Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a26
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2013 (no 8 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02833 Décision déférée : ordonnance du 11 septembre 2013, à 11h05, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry, Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : M. Paata Y... née le 29 juin 1987 à Kutaisi de nationalité géorgienne RETENUE au centre de rétention : Palaiseau assistée de Me Laille, conseil commis d'office, avocat au barreau de Paris et Mme Maia A..., interprète en georgien, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'ESSONNE non comparant, non représenté, avisé par télécopie le 11 septembre 2013 à 16h01, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 5 septembre 2013, par le préfet de l'Essonne à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 16h15 ; - Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 6 septembre 2013, par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 10h36 ; - Vu l'ordonnance du 11 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressée, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours à compter du 11 septembre 2013 à 10h36 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2013, à 15h40, par M. Paata Y... ; - Vu les observations transmises par télécopie le 11 septembre 2013 à 11h53 du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations de M. Paata Y..., assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que Paata Y... fait valoir que les décisions d'éloignement et de placement en rétention ainsi que ses droits en rétention lui ont été notifiés en russe alors qu'il est peu familier de cette langue et ne comprend que le géorgien ; Que s'agissant des décisions administratives, la régularité de leur notification échappe au magistrat de l'ordre judiciaire ; Que pour ce qui est des droits en rétention, force est de constater que Paata Y... a été interrogé à la prison de Fleury-Mérogis dans le cadre de la mission d'identification des étrangers incarcérés avec l'assistance de Sofia C..., interprète en langue russe ; Que le procès-verbal d'audition comprend 3 pages d'explications précises et détaillées ; Qu'à aucun moment, l'interprète susvisée n'a évoqué de difficultés de communication ; Que les droits en rétention ont été notifiés par l'intermédiaire de Eva D..., également interprète en russe ; Que celle-ci non plus n'a pas fait état de problème pour se faire comprendre ou être comprise de l'étranger ; Considérant que même si Paata Y... peut tout à fait soulever ce moyen nouveau devant la cour d'appel, il demeure surprenant qu'il ne l'ait pas fait dès sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ; Que l'on peut légitimement s'interroger sur la réalité du grief prétendument causé ; Que le moyen sera rejeté ; Considérant que Paata Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il est sans domicile fixe ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France où son comportement constitue une menace pour l'ordre public ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a26
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