Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a3e
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 Septembre 2013 ARRÊT N AD/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03022. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00365 APPELANT : Monsieur Laurent X... ... 49130 LES PONTS DE CE comparant, assisté de maître SULTAN de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : SAS TPPL 23 rue du Bocage 49610 MOZE SUR LOUET représentée par maître LAURENT, de la SELARL AVOCONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame C. PINEL ARRÊT : prononcé le 17 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 6 mars 2007 par la société Travaux Publics Pays de la Loire (TPPL), en qualité de conducteur de travaux, catégorie cadre B1, après avoir démissionné de son emploi au sein de la société Dodin qui avait une activité de construction d'ouvrages d'art. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois, et un salaire mensuel brut de 2900 ¿, pour un forfait jours de 218 jours par an. Par lettre remise en main propre le 5 octobre 2009, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 octobre 2009, et il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 21 octobre 2009. Il a été sur sa demande dispensé de l'exécution des trois mois de préavis, qui ne lui ont pas été réglés. Il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 21 avril 2010, auquel il a demandé de dire son licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de constater que la société TPPL ne lui avait pas proposé le maintien des garanties prévoyance/ santé. Il a demandé la condamnation de la société TPPL à lui payer les sommes de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, 9 000 ¿ à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés, 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour le non respect du droit au maintien des garanties prévoyance/ santé, le tout net de charges sociales, et la somme de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après vaine tentative de conciliation, le conseil de prud'hommes d'Angers a, par jugement du 16 novembre 2011, statué dans ces termes : - Dit que Ie Iicenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse, - Condamne la société TPPL à verser à M. X... la somme de 2000 ¿, à titre de dommages et intérêts pour la non information sur le droit du maintien des garanties prévoyance/ santé postérieurement à son licenciement, - Condamne la société TPPL à verser à M. X... la somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Déboute M. X... de ses autres demandes, - Déboute la société TPPL de sa demande reconventionnelle en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société TPPL aux éventuels dépens. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre postée le 12 décembre 2011, en précisant que son appel portait " exclusivement sur la nullité du licenciement, l'absence de cause réelle et sérieuse ainsi que Ie paiement des indemnités de préavis et congés payés afférents et les 30 000 ¿ réclamés à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 devant la Cour. " PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 3 juin 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. X... demande à la cour de confirmer le jugement en ses dispositions sur le droit au maintien des garanties prévoyance/ santé, et en ses dispositions sur les frais irrépétibles, de l'infirmer en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé et l'a débouté de ses demandes à ce titre ; statuant à nouveau, de : - juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement par la société TPPL, - condamner la société TPPL à lui verser : -30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -9 000 ¿ à titre d'indemnité de préavis outre les congés payés, le tout net de charges sociales, avec les intérêts au taux légal, -3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... réfute la réalité de l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur pour le licencier. Il rappelle qu'il est titulaire depuis 1999 d'un diplôme d'ingénieur en géotechnique et qu'il a travaillé dans de grands groupes de travaux publics avant de venir dans la société TPPL, qui lui avait proposé le poste de M. Y..., conducteur de travaux, au départ à la retraite de celui-ci. Il affirme que ses qualités professionnelles n'ont jamais été mises en cause, et relève que sa période d'essai n'a pas été renouvelée comme le contrat de travail le permettait, que ses évaluations l'ont toujours classé comme " bon ", qu'il a eu une augmentation de salaire et qu'il a perçu encore le 4 mai 2009 une prime de bilan de 3000 ¿ allouée en fonction de ses résultats ; qu'aucun avertissement ne lui a été adressé, ni observation faite. M. X... conteste la réalité de chacun des griefs énoncés par la lettre de licenciement qu'il qualifie de vagues et imprécis, observant qu'ils ne sont étayés par aucun fait, ni élément de preuve. M. X... soutient, en ce qui concerne le chantier du PAC du Buisson à Beaucouzé que la société TPPL n'a pas mis sur ce chantier les moyens nécessaires en hommes et en matériels, ce qui l'a obligé à intervenir 4 à 6 heures par jour et l'a empêché d'accomplir d'autres tâches plus administratives ; qu'en outre, il avait été recruté dans un métier qui était pour lui " nouveau " s'agissant des RVD (réseaux voirie divers) et qu'il avait demandé à bénéficier d'une formation sur la gestion administrative des chantiers ce que l'employeur n'a jamais fait. M. X... considère que son éviction est imputable à une mauvaise organisation de I'entreprise et à une prise trop importante de chantiers, que la société TPPL s'est montrée incapable de mener à bien sur tous les fronts ; qu'elle avait accepté une marge " dérisoire " dans l'espoir de décrocher un autre chantier (ATOLL) avec le même maître d'oeuvre, et qu'elle n'a pas dédié à ce chantier les moyens nécessaires tant humains que matériels pour le conduire ; qu'elle a finalement décidé de supprimer le poste de conducteur de travaux qu'il occupait. Répliquant à l'appel incident formé par la société TPPL sur le droit au maintien de la prévoyance/ santé, M. X... soutient que la lettre de licenciement ne contient aucune information sur ce point, alors qu'il disposait dans son contrat de travail des garanties souscrites par l'employeur auprès de la caisse PRO-BTP et que l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 fait obligation à l'employeur d'informer le salarié de son droit au maintien des garanties prévoyances ; que cela lui a nécessairement causé un préjudice, d'autant que la société TPPL savait qu'il est atteint d'une grave maladie. ***** Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 juin 2013, reprises et soutenues oralement à l'audience devant la cour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société TPPL, formant appel incident, demande à la cour de confirmer Ie jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Ie licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; de l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 2000 ¿ à M. X... à titre de dommages et intérêts pour non information sur le droit au maintien des garanties prévoyance/ santé et la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 2800 ¿ versée au titre de l'exécution provisoire. Elle demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle affirme que la présentation faite par M. X... de son emploi en son sein est mensongère, et ne s'appuie sur aucune pièce ; qu'elle ne l'a pas en premier lieu démarché pour qu'il quitte le poste qu'il occupait dans la société Dodin, et qu'il n'a jamais su donner satisfaction dans l'exécution de ses fonctions ; qu'il avait d'ailleurs en première instance invoqué la nullité de son licenciement sur une question de forme, tenant à la qualité du signataire de la lettre de licenciement dans les sociétés par actions simplifiées, et qu'il a dû y renoncer parce que ce point a été tranché en jurisprudence en novembre 2010, mais qu'elle n'est pas certaine qu'il aurait, si cette question de droit n'avait pas existé, saisi le conseil de prud'hommes. La société TPPL soutient que le licenciement de M. X... est fondé par une cause réelle et sérieuse, qu'il n'a pas de nature disciplinaire mais lui a été notifié pour insuffisances professionnelles. Elle expose que l'augmentation de salaire dont M. X... a bénéficié était " mesurée " et s'inscrivait dans une volonté d'encouragement ; que les deux primes de bilan qui lui ont été allouées ont été distribuées à l'ensemble du personnel, en fonction des résultats réalisés par la société, et que leur attribution n'a aucun lien avec ses qualités professionnelles. Elle soutient surtout que les comptes rendus d'évaluation permettent de constater d'une part que M. X... a toujours reconnu avoir les moyens humains et matériels nécessaires pour travailler et d'autre part qu'il n'a jamais donné entière satisfaction dans l'exercice de ses fonctions ; que le compte rendu de février 2008 indique : - " Gestion technique : (reste à apprendre pour une meilleure maîtrise) - Financier : (optimisation à améliorer avec I ¿ expérience) - Humain (gestion des équipes avec l'aide des chefs) - Commercial (bon contact, développement relationnel à faire). " Elle ajoute que le compte rendu d'avril 2009 contient des appréciations majoritairement négatives, dans les domaines suivants : - Le prévisionnel chantier, qui devrait être fait systématiquement, - L'approche commerciale, qui devrait être plus entreprenante, - La transmission plus rigoureuse des éléments financiers, avec un regard insuffisant sur les chantiers conduits par J. Z..., - L'affirmation dans la fonction, laquelle n'a pas connu d'évolution, - L'absence de compte rendu d'activité, I'absence de demande de soutien. La société TPPL estime que ces évaluations auraient dû alerter le salarié Elle relève que les critères d'évaluation des entretiens annuels reprennent les principales activités et missions de la fiche de fonction du conducteur de travaux et que les insuffisances reprochées sont toutes en lien direct avec les missions définies par cette fiche de fonction ; qu'en ce qui concerne le chantier PAC du Buisson, il n'y avait pas lieu à lettre de mission puisque M. X... comme conducteur de travaux a pour fonction de suivre des chantiers, quels qu'ils soient ; qu'il ne peut donc utilement arguer d'une absence de fiche de fonction pour ce chantier. Elle réfute l'affirmation de M. X... selon laquelle il n'aurait pas eu les moyens de réaliser ses missions, alors qu'il ne démontre aucune surcharge de travail, et bénéficiait d'un binôme avec M. Z..., puis avec M. A... ; qu'en outre un seul chantier lui a été confié en 2009, alors que la fonction de conducteur de travaux suppose normalement le suivi simultané de plusieurs chantiers ; qu'il n'a jamais alerté ses supérieurs hiérarchiques sur la moindre difficulté dans l'exécution de ce chantier. Elle produit l'attestation de M. B..., supérieur hiérarchique de M. X..., directeur de travaux, qui témoigne de ce que celui-ci ne remplissait pas la mission qui lui avait été confiée sur le chantier PAC du Buisson, et qui évoque un défaut d'encadrement des équipes présentes sur le chantier, une absence de suivi technique, de suivi financier, en ajoutant que de nombreuses malfaçons ont été découvertes, que les consignes formulées n'étaient pas respectées, et qu'il n'y avait pas de remontée d'information sur la gestion quotidienne du dossier. La société TPPL verse également aux débats ses situations financières de chantier pour le chantier PAC du Buisson, pour les années 2009, 2010 et 2011, dont il ressort que pour 2009, lorsque M. X... gérait ce chantier, celui-ci a généré une perte de 256 714, 89 ¿, et qu'en 2010, confié à un autre conducteur de travaux, il a dégagé un résultat positif de 61 566, 89 ¿, puis en 2011une somme de 21 273, 62 ¿. Elle dément qu'il ait pu exister le moindre lien entre la maladie de M. X... et son licenciement, alors que le licenciement est intervenu plus d'un an après l'arrêt maladie, et que M. X... avait été déclaré apte au travail par le médecin du travail. A titre subsidiaire elle demande à la cour de dire non fondée la demande d'indemnisation à hauteur de 30 000 ¿, alors que M. X... a retrouvé un emploi avec la même rémunération en février 2011, et qu'elle lui avait permis de bénéficier d'un accompagnement de type out-placement de 5000 ¿. La société TPPL expose enfin que si les droits au maintien des garanties de prévoyance/ santé n'ont pas été notifiés à M. X... c'est parce qu'il a mis un terme à son contrat de travail avant l'expiration du préavis, mais qu'au demeurant elle est affiliée pour les garanties complémentaires de prévoyance et de santé pour ses salariés à la PRO BTP qui prévoit que le maintien des garanties est automatique ; que le salarié a donc très certainement vu ses droits maintenus jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi ; qu'il n'apporte pas la preuve contraire, sa demande devant donc être rejetée. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Sur le licenciement nul : M. X... ne demande plus devant la cour la nullité de son licenciement et ne soutient aucun moyen à ce titre. La société TPPL ne formant pas appel incident, la cour n'est saisie d'aucun moyen afférent à ce chef de prétention et confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande ; Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse : L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi, et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables ; La lettre de licenciement du 21 octobre 2009 adressée à M. X... est ainsi libellée : " Monsieur, Pour faire suite à notre entretien du 14 octobre 2009, j'ai Ie regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants : Alors que vous êtes affecté pour mission exclusive sur Ie chantier du " PAC du Buisson " nous avons constaté les dysfonctionnements suivants : 1- gestion du chantier défaillante : - absence de suivi technique du chantier -cahier des charges non appliqué ou méconnu -non respect des directives du Directeur des Travaux. 2- difficultés en matière de reporting avec Ie Directeur des Travaux : - défaillance dans la transmission et l'élaboration des documents demandés -manque de communication concernant l'état d'avancement du chantier -obligation pour Ie Directeur des Travaux d'effectuer Ie travail à votre place. 3- Manque d'implication et de suivi des résultats du chantier : - méconnaissance de la situation financière du chantier -manque d'intérêt en général dans la gestion administrative et financière du chantier. - absence de suivi dans la réalisation de votre chantier entraînant des reprises coûteuses, préjudiciables à I'image de l'entreprise. 4- Défaut d'encadrement des équipes entraînant une désorganisation du chantier et une non maîtrise des dépenses -les équipes sont livrées à elles-mêmes -absence de consigne donnée aux chefs de chantier. Ce manque de rigueur et de fiabilité rejaillit sur vos collaborateurs qui ne se sentent pas encadrés et suivis. Cette situation me contraint à mettre un terme a votre contrat de travail, ce que je regrette. La date de première présentation de cette lettre marquera Ie point de départ Ie votre préavis de trois mois. " La lettre indique ensuite que le salarié a acquis 50 heures au titre du droit individuel à la formation et lui demande de restituer les matériels qui étaient mis à sa disposition par l'entreprise ; Il ressort de cette lettre de licenciement que les griefs reprochés à M. X... sont exclusivement liés à l'exécution du suivi par lui du chantier PAC du Buisson, dont les parties s'accordent à fixer le commencement à la fin du mois d'avril 2009 ; Les évaluations annuelles invoquées par l'employeur pour établir l'insuffisance professionnelle de son salarié ont été dressées, pour la première le 12 février 2008, pour la seconde le 28 avril 2009. Elles ont par conséquent porté sur la période allant de mars 2007 à avril 2009, et non sur la période durant laquelle M. X... a effectué le suivi du chantier PAC du Buisson, qui se situe de mai 2009 au 30 octobre 2009, date de fin d'exécution du contrat de travail ; Pour cette première raison, elles ne caractérisent aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; Au surplus, il apparaît à leur lecture qu'elles ne font pas état de carences professionnelles du salarié, mais décrivent une situation progressive d'acquisition de la maîtrise des fonctions, dont il est acquis aux débats qu'elles étaient nouvelles pour M. X..., lequel disposait d'une expérience en matière de construction d'ouvrages d'articles, mais non en matière de réseaux voirie divers ; Elles permettent de vérifier à quel niveau d'acquisition de la maîtrise des missions de conducteur de travaux se trouvait en avril 2009 M. X..., du point de vue de l'employeur lui-même ; L'évaluation du 12 février 2008 indique quant à la " gestion des chantiers " que M. X... remplit la mission de gestion financière, est en cours d'acquisition pour la gestion des équipes, et doit acquérir la gestion technique et commerciale. Le responsable hiérarchique qui l'a renseignée, M. C..., directeur d'agence, conclut en ces termes : " évoluer dans la fonction de conducteur de travaux ", " expérience à acquérir " ; " aller de l'avant " et note qu'en termes de " moyens et formation à mettre en oeuvre dans cette perspective " il faut organiser pour le salarié une " formation technique " ; L'évaluation du 28 avril 2009, également signée par M. C..., note comme " contexte d'exercice de la fonction " que M. X... est " toujours en période d'adaptation à notre métier " et rappelle que M. X... a connu en 2008 un important ennui de santé qui a occasionné un long arrêt maladie et a eu pour conséquence une " déconnexion du métier " ; Quant aux missions permanentes du poste, il est cette fois relevé que le " suivi de chantier et l'animation des équipes " sont faits régulièrement, l'établissement des plannings et le suivi qualité sont notés comme satisfaisants, l'établissement des prévisionnels et l'approche commerciale restant à améliorer ; M. C..., s'il mentionne qu'il n'y a pas eu d'amélioration dans " l'affirmation de la fonction ", donne pour cause à cet état de choses " l'absence, et la connaissance partielle du métier ". Il écrit surtout, dans la rubrique : " avis du responsable hiérarchique sur les possibilités d'évolution du collaborateur et les souhaits de ce dernier ", en regard des " souhaits du collaborateur ", ainsi exprimés : " approfondir mes connaissances pour être complètement opérationnel d'ici deux ans ", ce seul mot : " favorable " ; Enfin, dans le cadre " appréciation globale "- " niveaux d'appréciation ", M. C... coche le niveau " bonne ", qui vient après " excellente " et " très bonne " mais avant " à améliorer " et " non satisfaisante " ; Il ressort de ces éléments qu'en avril 2009, de l'avis même de son responsable hiérarchique, M. X... était fondé à s'inscrire, pour l'obtention d'une complète maîtrise des fonctions de conducteur de travaux, dans un processus de deux années, et qu'il avait d'ores et déjà atteint un " bon " niveau ; Dans la rubrique " moyens et formation à mettre en oeuvre dans cette perspective " M. C... note : " pratique du métier-avec JL A... comme référent " ; et quant aux " objectifs pour l'année à venir " il inscrit comme " formation à planifier " ceci : " gestion administrative du chantier " ; L'employeur, sur lequel pèse, aux termes de l'article L6321-1 contrat de travail, une obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, reconnaît par conséquent, en avril 2009, au moment où il va confier le suivi du chantier PAC du Buisson à M. X..., la nécessité, sur l'année à venir, d'organiser une formation du salarié en matière de gestion administrative du chantier, la formation technique envisagée dans l'évaluation de 2008 ayant eu lieu, et ayant concerné les tranchées ; Il admet également que M. X... a encore besoin de pratiquer le métier, et de profiter de l'expérience d'un autre salarié, et ne le contredit pas lorsque qu'il mentionne sur son compte-rendu d'entretien d'évaluation qu'il ne sera pleinement adapté au métier qu'à l'échéance de deux ans ; Il est cependant acquis aux débats que M. X... n'a bénéficié d'aucune formation sur la gestion administrative des chantiers avant son licenciement et il ne peut lui être reproché comme le fait la lettre de licenciement un " manque d'intérêt en général dans la gestion administrative et financière du chantier ", alors qu'il était dans l'attente d'une formation sur ce point, et que l'employeur ne la lui a pas délivrée ; L'employeur énumère pour justifier le licenciement quatre grief, qui doivent être examinés tour à tour : Il est en premier lieu reproché à M. X... une " gestion du chantier défaillante ", manifestée par une " absence de suivi technique du chantier ", un " cahier des charges non appliqué ou méconnu ", et un " non respect des directives du Directeur des Travaux " ; Ce premier grief ne s'appuie sur aucune production de pièces, alors qu'un chantier du type de celui du PAC du Buisson, dont il est acquis qu'il mettait sous l'autorité de M. X... une quarantaine de salariés, donne nécessairement lieu à l'établissement hebdomadaire de situations de chantiers ; Les deux attestations délivrées par M. B..., directeur des travaux, outre le fait qu'elles ont été rédigées 15 mois après le licenciement, et donc après l'achèvement d'un chantier qui a duré plus de deux ans et que M. X... a pour sa part suivi les six premiers mois, ce qui affaiblit leur caractère probant, font état, quant à ce grief de mauvais suivi technique du chantier de " mises au point régulières ", " hebdomadaires et quotidiennes ", faites avec le salarié, qui seraient restées sans effets. La trace de ces mises au point décrites comme récurrentes, aurait alors dû apparaître dans les compte-rendus de chantier, qui ne sont pourtant pas apportés devant la cour ; Aucun " cahier des charges " afférent au chantier, ni aucun écrit énonçant les " directives du Directeur des Travaux ", n'est non plus versé aux débats, ce premier grief n'étant en conséquence pas matériellement établi ; Le second grief porte sur des " difficultés en matière de reporting avec Ie Directeur des Travaux ", manifestées par une " défaillance dans la transmission et l'élaboration des documents demandés ", un " manque de communication concernant l'état d'avancement du chantier ", et une " obligation pour Ie Directeur des Travaux d'effectuer Ie travail à votre place " ; Les termes " difficultés " et " défaillances " apparaissent en premier lieu imprécis et les deux attestations de M. B... ne le sont pas plus sur cette question du reporting puisqu'il y parle " d ¿ absence de remontées d'informations relatives à la gestion quotidienne du dossier ", et reproche à M. X... de " n'avoir jamais véritablement préparé l'analyse des points à étudier ", sans préciser quelles informations il attendait du conducteur de travaux, ni quels points celui-ci avait à étudier ; Quant au fait que M. B... aurait dû effectuer le travail de M. X... à sa place, en l'absence de toute fiche de poste concernant le directeur de chantier, et la répartition des tâches entre celui-ci et le conducteur de travaux restant inconnue, le grief n'est pas non plus matériellement établi ; Le troisième grief porte sur un " Manque d'implication et de suivi des résultats du chantier ", consistant en une " méconnaissance de la situation financière du chantier " un " manque d'intérêt en général dans la gestion administrative et financière du chantier " et une " absence de suivi dans la réalisation de votre chantier entraînant des reprises coûteuses, préjudiciables à I'image de l'entreprise ; Il a d'ores et déjà été observé que l'employeur ne peut reprocher à M. X... un manque d'intérêt pour la gestion administrative du chantier, alors qu'au contraire le salarié est dans l'attente d'une formation sur ce point ; Quant à la gestion financière du chantier, la fiche de poste du conducteur de travaux qui figure au dossier, vise sur ce point comme missions celles de " suivre les dépenses et les prix de revient des chantiers " et celle de " chiffrer et réaliser les travaux supplémentaires et les devis particuliers ". L'employeur produit au soutien de ce grief trois situations de chantier qui concernent pour la première, la période allant du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009, pour la seconde, la période allant du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010, et pour la troisième la période allant du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 ; La société TPPL soutient que le manque de suivi financier du chantier est caractérisé en ce que la première situation montre un résultat négatif, et les suivantes non ; Outre le fait que les documents produits, qui sont établis par la société TPPL elle-même, ne sont confirmés par aucune attestation de son expert comptable ni pièce comptable, elles montrent de surcroît que les périodes en cause ne sont pas comparables, les dépenses engagées lors des six premiers mois du chantier étant plus de trois fois supérieures à celles engagées sur la deuxième période, et de treize fois supérieures à celles engagées sur la troisième ; surtout, la première situation révèle une perte de 29 500, 44 ¿ pour le mois de décembre 2009, alors que M. X... n'exerçait plus ses fonctions depuis le 30 octobre 2009 ; le mois de novembre 2009, qui a donc pu être également déficitaire, n'est pas produit, mais seulement une perte cumulée de juin à décembre, qui ne peut être dans ces conditions attribuée à M. X... ; Le grief de " reprises coûteuses " enfin, énoncé dans la lettre de licenciement, est repris par M. B... dans ses attestations en ce qu'il y dit : " il y a eu de nombreuses reprises sur le chantier (malfaçons) " ; l'employeur n'apporte cependant aucune pièce au soutien de ces affirmations, qu'elle soit d'ordre technique, ou qu'il s'agisse d'une attestation du client dont M. B... affirme le " mécontentement " sans que celui-ci ne se soit traduit par le moindre écrit ; en l'absence de tout compte rendu de chantier en outre, ce grief n'est pas établi dans sa matérialité ; Le quatrième grief est décrit comme un " Défaut d'encadrement des équipes entraînant une désorganisation du chantier et une non maîtrise des dépenses ", les équipes étant dites " livrées à elles-mêmes " et le reproche étant fait à M. X... de ne pas donner de consignes aux chefs de chantier. Il est encore dit que les collaborateurs de M. X... ressentent ce manque d'encadrement ; Aucune attestation émanant d'un des salariés ayant travaillé sous les ordres de M. X... n'est produite, ceux-ci ayant pourtant été environ quarante ; " l'animation des équipes " en outre, était décrite comme faite régulièrement, et évaluée comme satisfaisante, dans l'entretien d'évaluation du 28 avril 2009 ; Sur ce point il faut encore relever que l'employeur ne dément pas l'affirmation de M. X... selon laquelle le chantier PAC du Buisson n'aurait pas disposé d'un chef de chantier, et qu'il aurait manqué un chef d'équipe, situation qui est de nature à avoir créé un déficit d'encadrement, que M. X... ne pouvait compenser à lui seul ; La société TPPL, qui a licencié en octobre 2009 un salarié dont elle convenait elle-même en avril de la même année qu'il lui fallait encore du temps pour acquérir la maîtrise de ses fonctions, et que lui était nécessaire une formation en matière de gestion administrative des chantiers de voirie et réseaux divers, formation non dispensée au moment du licenciement, ne contredit en outre pas le salarié lorsqu'il affirme qu'il n'y avait pas de chef de chantier sur le chantier PAC du Buisson et qu'il manquait un chef d'équipe. Elle l'a évalué constamment comme ayant atteint un " bon " niveau de compétence, et n'apporte aux débats aucun élément de fait confirmant les affirmations, tardivement recueillies, du directeur de travaux M. B... ; Enfin il est acquis que M. X... a bénéficié d'une augmentation de salaire et aucune pièce comptable ne confirme que les " primes de bilan " de 2008 et 2009 aient été versées à tous les salariés, qui plus est au même montant ; Les griefs énoncés par la société TPPL au titre de l'insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de M. X... ne sont pas établis et le licenciement doit en conséquence être dit dépourvu de cause réelle et sérieuse, et le jugement infirmé sur ce point ; Sur les conséquences du licenciement : Justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, M. X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail, l'indemnité à la charge de l'employeur ne pouvant pas être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois, lesquels se sont élevés à la somme brute de 19 506 ¿ ; Au moment du licenciement, M. X... était âgé de 34 ans et comptait 2 ans et 9 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Il résulte des indications fournies à l'audience qu'il a retrouvé un emploi en contrat à durée déterminée, devenu ensuite un contrat à durée indéterminée, à compter du 8 février 2010, pour un emploi d'ingénieur études de prix et méthodes, avec un salaire mensuel brut de 3075 ¿. Il a bénéficié à compter de mars 2010 de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. La société TPPL lui a alloué une aide d'" out-placement ", c'est-à-dire pour une recherche d'emploi, plafonnée à 5000 ¿, et lui a laissé la disposition de sa voiture de fonctions à cette fin jusqu'au 30 novembre 2009 ; En considération de cette situation personnelle, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation due à l'appelant à la somme de 20 000 ¿. La somme allouée sera versée nette de CSG et de CRDS ; Les intérêts seront dus au taux légal à compter du présent arrêt ; Il ressort des courriers échangés entre M. X... et la société TPPL les 23 et 27 octobre 2009 que le salarié a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis, ce qui lui a été accordé par l'employeur ; M. X... n'apporte aux débats aucun éléments confortant son affirmation selon laquelle cette demande de dispense lui aurait été imposée par l'employeur. Il ne peut dès lors pas prétendre au versement d'une indemnité compensatrice, et il est acquis aux débats qu'il a été rémunéré jusqu'au 30 octobre 2009, date à laquelle le contrat de travail a été rompu du fait de la demande du salarié de dispense d'exécution du préavis et de l'acceptation de celle-ci par l'employeur ; Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à ce titre ; Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit au maintien des garanties prévoyance santé : Le contrat de travail signé le 6 mars 2007 par M. X... prévoit en son article 9 que la société TPPL souscrit au bénéfice de son salarié une assurance complémentaire santé obligatoire, et l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, applicable à compter du 1er juillet 2009, énonce d'autre part que pour les contrats de la gamme prévoyance/ santé, l'affiliation PRO BTP assure un maintien gratuit aux cadres, pendant 9 mois à compter de la rupture du contrat de travail, des garanties souscrites par l'employeur ; L'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 fait obligation à l'employeur d'informer le salarié, au moment de la rupture du contrat de travail, du maintien des garanties prévoyance, et il est acquis aux débats que la société TPPL n'a pas notifié cette information dans la lettre de licenciement, ni au travers d'un autre écrit ; Il n'en est cependant résulté aucun préjudice pour M. X..., puisque le maintien de ses droits a été, aux termes de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, à la fois automatique, gratuit, et d'une durée de 9 mois à compter de la rupture du contrat de travail, alors que M. X... a retrouvé un emploi avant la fin de ce délai, soit en février 2010 ; M. X... n'établit pas avoir contracté, du fait d'un défaut d'information, une assurance prévoyance/ santé à titre personnel, et avoir versé des cotisations dans ce cadre. Il a bénéficié du maintien de la garantie de novembre 2009 à février 2010 ; Ne justifiant d'aucun préjudice, M. X... doit être, par voie d'infirmation du jugement, débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; Sur la demande de la société TPPL de remboursement de la somme de 2800 ¿ versée à M. X... au titre de l'exécution provisoire : La demande de remboursement formée par la société TPPL au titre des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire dont était assortie la décision de première instance est sans objet, l'appelant prospérant en cause d'appel sur sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la cour lui allouant à ce titre un montant supérieur à 2800 ¿ ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Les dispositions du jugement afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées ; Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens et engagés dans l'instance d'appel. La société TPPL est condamnée à lui payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1500 ¿ et doit être déboutée de sa propre demande à ce titre ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers du 16 novembre 2011 en ce qu'il a : - débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul, - débouté M. X... de sa demande au titre de l'indemnité de préavis, - débouté la société TPPL de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, - condamné la société TPPL à payer à M. X... la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société TPPL aux dépens, L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau, Dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société TPPL à payer à M. X... la somme de 20 000 ¿, nette de CSG et de CRDS, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les intérêts courront au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit au maintien des garanties prévoyance/ santé, Dit sans objet la demande de la société TPPL en remboursement de la somme de 2800 ¿ versée à M. X... au titre de l'exécution provisoire, Condamne la société TPPL à payer à M. X... la somme de 1500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne la société TPPL aux dépens d'appel.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a3e
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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