Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a22
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00938 AFFAIRE : SA POLYTECH C/ SAS BLOCFER, SAS PREVOST INDUSTRIES DB-iB concurrence déloyale Grosse délivrée à la selarl MCM avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ---===oOo===--- Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SA POLYTECH dont le siège social est zac de la montane Est - 19800 EYREIN/FRANCE représentée par Me Luc GAILLARD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 30 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : SAS BLOCFER représentée par 13 rue Pierre et Marie CURIE - 19400 ARGENTAT représentée par Me CHEVALIER, avocat de la SCP SCP MCM, avocat au barreau de CORREZE SAS PREVOST INDUSTRIES dont le siège social est ZI Les Grands Champs - 79260 LA CRECHE représentée par Me CHEVALIER, avocat de la SCP SCP MCM, avocat au barreau de CORREZE INTIMEES ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres GAILLARD et CHEVALIER, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La SAS Blocfer exploite une entreprise de fabrication de portes techniques. Elle est détenue par une holding, la SAS Prévost Industries. La SAS Polytech a été créée par un ancien cadre de la SAS Blocfer, elle fait aussi de la menuiserie industrielle. Il y a un différend important donnant notamment lieu à diverses procédures entre les deux sociétés Blocfer et Polytech pour des pratiques concurrentielles considérées comme déloyales et irrégulières par chacun des protagonistes. Il y a eu un premier référé de la SAS Polytech, aux même fins que le présent référé selon la SAS Blocfer, qui a été rejeté par ordonnance du 2/04/2012. Il y a une procédure au fond devant le Tribunal de Commerce de Meaux à l'initiative de la SAS Blocfer qui dénonce un pillage industriel de la part de Polytech, procédure renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde en l'état du jugement du Tribunal de Commerce de Meaux du 2 octobre 2012. * A l'origine plus particulièrement de la présente procédure, la SAS Blocfer a fait délivrer des sommations en mai 2012 à des agents commerciaux de Polytech pour leur demander certains renseignements et leur faire certaines injonctions (de cesser tout démarchage de clients de Blocfer, tout acte de désorganisation, de ne pas embaucher certaines catégories de personne ...) La SAS Polytech, faisant valoir qu'il s'agissait d'un procédé de désorganisation de son réseau commercial, a diligenté un référé pour demander d'enjoindre aux Sociétés Blocfer et Prévost de cesser de colporter de fausses informations ou des informations non avérées ou vérifiées la concernant, ceci avec diverses mesures accessoires. Le juge des référés s'est déclaré incompétent pour contestation sérieuse par ordonnance du 30 juillet 2012. La SAS Polytech a fait appel. Elle demande : - de réformer l'ordonnance, - d'enjoindre aux sociétés Prévost Industries et Blocfer de cesser, tant auprès des agences commerciales, fournisseurs, clients, banques ... tous tiers, de colporter de fausses informations ou des informations non avérées ou vérifiées concernant la société Polytech, son dirigeant, ses associés ou salariés, sous astreinte de 2.500 ¿ par infraction constatée, - d'ordonner la notification de l'ordonnance aux destinataires des sommations et sa publication dans la presse. Les intimées concluent à l'irrecevabilité de l'action en raison de la première ordonnance et sinon à la confirmation. Il est renvoyé aux conclusions des parties transmises par la SAS POLYTECH le 29 octobre 2012 et par les SAS BLOCFER et PREVOST INDUSTRIES le 18 décembre 2012. SUR CE, Dans la procédure de référé précédente qui a abouti à l'ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Brive la Gaillarde du 2 avril 2012, les demandes étaient identiques ( notamment la première) ou similaires mais cette procédure faisait notamment suite et se basait sur une sommation du 18 janvier 2012 délivrée à la SA Polytech et à M. X.... La présente procédure est consécutive à des éléments nouveaux constitués par des sommations des 21,23 et 24 mai 2012 délivrées à des agents commerciaux et elle s'appuie notamment sur ces actes. Il y a là des circonstances et une cause nouvelles de telle sorte que la précédente ordonnance n'a pas autorité de chose jugée en référé par rapport à la présente procédure. Cette procédure n'est pas une action en diffamation , elle concerne un litige commercial entre des sociétés et peut relever du référé commercial. Les trois actes précités comportent d'abord une demande de renseignements : communiquer la liste des clients Blocfer démarchés pour Polytech. Ensuite, il ne s'agit plus d'interpellations mais de sommations : cesser tout démarchage et tout contact avec les clients Blocfer, cesser tout acte et agissement de nature à désorganiser Blocfer, ne pas embaucher tout ancien salarié de Blocfer ou tels tiers précisés dans l'acte, cesser la diffusion de toute rumeur ou de toute déstabilisation contre les requérantes ... Il est allégué ensuite que les signifiés ont "commencé à contribuer à participer aux agissements" de Polytech. Il serait certes possible de s'interroger en vertu de quelle prérogative, notamment alors qu'aucune décision judiciaire au fond n'a été rendue, les SAS Blocfer et Prévost se sont autorisées à ordonner aux destinataires de ces actes de cesser tout démarchage et même tout contact avec des clients de la société Blocfer ou de les interdire d'embaucher tout salarié de Blocfer ou tels ou tels tiers. Cela étant, ces trois sommations ont été délivrées dans le cadre de la procédure au fond et il appartient plus à la juridiction du fond saisie de l'affaire d'en apprécier l'intérêt, la régularité et les éventuelles mesures à en déduire. Il peut d'ailleurs être observé que la demande au final ne contient pas en elle-même de prétentions concernant précisément ces sommations. Cette procédure au fond qui apparaît complexe, en raison des multiples circonstances de fait et évolutions de la situation litigieuse, de certains aspects techniques et des analyses et appréciations juridiques à effectuer en cette matière de pratiques concurrentielles et de concurrence déloyale, constitue effectivement une contestation sérieuse à l'action en référé de la SAS Polytech. Puis, le premier chef de demande, qui est celui de base, est d'enjoindre aux sociétés Prévost et Blocfer de cesser auprès de diverses personnes, sociétés, institutions, de colporter de fausses informations ou des informations non avérées ou vérifiées concernant la SAS Polytech ( et dirigeants, associés, salariés) sous astreinte par infraction constatée. Il s'agit d'abord d'une formulation très générale et sa mise en oeuvre supposerait probablement un nouveau contrôle judiciaire. Ensuite, il est évident qu'une personne ou une société ne doit pas colporter de fausses informations sur une autre. Il n'est pas nécessaire qu'une décision judiciaire énonce une telle injonction préventive générale et abstraite, ce qui vaut aussi pour le reste de ce premier chef de demande. Il peut être ajouté à cet égard que transmettre une information non avérée ou vérifiée n'est pas en soi nécessairement illicite. Les autres chefs de prétentions (notification et publication de l'ordonnance) ne sont que la conséquence du premier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et donc notamment de la formulation de la demande, l'appel et les prétentions de la SAS Polytech ne seront pas admis. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à a charge des intimées leurs frais irrépétibles. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de la SAS Polytech, Confirme l'ordonnance de référé du 30 juillet 2012, Rejette la demande de la SAS Blocfer et de la SAS Prévost Industries au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Polytech aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a22
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