Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a3f
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 septembre 2013 (no 2 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02873 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 12h49, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Fouad X... né le 10 mars 1979 à Hamamet de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 non comparant, refusant de se présenter à l'audience de ce jour, Représenté par Me Chabanne commis d'office, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Rodrigues du cabinet de Me Mathieu, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 10 septembre 2013 par le préfet des Hauts-de Seine à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 11h05 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, rejetant l'exception de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 11h05 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 10h03, par le conseil de M. Fouad X... ; - Après avoir entendu les observations : du conseil de M. Fouad X..., qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet des Hauts-de Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que contrairement aux apparences du dossier, il ne peut être affirmé que deux procédures, de garde à vue et de retenue, ont été mises en oeuvre parallèlement ; Que la mesure de garde à vue a commencé le 9 septembre 2013 à 2h55 pour se terminer le 10 septembre à 11h05 ; Que Fouad X... a été entendu sur sa situation administrative le 9 septembre entre 14h25 et 14h40 sans avoir été formellement placé en retenue et cela en dépit de la référence maladroite aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Que cette seule référence ne suffit pas à convaincre que l'étranger ait été véritablement soumis à la procédure de retenue administrative ; qu'il ne peut en conséquence se prévaloir du bénéfice des dispositions susvisées ni en ce qui concerne la durée de la mesure ayant prétendument existé ni en ce qui concerne le placement de l'étranger dans des locaux exempts de personnes gardées à vue ; Qu'en tout état de cause le placement en retenue ne s'imposait pas puisque Fouad X... se trouvait déjà à la disposition des services de police dans le cadre plus contraignant de la garde à vue ; Considérant qu'en saisissant les autorités consulaires compétentes le 11 septembre à 8h59, l'administration a pleinement accompli les diligences qui s'imposaient à elle en vue de l'organisation du départ de Fouad X... ; Considérant que Fouad X... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; que son intention de quitter la France n'est pas avérée ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; Que l'ordonnance entreprise sera, par motifs partiellement substitués, confirmée ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a3f
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