Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a23
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01155 AFFAIRE : SARL DISTRIMAT C/ SAS ETABLISSEMENTS TRUFFY MJ-iB paiement de sommes Grosse délivrée à la SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ---===oOo===--- Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL DISTRIMAT dont le siège social est Le Grand Couret - 23300 SAINT MAURICE LA SOUTERRAINE représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 19 SEPTEMBRE 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE GUERET ET : SAS ETABLISSEMENTS TRUFFY dont le siège social est 83 rue du Puy - 23400 BOURGANEUF représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2013. A l'audience de plaidoirie du 06 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier X... et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CHAGNAUD et Y..., avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- La société TRUFFY a cédé le 3 janvier 2011à la société DISTRIMAT partie de son fonds de commerce pour la somme de 360.000 ¿ ; aux termes de cet acte, la société DISTRIMAT s'engageait à acquérir les marchandises et le stock, lesquels devaient être chiffrés ultérieurement à 641.406,76 ¿ ; sur cette somme la société DISTRIMAT a payé celle de 611.406,76 ¿. L'acte de cession prévoyait, au titre des conditions particulières, l'éventualité d'un transfert à l'acquéreur d'un contrat d'assurances souscrit par la société TRUFFY auprès de GENERALI pour couvrir les indemnités de fin de carrière ou de licenciement de son personnel ; il était ainsi expressément précisé à l'acte que si ce contrat était transmissible, la cédante s'engageait à assister le cessionnaire dans toutes les démarches propres à transférer le bénéfice du contrat à son profit et qu'à défaut d'accord formel avec GENERALI au plus tard le 31 mars 2011 sur le transfert du contrat, le prix de vente serait ramené à 345.000 ¿, le cédant s'engageant à remettre au cessionnaire un chèque de 15.000 ¿ le jour de l'acte constatant la réduction du prix, cet acte devant intervenir au plus tard le 15 avril 2011. Le bénéfice du contrat GENERALI n'ayant en définitive pas été transféré au cessionnaire, la société DISTRIMAT, considérant que la société TRUFFY avait fait une application déloyale de la clause liée au contrat GENERALI, a estimé devoir retenir la somme de 30.000 ¿ sur le reliquat du prix des marchandises. C'est dans ces conditions que, après échec d'un rapprochement amiable, la société TRUFFY a fait assigner la société DISTRIMAT devant le tribunal de commerce de Guéret pour obtenir paiement de la somme de 15.000 ¿ correspondant au solde restant dû sur le prix des marchandises ( 30.000 ¿ ) sous déduction de la réduction du prix de 15.000 ¿ liée au non transfert du contrat GENERALI. Selon jugement du 19 septembre 2012, le tribunal, qui a estimé que le cessionnaire avait mal interprété les termes du contrat en attendant dans l'inaction la réalisation du transfert du contrat GENERALI, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, fait droit à la demande de la société TRUFFY et a condamné la société DISTRIMAT à lui payer la somme de 15.000 ¿ outre intérêts à compter de la mise en demeure et celle de 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société DISTRIMAT a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 octobre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, lui ont été transmises les 26 décembre 2012 par la société DISTRIMAT et 21 janvier 2013 par la société TRUFFY. La société DISTRIMAT soutient que la société TRUFFY a manqué à ses obligations et qu'elle a perçu, avant même la date prévue à l'acte pour le transfert du contrat GENERALI, la somme de 30.000 ¿ correspondant, en l'absence de transfert du contrat d'assurances au cessionnaire, au calcul mathématique de la provision ; considérant que cette somme aurait dû lui revenir, elle en sollicite le paiement invoquant l'enrichissement sans cause et la faute de la société TRUFFY qui, selon elle, n'a rien entrepris pour favoriser le transfert du contrat d'assurances et a sollicité au contraire la liquidation mathématique de ses droits . La société DISTRIMAT, qui demande à la cour d'ordonner en tant que de besoin une compensation entre les créances respectives des parties, sollicite encore paiement de la somme de 4.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société TRUFFY conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société DISTRIMAT à lui payer une indemnité supplémentaire de 2.500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle soutient que la compagnie GENERALI n'ayant pas accepté le transfert, elle est redevable, conformément au contrat, de la somme de 15.000 ¿ à la société DISTRIMAT mais que, en revanche, c'est à tort que celle-ci prétend qu'elle aurait commis une faute ou que la provision mathématique devrait revenir au cessionnaire ; elle précise en effet qu'elle n'est pour rien dans la décision de l'assureur de refuser le transfert du contrat d'assurances et que l'acte de cession ne confère nullement au cessionnaire en cette hypothèse la propriété de la provision. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la société DISTRIMAT, qui n'était pas partie au contrat d'assurances souscrit par la société TRUFFY auprès de GENERALI, ne justifie pas d'un droit de propriété sur la provision ; que ses droits sur les avantages acquis au titre du contrat d'assurances souscrit par la société TRUFFY étaient conditionnés en effet au transfert à son profit de ce contrat ; que si cette hypothèse avait certes été envisagée par l'acte de cession, elle ne s'est en définitive pas réalisée ; Attendu que l'acte de cession ne prévoyant, en cas de non transfert du contrat d'assurances, qu'une réfaction du prix de 15.000 ¿, les conditions d'un enrichissement sans cause ne sont pas réunies ; que la société DISTRIMAT, en ce qu'elle n'avait aucun droit sur la provision à défaut de transfert du contrat d'assurances, ne démontre pas en effet son appauvrissement, alors, au demeurant, que la société TRUFFY ne bénéficie pas d'un enrichissement dans la mesure où, aux termes du contrat d'assurances qu'elle avait souscrit, elle demeurait propriétaire de la provision qu'elle ne fait en conséquence que récupérer ; que l'argumentation de la société DISTRIMAT fondée sur l'enrichissement sans cause est dès lors dénuée de pertinence ; Attendu toutefois que s'il est établi par l'acte de cession lui même et les pièces communiquées que la société TRUFFY a bien le 15 novembre 2010, par l'intermédiaire de son conseil, interrogé la compagnie GENERALI sur la possibilité d'un transfert du contrat d'assurances en cas de cession de son fonds de commerce, il ressort des écrits de la compagnie d'assurances et n'est pas contesté qu'elle a, dès le 15 février 2011, soit avant le terme prévu pour un éventuel transfert, sollicité le remboursement de la provision de 30.000 ¿ ; que si la demande qu'elle a présentée à GENERALI est certes consécutive au courrier qu'avait adressé l'assureur au conseil de la société TRUFFY le 31 janvier 2011, qui vise expressément le courrier du 15 novembre 2010 sus-rappelé et est rédigé en ces termes : Suite à la cessation de fonds de commerce de la SAS Etablissements TRUFFY, la société peut prétendre à récupérer le montant total de sa provision, la cour ne peut que constater qu'il existait à tout le moins une ambiguïté sur la réponse faite par GENERALI dans la mesure où cet assureur non seulement ne répondait pas de façon précise à la question qui lui avait été posée sur la possibilité d'un transfert du contrat d'assurances en cas de cession du fonds de commerce mais encore visait expressément la cessation de fonds de commerce de la SAS Etablissements TRUFFY ; que la société TRUFFY ne peut en conséquence utilement soutenir que cette lettre constituait implicitement mais clairement une réponse négative de l'assureur à la demande de transfert du contrat d'assurances ; que, dans ces conditions, en sollicitant 15 jours seulement après la réception de la lettre de l'assureur, sans faire la moindre démarche auprès de celui-ci pour obtenir confirmation de ce que la compagnie d'assurances refusait le transfert du contrat d'assurances au cessionnaire, la société TRUFFY a, à tout le moins, commis une négligence au regard de ses obligations contractuelles ; Attendu en effet que s'il est exact que le contrat de cession ne mettait à la charge de la société TRUFFY qu'une obligation de moyen consistant, et ce dans le seul cas où le contrat serait transmissible, à assister le cessionnaire dans toutes ses démarches et à lui fournir tous documents et pièces nécessaires pour lui permettre de conserver ou de transférer à son nom le contrat d'assurances, il appartenait en tout cas à la société TRUFFY de s'assurer, avant de solliciter le remboursement de la provision, du refus de l'assureur de transférer le contrat d'assurance au cessionnaire ; que, à cet égard, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ne peut être admis qu'il appartenait à la société DISTRIMAT de communiquer à la société GENERALI la demande d'information initiale - que par hypothèse d'ailleurs la société GENERALI, à qui elle avait été transmise par lettre recommandée avec avis de réception, avait normalement dû recevoir- accompagnée d'une copie de l'acte de cession et d'une demande de transfert du contrat ; que l'acte de cession ne contient pas en effet de telles obligations à la charge du cessionnaire alors qu'il vise, au contraire, le courrier du 15 novembre 2010 qui, adressé par le conseil de la société TRUFFYà l'assureur, ne pouvait que générer une réponse de l'assureur à son expéditeur ou à son assuré, lesquels devaient s'assurer, compte tenu des termes équivoques du courrier de la compagnie GENERALI, que celle-ci avait bien entendu leur notifier soit une impossibilité de transfert du contrat d'assurances à un cessionnaire soit son refus d'y consentir ; Et attendu, sur le préjudice, qu'il ne peut que s'analyser en une perte de chance, pour la société DISTRIMAT, d'obtenir le transfert du contrat d'assurances tel qu'envisagé par les parties ; que, en effet, si la compagnie GENERALI n'a jamais exclu formellement dans ses courriers postérieurs la possibilité d'un transfert du contrat d'assurances, se limitant à faire observer que la provision avait d'ores et déjà été remboursée à sa demande à la société TRUFFY, la compagnie d'assurances aurait pu toutefois refuser le transfert du contrat d'assurances à un tiers au regard du caractère intuitu personnae d'un tel contrat ; que, au vu de ces éléments, la cour estime avoir les éléments suffisants d'information pour fixer à la somme de 6.000 ¿ le préjudice subi par la société DISTRIMAT, au paiement de laquelle la société des établissements TRUFFY sera condamnée, étant observé que la réfaction du prix telle que prévue par le contrat de cession s'impute de fait sur le préjudice subi par la société DISTRIMAT consécutif à la non transmission du contrat d'assurances ; Attendu, dans ces conditions, qu'après compensation entre les créances respectives des parties, la société DISTRIMAT apparaît redevable à la société TRUFFY de la somme de 9.000 ¿ seulement, correspondant à 30.000 ¿ (solde dû sur le stock et les marchandises) sous déduction des sommes de 15.000 ¿ ( réfaction contractuellement prévue du prix en cas de non transfert du contrat d'assurance et 6.000 ¿ ( montant ci-dessus-fixé du préjudice de la société ) ; Attendu que, au regard de l'issue de ce litige, la société TRUFFY sera condamnée au paiement à la société DISTRIMAT de la somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et supportera les dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME le jugement déféré, Statuant à nouveau, CONDAMNE la S.A.R.L DISTRIMAT à payer à la société TRUFFY la somme de 30.000 ¿ au titre du solde dû sur les marchandises, CONDAMNE la SAS TRUFFY à payer à la S.A.R.L DISTRIMAT la somme de 15.000 ¿ au titre de la réfaction du prix de vente du fonds de commerce telle que prévue au contrat ainsi que celle de 6.000 ¿ à titre de dommages et intérêts, ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties, CONDAMNE en conséquence, après compensation, la société DISTRIMAT à payer à la société TRUFFY la somme de 9.000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, CONDAMNE la SAS TRUFFY à payer à la société DISTRIMAT la somme de 3.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la société TRUFFY aux dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et supporarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile.
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