Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a28
- Date
- 12 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2013 (no 6, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02832 Décision déférée : ordonnance du 10 septembre 2013, à 18h11, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X... né le 1er janvier 1981 à Ouro Ousmane de nationalité sénégalaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Moussa Diop, conseil choisi, avocat au barreau de Paris-M. Y..., interprète en langue peulh tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Bouchet substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire -prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 6 septembre 2013, prises à l'égard de M. X..., notifiées successivement à 10h09 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 10 septembre 2013 à, rejetant les moyens de nullité et autorisant le maintien de M. X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 septembre 2013, à 15h23, complété à 15h39 par le conseil de M. X... ; Après avoir entendu les observations : - de M. X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le délai de 2h09 écoulé entre la présentation au contrôle de X... et la notification de ses droits à l'intéressé n'a revêtu, au regard des circonstances de l'espèce et ainsi que l'a à juste titre estimé le juge des libertés et de la détention, aucun caractère tardif, étant souligné : - que si les opérations de vérifications ont pris fins aux alentours de 9h05, un délai de 40 minutes pour rédiger le rapport de mise à disposition et conduire l'étranger devant l'officier de quart ne paraît pas injustifié ; - qu'un délai de 24 minutes entre la présentation à l'officier de quart et la notification de ses droits à l'étranger ne semble pas non plus critiquable ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier, ce qui ne semble nullement correspondre aux intentions de l'appelant qui a tenté de pénétrer sur le sol national sans remplir l'ensemble des conditions requises pour entrer et séjourner dans l'espace Schengen et cela en ce qu'il n'a pas pu produire de réservation d'hôtel ou d'attestation d'hébergement valable pour la totalité du séjour envisagé, étant au surplus observé que les déclarations confuses de l'étranger sont révélatrices des conditions très floues de l'organisation de son voyage supposé à but touristique ; qu'au surplus à l'audience, X... a procédé à des déclarations surprenantes quant à l'obtention de la réservation d'hôtel initiale pour une durée de 3 jours ; Qu'il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 224-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités