Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a29
- Date
- 12 septembre 2013
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 01041 AFFAIRE : M. Jean-Philippe X... C/ M. Patrick Y... MJ-iB claude de non concurrence Grosse délivrée à Maître DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean-Philippe X... de nationalité Française né le 12 Juin 1958 à LA TESTE (33) Profession : Agent commercial, demeurant ... représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me MARTIN, avocat APPELANT d'un jugement rendu le 16 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Patrick Y... de nationalité Française, demeurant ... représenté par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Yvane ROBIN, avocat au barreau de POITIERS INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 5 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013. A l'audience de plaidoirie du 06 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres MARTIN et ROBIN, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Par acte du 12 juillet 2010 comportant diverses conditions suspensives, lesquelles furent levées, Jean-Philippe X... a vendu à Patrick Y... pour la somme de 910. 000 ¿ ses parts et actions dans les sociétés SAS CII ET ASSOCIES, SAS LIMOUSINE DE CONSTRUCTION, SAS BLC et la S. A. R. L TECHNICIENS DU BATIMENT, ces dernières étant les filiales de la première ; l'acte de cession contient un engagement de non concurrence. Par acte du 17 novembre 2011, Jean-Philippe X... a fait assigner Patrick Y... devant le tribunal de commerce de Limoges aux fins d'annulation de la clause de non concurrence, sollicitant par ailleurs qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se réservait de solliciter des dommages et intérêts ; il soutenait, à l'appui de sa demande en annulation que, alors qu'il occupait les fonctions salariées d'agent commercial au sein de la société CII ET ASSOCIES, la clause de non concurrence qui lui a été imposée n'a pas été compensée par une contrepartie financière. Par jugement du 16 juillet 2012, le tribunal a débouté M. X... de ses demandes ; il a par ailleurs débouté Patrick Y... de sa demande reconventionnelle tendant à obtenir paiement de la clause pénale prévue à l'acte pour le cas où M. X... remettrait en cause la rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 30 août 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 22 avril 2013 par Jean-Philippe X... et 30 avril 2013 par Patrick Y.... Jean-Philippe X..., qui fait état de sa qualité de salarié de la société CII ET ASSOCIES et de ce qu'aucune contrepartie financière n'a accompagné la clause de non concurrence, demande à la cour, par réformation du jugement déféré, d'annuler la clause de non concurrence, de condamner M. Z...à lui payer une somme forfaitaire mensuelle de 4. 500 ¿ à titre d'indemnité de compensation à compter du 1er août 2010 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, de débouter Patrick Y... de sa demande reconventionnelle et de le condamner à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Patrick Y... invite la cour à écarter des débats les pièces no 10 et 11 de son adversaire et, à défaut, demande à être autorisé à produire la réponse faite à un courrier de Me Martig ; contestant la qualité de salarié de M. X... qui occupait des mandats sociaux au sein des sociétés du groupe et faisant valoir qu'en tout cas la clause de non concurrence est attachée à l'acte de cession dont elle garantit le transfert de clientèle et qu'elle trouve sa contrepartie financière dans le prix convenu, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annuler l'engagement de non concurrence figurant à l'acte de cession, débouté en conséquence M. X... et condamné celui-ci à lui payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; il maintient par ailleurs sa demande reconventionnelle tendant à obtenir paiement de la somme de 200. 000 ¿ au titre de la clause pénale, soutenant à cet égard qu'en liant la clause de non concurrence à son contrat de travail, M. X... remet en cause indirectement la rupture conventionnelle de ce contrat. Il sollicite enfin la capitalisation des intérêts sur ses demandes indemnitaires ainsi que l'allocation d'une indemnité de 6. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu au préalable qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les projets de courrier et courrier de Me Martig, avocat, à Patrick Y..., lesquels sont produits par Me Delpuech ; que ne s'agissant pas de correspondances entre avocats, ces productions n'apparaissent pas contraires aux règles déontologiques ; qu'il n'est pas soutenu d'ailleurs que le bâtonnier de l'ordre ait été saisi d'une difficulté ; que le Code de Procédure Civile n'interdit pas, par ailleurs, de compléter son dossier devant la cour par la production de nouvelles pièces ; Attendu qu'il n'apparaît pas, en outre, que la réponse faite au courrier de Me Martig, que M. Y... avait d'ailleurs tout loisir de communiquer, soit d'un intérêt tel pour la solution du présent litige qu'il conviendrait de l'autoriser à le communiquer après clôture des débats ; Attendu que, selon acte sous seing privé du 12 juillet 2010, M. X... et son épouse ont cédé à Patrick Y... les actions qu'ils possédaient au sein des sociétés Limousine de construction, BLC et Techniciens du bâtiment ; que cet acte comportait des conditions suspensives dont l'homologation par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi de la rupture conventionnelle de contrat de travail de Jean-Philippe X... ; que l'acte précisait, sur cette condition suspensive, que le cédant et le cessionnaire se sont engagés dans la procédure de rupture conventionnelle dans les conditions prévues par les textes régissant cette convention....., que le délai de rétraction du salarié étant écoulé, la convention sera adressée.... à la direction départementale du travail........., que le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle nette allouée à Monsieur Jean-Philippe X... s'élèvera à cent quatre vingt dix mille euros (190. 000 euros....), que cette somme sera versée ce jour par chèque d'égal montant entre les mains de Me Martig...... ; que cet acte prévoyait par ailleurs, outre les conditions de paiement du prix fixé à 910. 000 ¿, une clause pénale aux termes de laquelle..... le prix de cession des titres objet des présentes serait définitivement réduit d'une somme égale à deux cent mille euros (200. 000 ¿) si M. Jean-Philippe X... contestait pour quelque motif que ce soit devant quelque instance judiciaire que ce soit la rupture conventionnelle à laquelle il a consenti aujourd'hui. ; que l'acte stipulait encore un engagement de non concurrence ; qu'il était indiqué en effet dans l'acte, sous ce titre, que le cédant s'interdit, à compter de la date de régularisation des actes de cession et pendant une durée de trente mois, de s'intéresser directement ou indirectement, en tant que commanditaire, salarié ou prestataire de service agissant à titre indépendant à une entreprise exploitant une activité de constructeur de maison individuelle et ce, sur les départements de la Haute Vienne (87), de la Dordogne (24), de la Creuse (23), de la Corrèze (23), de la Charente (16) et de la Charente Maritime (17) et que le cessionnaire et le cédant conviennent de collaborer à compter de la cession des titres aux conditions du groupe actuellement en vigueur, soit en qualité d'agent commercial soit en qualité de salarié, afin de commercialiser les marques du groupe CII et Associés (Pavillons JB, Bâtisseurs d'ICI, Maisons Chantal B) à condition que le cédant exerce cette activité personnellement ou à travers une qu'il contrôle au sens de l'article 233-3 1 du Code de Commerce. En cas de manquement à cette obligation de loyauté Monsieur Jean-Philippe X... reconnaît le bien fondé du cessionnaire à réclamer tous dommages et intérêts ; Attendu, au regard de ces éléments, que Patrick Y... ne peut utilement soutenir que M. X... n'exerçait pas des fonctions de salarié au sein de la société CII et Associés, comme cela résulte d'ailleurs tant de l'attestation d'emploi qu'il a lui même régularisée en sa qualité de président de cette société le 4 octobre 2010 que d'un certificat de travail dans lequel, en la même qualité, il mentionne que M. X... a fait partie du personnel de la société du 1er décembre 2001 au 20 juillet 2010 ; que la rupture conventionnelle du contrat de travail visée dans l'acte du 12 juillet 2010 démontre en effet que M. X... était bien salarié de la société CII et Associés lors de la régularisation de l'acte de cession puisque les parties ont entendu, à l'occasion de la cession, mettre fin, par la rupture conventionnelle, à leur collaboration antérieure telle qu'elle résultait du contrat de travail qui les liait ; Attendu toutefois que les parties ayant consenti à une rupture conventionnelle, laquelle était d'ailleurs une condition suspensive de la cession d'actions, l'engagement de non concurrence prévu à l'acte de cession ne peut être considéré comme un avenant au contrat de travail de M. X..., qui ne justifie pas de la régularisation d'un nouveau contrat de travail, dont le principe de la rupture était d'ores et déjà acquis lors de la cession ; qu'il apparaît au contraire que l'engagement de non concurrence, dont il convient d'observer qu'il est contenu dans l'acte de cession et est prévu pour prendre effet à compter de la date de régularisation de l'acte, s'inscrit, conformément aux dispositions des articles 1626 et 1627 du Code Civil, dans le cadre de la garantie légale d'éviction ; que, dans ces conditions, M. X..., qui a accepté le principe d'un engagement de non concurrence dans le cadre de la cession de ses parts sociales, n'est pas fondé à réclamer la contrepartie financière auquel peut prétendre le salarié, actionnaire ou associé de la société qui l'emploie lorsqu'une clause de non concurrence qu'il a signée a pour effet d'entraver sa liberté de se rétablir ; que d'ailleurs le rétablissement du cessionnaire, même en l'absence d'un engagement de non concurrence, dans des conditions jugées déloyales et préjudiciables, serait de nature à justifier une demande en dommages et intérêts du cessionnaire contre le cédant sur le fondement de la garantie légale d'éviction ; que M. X... sera en conséquence débouté de ses demandes ; Attendu, sur la demande reconventionnelle, que la clause pénale contenue à l'acte envisage la contestation par Jean-Philippe X... de la rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'il ne peut être considéré que tel soit le cas de l'espèce dès lors que la rupture du contrat de travail n'est pas remise en cause, M. X... se limitant à soutenir que l'engagement de non concurrence contenu à l'acte de cession lui ouvrirait, en sa qualité de salarié, une action en paiement d'une contrepartie ; que considérer, comme le fait M. Y..., qu'il s'agit là d'une remise en cause indirecte de la rupture conventionnelle est une dénaturation des termes clairs de la clause pénale susvisée ; Attendu en définitive que le jugement du tribunal de Commerce mérite confirmation ; qu'il y sera ajouté pour condamner M. X... à payer à M. Y... une indemnité supplémentaire de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 10 et 11 du dossier de Me DELPUECH et à ordonner la production de la réponse de celui-ci ou de son conseil, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Jean-Philippe X... à payer à Patrick Y... une indemnité supplémentaire de 2. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Jean-Philippe X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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