Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a24
- Date
- 12 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00847 AFFAIRE : M. Jean-Pierre X... C/ M. Christian Y... PLP-iB servitude Grosse délivrée à maître LAURENT, avocat. Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... de nationalité Française né le 18 Novembre 1958 à DESERTINES (03630) Profession : Ouvrier, demeurant... représenté Me Philippe LEFAURE, avocat au barreau de CREUSE APPELANT d'un jugement rendu le 29 MAI 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Christian Y... de nationalité Française né le 04 Juillet 1934 à EVAUX-LES-BAINS (23) (23110) Profession : Retraité, demeurant... représenté par Me Richard LAURENT, avocat au barreau de CREUSE INTIME Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 04 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2013. A l'audience de plaidoirie du 04 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres LEFAURE et LAURENT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure : Par acte du 27 avril 2009 Jean-Pierre X..., propriétaire de la parcelle cadastrée section AL no 67 lieu-dit..., commune ..., a fait assigner Christian Y... devant le Tribunal de Grande Instance de Guéret aux fins de voir constater ou juger que cette parcelle bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AL no 101 de la même commune appartenant à M. Y... et de voir condamner ce dernier à supprimer tout obstacle à l'exercice de cette servitude. Suivant conclusions ultérieures M. X... demandait pour l'essentiel au Tribunal, sur le fondement des articles L 162-1 du code rural et 1382 du code civil, de dire qu'il pouvait accéder à sa parcelle depuis le chemin d'exploitation cadastré AL no 101, d'ordonner à M. Y... de supprimer tout obstacle sous astreinte, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Par jugement rendu le 29 mai 2012 le Tribunal de Grande Instance de Guéret a, pour l'essentiel, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, jugé que la parcelle cadastrée AL no 101, commune ... appartenait à Christian Y... et condamné M. X... à payer à ce dernier la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le Tribunal a considéré que M. X... ne démontrait pas que le chemin cadastré AL no 101 servait à l'exploitation de son fonds ni à la communication entre son fonds et un autre fonds à la voie publique ni que le Groupement Syndical Forestier ..., riverain de ce chemin, l'utilisait. Le Tribunal a également souligné que M. Y... bénéficiait d'un titre de propriété sur la parcelle no 101 par le jugement d'adjudication du 1er juillet 1969 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Guéret, que la mention du cadastre rénové en 1969 suivant laquelle il s'agissait d'un chemin d'exploitation ne constituait pas une preuve de cette qualité alors que les attestations des randonneurs étaient insusceptibles de la démontrer dès lors qu'un chemin de cette nature doit servir exclusivement à l'usage des propriétaires riverains. Se fondant sur le jugement d'adjudication du 1er juillet 1969, le cahier des charges et un courrier du Groupement Syndical Forestier ..., le Tribunal a jugé que la parcelle cadastré AL no 101 appartenait à M. Y.... Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2012 par Jean-Pierre X... ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 4 octobre 2012 pour Jean-Pierre X... lequel demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire qu'en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée section no 67... commune ..., il peut accéder à sa parcelle par le chemin cadastré section AL no 101 sur cette commune et d'ordonner à M. Y... de supprimer tout obstacle à l'exercice de la servitude de passage dont il bénéficie sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de condamner M. Y... à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Vu les conclusions transmises par courriel au greffe le 30 novembre 2012 pour Christian Y... lequel demande pour l'essentiel à la Cour de confirmer le jugement déféré et de débouter M. X... de toutes ses demandes ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 13 mars 2013 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 4 juin 2013 ; Discussion : Attendu qu'en cause d'appel Jean-Pierre X... fonde sa demande de suppression de tout obstacle à l'exercice de « la servitude de passage » dont il entend bénéficier sur le chemin cadastré Section AL no 101 Commune ... afin d'accéder à sa parcelle Section N référencée 67, sur la nature de chemin d'exploitation qu'il attribue à ce chemin ; Attendu que le chemin d'exploitation est celui qui sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation (article L 162-1 du code rural) ; Attendu que c'est ajouter au texte que de prétendre, comme le fait M. X..., que cela sous-entend une communication avec la voie publique alors que les critères discriminant sont exclusivement son usage et son utilité appréciés entre divers fonds ; Attendu que le titre de propriété de la parcelle AL 101 invoqué par M. Y... est un jugement d'adjudication du Tribunal de Grande instance de Guéret du 1er juillet 1969 lequel, pas davantage que le cahier des charges, ne comporte de dispositions spécifiques relatives à l'existence d'une servitude passive de passage ou d'un chemin d'exploitation ; Attendu que si l'existence d'un titre de propriété se rapportant à une parcelle servant d'assiette à un chemin n'est pas un obstacle à la qualification de chemin d'exploitation encore est-il nécessaire de démontrer l'existence des critères justifiant cette qualification ; Attendu que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'utilité que représenterait pour l'exploitation de son fonds ou la communication entre divers fonds l'usage de la bande de terrain qu'il qualifie de chemin d'exploitation alors que par ailleurs son propre fonds est desservi par une voirie publique ; Que les deux attestations de randonneurs qu'il verse aux débats, outre qu'elles sont ambiguës quant à l'assiette du chemin qu'elles invoquent puisque la situant sur une partie du parcours du c ¿ ur créé par la Commune ... alors que le Maire de cette dernière a indiqué par courrier du 13 septembre 2010 que la propriété de M. Y... n'était en aucun cas concernée par ce circuit, sont dépourvues d'intérêt pour déterminer son utilité qui ne peut être que l'exploitation des fonds ou leur communication entre eux ; Qu'à l'inverse M. Y... produit des attestations établissant l'absence de passage sur cette parcelle depuis plus de trente ans ce qui contredit son utilisation aux fins d'exploitation de fonds ; Attendu que la seule mention qualifiant la parcelle 101 de chemin d'exploitation, sans déterminer son assiette, est celle figurant sur la minute du remembrement de 1969 mais ne saurait, à elle seule, faire la preuve de la nature de cette bande de terrain à l'encontre de l'ensemble des éléments précédemment évoqués contraires à cette qualification ; Attendu que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré que la parcelle cadastrée AL no 101 Commune ... appartenait à Christian Y... et a débouté Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses demandes, mais aussi en ce qu'il a condamné ce dernier à indemniser M. Y... en lui allouant une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 29 mai 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Guéret ; Y ajoutant ; CONDAMNE Jean-Pierre X... aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Jean-Pierre X... à verser à Christian Y... la somme de 1 200 euros ; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 162-1 du code rural
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a24
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