-emprunteuse. Catherine A... ayant été assignée par la société GE MONEY BANK en paiement de la somme de 69.964,59 ¿, il a été jugé qu'il n'était pas établi que la signature portée au contrat de prêt soit de sa main. C'est dans ces conditions que la société GE MONEY BANK a fait assigner Alain et Laura X... en paiement devant le Tribunal de Grande Instance de Limoges qui, selon jugement du 10 mai 2012 les a condamnés à payer à l'organisme de crédit la somme de 80.817,87 ¿ avec intérêts capitalisés au taux contractuel de 7,4420 % à compter du 8 mars 2012 et les a déboutés de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 26 juin 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, lui ont été transmises les 29 janvier 2013 par les consorts X... et 27 janvier 2013 par la société GE MONEY BANK. Les consorts X... concluent à la réformation du jugement, demandant à la cour de condamner la société GE MONEY BANK à réparer les conséquences dommageables de sa faute et de la condamner en conséquence au paiement d'une somme strictement équivalente à la créance qu'elle réclame ; ils sollicitent également sa condamnation au paiement de la somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Ils soutiennent que l'information qui a été donnée à leur père sur l'opportunité de contracter une assurance décès était erronée et que la banque a manqué à son obligation de mise en garde. La société GE MONEY BANK conclut à la confirmation et sollicite la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les demandes et moyens des parties demeurent les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré ; que celle-ci, par des motifs pertinents que la cour adopte, a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et de droit des parties en relevant qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de la société GE MONEY BANK ; Attendu en effet qu'il ressort des éléments du dossier que, par un écrit annexé au contrat de prêt, Alain X... a reconnu avoir été informé et conseillé sur la possibilité d'une adhésion au contrat d'assurances et ajouté qu'il ne souhaitait pas y adhérer ; que le tribunal a à cet égard exactement observé qu'il importait peu, dès lors, qu'une erreur matérielle ait pu se glisser dans le contrat d'assurances quant au coût des échéances avec ou sans assurances ( portées pour le même montant ) , cette circonstance étant manifestement étrangère à la décision de l'emprunteur ; Attendu par ailleurs que, comme l'a encore justement retenu le tribunal, la société GE BANK pensait prêter au couple Alain X... - Catherine A... ; qu'il ressort des informations portées alors à la connaissance de la société GE MONEY BANK qu'à la date du prêt, Alain X... percevait un salaire mensuel de 1.384 ¿ et sa compagne un salaire de 1.462 ¿ en sorte qu'il disposait d'un revenu mensuel de 2.566 ¿ ; qu'au regard du montant des échéances ( 626,09 ¿) du prêt, lequel venait au demeurant en remplacement de divers autres prêts déjà consentis à Alain X..., il ne peut être admis que société GE MONEY BANK ait manqué à son obligation de mise en garde, étant observé que la banque ne saurait supporter les conséquences d'une éventuelle indélicatesse de Alain X... qui aurait signé le contrat de prêt aux lieu et place de sa compagne ; Attendu ainsi que le jugement mérite confirmation ; qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la banque, même au titre de la procédure d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la banque au titre de la procédure d'appel, CONDAMNE Julien X... et Laura X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile . Ils souarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au profit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a1d
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