Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a40
- Date
- 17 septembre 2013
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013 (no 1 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02874 Décision déférée : ordonnance du 14 septembre 2013, à 14h10, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE représenté par Me Rodrigues du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. Mostafa X... né le 27 septembre 1973 à Casablanca de nationalité marocaine LIBRE, non comparant, avisé, au centre de rétention du Mesnil-Amelot 1, faute d'adresse déclarée, Vu l'avis d'audience, donné par téléphone du 16 septembre 2013 à 12h26 à Me Ludovic Beaufils, avocat au barreau de Meaux, qui ne se présente pas, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et de placement en rétention pris le 9 septembre 2013 par le préfet de Hauts-de-Seine à l'encontre de M. Mostafa X... notifié le jour même à 15h25 ; - Vu l'ordonnance du 14 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine irrecevable ; - Vu l'appel motivé interjeté le16 septembre 2013, à 11h11, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le juge des libertés et de la détention a déclaré irrecevable la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative de Mostafa X... au motif que Jean-Philippe Y... n'avait pas qualité pour signer la dite requête ; Qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le fonctionnaire susvisé figure au nombre de ceux qui en cas d'empêchement de Marie-José Z... avait reçu délégation de signature pour tous les actes de procédure liés aux mises en rétention ; Considérant que Mostafa X... est dépourvu de passeport ; qu'il se maintient depuis 7 ans en situation irrégulière sur le sol national et a clairement manifesté son intention de ne pas quitter ce dernier ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; Que la décision entreprise sera infirmée ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable la requête préfectorale INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. Mostafa X... dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt jours à compter du 14 septembre à 15h25 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a40
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