Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a42
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 Septembre 2013 ARRÊT N CLM/SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01327. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 04 Mai 2011, enregistrée sous le no 10/00719 APPELANT : Monsieur Christophe X... ... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/008623 du 24/11/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) comparant, assisté de Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS INTIMEE : LABORATOIRE COTRAL SEP SNC ZA Charles Tellier Route de Viré BP 100 14110 CONDE SUR NOIREAU représentée par Maître Philippe SALMON, avocat au barreau de CAEN - No du dossier 17483 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 17 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL , président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Laboratoire COTRAL SEP, dont le siège social est situé à Condé sur Noireau (14), exerce une activité de production et distribution de protections auditives sur mesure pour les salariés subissant des contraintes importantes liées au bruit. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1999, elle a embauché M. Christophe X... en qualité de responsable commercial régional en lui attribuant comme secteur les départements 49-53-72-28-41-45. Le 20 novembre 2006, les parties ont signé deux avenants au contrat de travail. Le premier avenant prévoyait que le secteur d'activité de M. X... couvrirait désormais les départements 72-37 et 86 au lieu des départements 72-41-45 et 28, avec attribution d'une prime compensation sur les départements 28 - 41 et 45 selon un document intitulé "découpage de secteur - 10/06". Le second avenant, précisant que M. X... exerçait les fonctions d'attaché commercial et technique confirmé, était afférent au mode de calcul des primes "protections auditives (PAM) et produits périphériques (PP)". La rémunération brute de M. X... pour l'année 2006 s'est élevée à la somme de 54 703,36 ¿ et la moyenne de son salaire brut mensuel des six derniers mois (janvier à juin 2007) s'est établie à la somme de 3 972 ¿. Par lettre recommandée du 23 avril 2007, la société Laboratoire COTRAL SEP lui a fait observer que ses résultats étaient insuffisants sur toutes les composantes de son métier, à savoir : "Commercial : non-atteinte des objectifs de chiffre d'affaires - prix de vente - % Produits Périphériques - nouveaux clients", "Moyens commerciaux : non atteinte des objectifs de l'entreprise", et «Technique : non respect des normes qualitatives demandées par le Laboratoire Cotral". Elle qualifiait ce constat d' "alarmant" et le mettait en demeure de redresser immédiatement la situation en atteignant les objectifs dans les parties "moyens", "technique" et "commercial". Elle ajoutait que, pour l'accompagner, un plan d'action serait mis en place, comportant, notamment, à partir du mois de juin, tous les mois et demi, des rendez-vous de présentation avec de gros comptes avec M. Arnaud Z... afin de booster le secteur, et en juin/juillet ou septembre 2007, la mise en oeuvre d'un soutien TLA sur les départements 86 et 37. Par lettre du 21 juin 2007, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 5 juillet suivant. Par lettre recommandée du 10 juillet 2007, la société Laboratoire COTRAL SEP lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle liée à une insuffisance de résultats, plus précisément pour "non-respect de l'atteinte de ses objectifs de résultats, manque de moyens mis en place, manque de suivi des clients qui génère des plaintes et mauvaise qualité de travail". Elle ajoutait que, sur l'année 2007, il avait fait preuve d'un manque de résultats, d'un manque d'efficacité commerciale, d'un manque d'autonomie et d'un manque de qualité sans jamais avoir redressé la situation ou souhaité le faire. Le salarié a été dispensé d'exécuter son préavis de deux mois et libéré de l'obligation de non-concurrence. Le 3 décembre 2008, M. Christophe X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir un rappel de commissions ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive. L'affaire a été radiée le 25 mars 2010 pour défaut de diligences des parties, le demandeur ayant sollicité un renvoi. Elle a été réinscrite au rôle le 23 décembre suivant. Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait un rappel de commissions d'un montant de 5 050 ¿, et les sommes de 84 532,50 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 5 000 ¿ de dommages et intérêts. Par jugement du 4 mai 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que M. X... avait été rempli de ses droits s'agissant des primes et que son licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes du Mans l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, a débouté la société Laboratoire COTRAL SEP de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné le demandeur aux dépens. M. Christophe X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 19 mai 2011. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2012. A leur demande, l'affaire a alors été renvoyée au 11 février 2013, puis au 11 juin 2013. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe les 3 août 2012 et 3 mai 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Christophe X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré ; - de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société Laboratoire COTRAL SEP à lui payer les sommes suivantes : ¿ 5 050 ¿ de rappel de commissions, ¿ 84 532,50 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 5 000 ¿ de dommages et intérêts pour préjudice moral, ¿ 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice des dispositions des articles 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et 108 du décret du 19 décembre 1991 ; - de dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; - de débouter l'intimée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et de la condamner aux entiers dépens. A l'appui de sa demande de rappel de commissions, le salarié indique tout d'abord que les premiers juges ne pouvaient pas sérieusement lui reprocher de ne verser ni facture, ni bordereau de livraison à l'appui de ses prétentions dès lors que, s'étant conformé aux termes de la lettre de licenciement, il a immédiatement restitué à son employeur tous les documents de travail en sa possession. S'agissant de la demande de rappel de commissions afférente au dossier SOCOPA, il fait valoir que la société Laboratoire COTRAL SEP ne rapporte pas la preuve de ce que le prix unitaire a été effectivement de 67 ¿ et qu'en tout état de cause, le taux de commission prévu au contrat était de 3 % et non de 1 %. S'agissant de sa demande de rappel de commissions sur "prémoules", il estime que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas l'en débouter en retenant l'insuffisance de preuve imputable à l'employeur et il invoque des incidents de paiement de commissions sur plusieurs années. Quant à la rupture, pour contester le grief tiré de la "non-atteinte" des objectifs de résultats depuis 2005 et de la dégradation continuelle de ces résultats, l'appelant oppose que : - cette dégradation n'a pas été constante puisque ses résultats se sont moins dégradés en 2007 qu'en 2005 ; - il n'était pas le seul à ne pas atteindre les objectifs fixés, lesquels n'étaient pas réalisables ; - son secteur géographique a été considérablement réduit et la "prime de compensation" prévue par l'employeur montre que ce dernier avait "conscience de ce que les résultats demandés sur le nouveau secteur ne lui permettraient pas d'avoir une rémunération correcte" ; selon les préconisations données par l'employeur dans le cadre de l'opération de redécoupage des secteurs, il aurait dû bénéficier de l'aide du commercial chargé avant lui des départements de la Vienne et de l'Indre et Loire ; - il a été licencié sans délai après la mise en demeure et sans mise en oeuvre du plan d'action annoncé. S'agissant du grief tiré de l'insuffisance de "mise en place" des moyens commerciaux, M. X... oppose que : - il ne s'est jamais engagé à atteindre l'objectif moyen de 55 % en termes d'utilisation des moyens commerciaux et ce pourcentage se révèle correspondre au taux national moyen d'utilisation de ces outils ; - le tableau de notation relatif à l'utilisation de ces outils est dépourvu de toute objectivité, et donc de valeur probante, en ce qu'il est le résultat de l'appréciation purement subjective du notateur ; - il doit être tenu compte des difficultés qu'il a rencontrées, tant dans le cadre de l'utilisation du logiciel Xcom, que sur le plan personnel et qui ont été relevées par le notateur. Enfin, il rétorque que l'employeur ne produit aucun élément pour rapporter la preuve de réclamations de clients et de prétendus manquements quant à la qualité de son travail. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, il argue de ce que la lettre du 24 juillet 2007 par laquelle l'employeur a fait connaître à ses clients qu'il était "démis de ses fonctions" en raison d'un "grand nombre d'insatisfactions de clients" caractérise un dénigrement et une atteinte à son honneur. Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 10 juin 2013, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Laboratoire COTRAL SEP demande à la cour : - à titre principal, de débouter M. Christophe X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ; - à titre subsidiaire, de limiter le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à M. Christophe X... à la somme de 28 177,50 ¿. Pour s'opposer à la demande de rappel de commissions, l'intimée argue de ce que le salarié, sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de la créance qu'il invoque de ce chef. Elle oppose que, la commande SOCOPA ayant été prise au prix unitaire de 67 ¿, en application de l'avenant de rémunération du 20 novembre 2006, le taux de commission à appliquer est bien de 1% de sorte qu'il a été rempli de ses droits. Elle estime enfin que le tableau constitutif de la pièce no 24 de M. X... ne lui permet pas de vérifier ses dires et de ressortir des dossiers dès lors qu'il se contente de lister les commissions revendiquées et les mois concernés. S'agissant de la rupture, l'employeur indique à titre liminaire que son activité s'est considérablement développée au point que son effectif pour la partie commerciale est passé de 4 salariés en 1994 à 40 en 2009 en raison de la multiplication du nombre des secteurs ; que c'est cette expansion de l'activité qui explique la réduction de l'importance du secteur confié à chaque salarié, avec le souhait d'assurer un maillage de proximité sur l'ensemble du territoire national, ce redécoupage s'étant accompagné, d'une part, de la fixation de nouveaux objectifs tenant compte du nouveau secteur d'activité confié, d'autre part, d'une prime de compensation destinée à permettre à chaque commercial de s'adapter à son nouveau secteur et à compenser le temps nécessaire à l'attraction de nouveaux clients, étant rappelé que la rémunération des commerciaux est constituée aux trois-quarts de commissions. Quant au grief tiré du défaut de réalisation des objectifs, l'intimée soutient que, comme le démontrent les résultats obtenus par ses collègues et par son successeur, les objectifs fixés à M. X... étaient réalistes et réalisables et qu'il ont bien été contractualisés, notamment le 11 janvier 2007, qu'enfin ils ont été fixés en tenant compte de la modification du secteur géographique, elle-même acceptée par le salarié. Elle ajoute que, comme tous les autres commerciaux, M. X... a bénéficié d'un accompagnement, d'un suivi et d'un soutien. S'agissant de l'insuffisance de mise en place des moyens commerciaux, elle fait valoir qu'elle établit avoir, en vain, dès 2005, alerté son salarié sur la nécessité pour lui de mettre ces moyens en oeuvre et de respecter les méthodes commerciales préconisées au sein de l'entreprise sous peine d'impact négatif sur ses résultats, ce qui n'a pas manqué de se produire. Rappelant que le contrat de travail prévoit les critères retenus pour apprécier l'utilisation des moyens commerciaux, elle conteste le défaut de fiabilité des tableaux de management et oppose que M. X... ne démontre pas que les éléments qu'ils contiennent seraient faux. Elle fait valoir enfin que le nombre de plaintes des clients de M. X... a augmenté, ce qui témoigne de la dégradation de la qualité de ses prestations, ces plaintes tenant essentiellement à une absence de suivi des dossiers et à une absence de suivi des difficultés rencontrées, ce qui est anormal pour un commercial. Rappelant que M. X... n'avait pas le statut de VRP et que les clients étaient ses propres clients, elle estime que le fait pour elle d'avoir prévenu ses clients de son remplacement et des raisons de son remplacement ne présente aucun caractère abusif ou vexatoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de commissions : Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de commission afférente au dossier SOCOPA, formée pour un montant de 2 065 ¿, M. X... verse aux débats sa pièce no 23 qui consiste en un décompte qu'il s'est établi à lui-même et aux termes duquel il revendique le droit à une commission d'un montant de 2 950 ¿ représentant 10 % du montant de la vente et mentionne avoir obtenu un versement de 885 ¿ ; Attendu que l'intimée indique expressément ne pas contester l'existence de cette vente ; qu'il résulte des documents contractuels conclus entre les parties et non discutés (avenant au contrat de travail du 20 novembre 2006 et document signé entre les parties le 12 octobre 2006 afférent au mode de détermination des commissions appliqué pour les années 2000 à 2006) que le pourcentage de la prime versée sur la vente d'une protection auditive sur mesure varie de 1% à 10% en fonction du prix unitaire de vente, le taux de 10 % n'étant appliqué qu'à la condition que le prix unitaire ne soit pas inférieur à 76 ¿ étant précisé que l'attaché commercial et technique ne peut pas proposer un taux inférieur sans l'accord du supérieur hiérarchique ; attendu qu'au prix unitaire de 67 ¿ est affecté un pourcentage de commission de 3 % ; Attendu qu'il ressort de la pièce no 23 de M. X... que le montant total de la vente SOCOPA s'est établi à la somme de 29 500 ¿ ; que l'employeur indique, sans être utilement contredit par le salarié qui a conclu la vente et, comme tel, a établi les documents afférents à la commande et à la facturation de sorte qu'il a été mis en mesure de justifier du prix unitaire pratiqué en l'occurrence, que le prix unitaire a été fixé à 67 ¿; qu'en vertu des dispositions du contrat de travail, le montant de la commission à laquelle M. X... pouvait prétendre sur cette vente s'élevait bien à 885 ¿ ; que les premiers juges ont donc exactement considéré qu'il avait été rempli de ses droits par le versement de cette somme; Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de commissions sur "prémoulés" formée pour un montant total de 2 985 ¿ au titre de la période écoulée de janvier 2002 à mai 2007, M. X... verse aux débats un document (sa pièce no 24) qu'il s'est établi à lui-même, intitulé "Commissions non perçues sur prémoulés" et qui récapitule, sous forme de tableaux, année par année et, pour chaque année, mois par mois, le montant total de chiffre d'affaires invoqué et le rappel de commission sollicité toujours par application du taux maximum de 10 % ; Attendu que l'appelant n'explique pas comment et à partir de quels éléments il a dégagé, depuis 2002, les montants mensuels de chiffre d'affaires sur lesquels il revendique le rappel de commissions litigieux ; que, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, ce document, qui n'est étayé par aucun autre élément afférent aux ventes alléguées, et alors en outre que le salarié ne produit aucune pièce relative au détail des commissions qu'il a perçues telles qu'elles résultent de ses bulletins de salaire, lesquels, au demeurant, ne sont produits que pour la période décembre 2006 à septembre 2007, ne permet pas, à lui seul, de justifier du simple principe de la créance alléguée ; Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. Christophe X... de sa demande de rappel de commissions ; Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Christophe X... le 10 juillet 2007, établie sur quatre pages, et qui fixe les termes du litige fonde le licenciement sur les griefs suivants : - "non-respect de l'atteinte de vos objectifs de résultats" : absence d'atteinte des objectifs de résultats depuis 2005, avec une dégradation d'année en année et une accentuation forte sur 2007, aucun des indicateurs de résultats utilisés au sein de l'entreprise n'étant atteint ; - "manque de moyens mis en place" : défaut de mise en oeuvre des moyens commerciaux mis à sa disposition ; - "manque de suivi des clients qui génèrent des plaintes et mauvaise qualité de travail" ; Attendu qu'aux termes du contrat de travail conclu le 2 novembre 1999 et de l'avenant conclu le 20 novembre 2006, M. Christophe X... était chargé, notamment, de consolider et développer les ventes de la société Laboratoire COTRAL SEP sur un secteur déterminé, de remplir les objectifs annuels, d'adopter la stratégie commerciale et financière de cette dernière, de rendre compte à son employeur et de l'informer des perspectives de chiffre d'affaires, des souhaits de la clientèle, de l'état du marché et de la concurrence sur son secteur ; Attendu qu'un document annexe au contrat de travail, intitulé "Démarche commerciale à respecter", signé par le salarié, détermine de façon précise les actions devant être mises en oeuvre par ce dernier : prospection téléphonique, envois de courriers, visite des prospects et de la clientèle, relations avec le laboratoire COTRAL et appels pendant les déplacements, en précisant le nombre d'appels à réaliser par jour, le nombre minimum de courriers à adresser par semaine, et le nombre de visites quotidiennes à effectuer en l'absence de prise d'empreintes ; Attendu que M. X... a signé le 11 janvier 2007 ses objectifs pour l'année 2007 ; qu'il convient d'observer que l'objectif fixé pour cette année là en termes de chiffre d'affaires annuel était de 290 K¿ contre 300 K¿ en 2005 et 317 K¿ en 2006, étant souligné que ces objectifs 2005 et 2006, tels qu'ils ressortent de la lettre de licenciement ne sont pas discutés ; qu'il en ressort qu'il a bien été tenu compte de l'incidence relative au changement de secteur, étant souligné que l'appelant, chargé d'expérience au sein de l'entreprise et qui a expressément accepté ses objectifs 2007, n'explicite pas et ne caractérise pas en quoi ils n'auraient pas suffisamment tenu compte de l'incidence relative à la modification de son secteur ; Attendu que le salarié se contente de procéder par voie d'affirmation pour soutenir que les objectifs fixés n'étaient pas réalistes et étaient irréalisables mais il ne précise pas en quoi ils l'auraient été et il ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, laquelle est contredite par le fait qu'en 2006, il a réalisé à 98 % l'objectif qui lui était fixé en termes de chiffre d'affaires et que l'employeur justifie, d'une part, de ce que tous les commerciaux de l'entreprise ont très largement rempli leurs objectifs en 2007, le taux de 100 % ayant été dépassé pour chaque mois de l'année, d'autre part, de ce que le remplaçant temporaire de M. X... puis son successeur, Mme A..., nouvelle au sein de l'entreprise, comme recrutée le 5 novembre 2007 aux mêmes conditions de rémunération que les autres attachés commerciaux confirmés, ont immédiatement rempli les objectifs, Mme A... ayant continué de les remplir amplement en 2008, tous comme les autres commerciaux ; qu'au contraire, M. X... n'a réalisé ses objectifs qu'à hauteur de 63 % au cours des cinq premiers mois de 2007, tandis qu'en 2005, il avait réalisé un chiffre d'affaires de 272 K¿ contre l'objectif de 300 K¿ fixé ; Attendu que, sur les années 2005 et 2006, et sur les cinq premiers mois de l'année 2007, les résultats de M. X... ont également été constamment en deçà des objectifs fixés en termes de ventes de produits périphériques, de prix de vente, de prix de vente global et de nombre de nouveaux clients, l'insuffisance en termes de ventes de produits périphériques se situant en moyenne à 12 % et l'insuffisance en termes de nouveaux clients à 24 % ; Attendu que, si M. X... a rempli son objectif de chiffre d'affaires en janvier 2007, il ressort des données chiffrées produites par l'employeur et non contestées, que ses résultats se sont dégradés par la suite en ce qu'il n'a réalisé que 61 % et 79 % de son chiffre d'affaires en février et mars 2007, et seulement 39 %, 35 % et 58 % de son chiffre d'affaires en avril, mai et juin 2007 quand tous ses autres collègues atteignaient leurs objectifs ou les dépassaient, pour certains de façon très significative ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes de son contrat de travail, M. Christophe X... s'est expressément engagé à respecter la stratégie commerciale de l'entreprise ainsi qu'une démarche commerciale très précisément définie en termes de modes d'action (appels téléphoniques, visites, courriers, prises de rendez-vous, relances...) et de nombre d'actes à réaliser ; attendu que la mise en oeuvre de ces "moyens commerciaux" est analysée et appréciée pour chaque attaché commercial, par son manager, par le biais de documents mensuels intitulés "tableau de management des moyens commerciaux", lesquels comportent 16 rubriques reprenant les actions déterminées dans l'annexe au contrat de travail intitulée "Démarche commerciale à respecter" et apprécient l'activité réalisée par le salarié pour chacune d'elles ; que cette rubrique relative à la mise en oeuvre des moyens comerciaux est dite "TMR" ; Attendu qu'il ressort de l'entretien individuel annuel réalisé entre M. X... et son supérieur hiérarchique le 1er mars 2005 que, si son chiffre d'affaires 2004 avait été jugé bon, le salarié avait été alerté sur la dégradation de la marge réalisée, sur une mise en oeuvre jugée très moyenne des moyens commerciaux et sur la dégradation de ses actions commerciales, étant observé qu'il ressort de ce compte rendu qu'il avait déjà été averti l'année précédente sur son mauvais "TMR" et qu'en 2005, le manager avait conclu "vouloir des actes" en donnant des objectifs chiffrés très précis (par exemple : appeler 50 prospects par mois contre 21 en 2004) ; Attendu que la fiche d'évaluation du 13 janvier 2006, signée par M. X..., mentionne, d'une part, que ce dernier devra atteindre son objectif en termes de chiffres d'affaires, étant expressément précisé que sa pérennité au sein de l'entreprise en dépendait, d'autre part, qu'il devrait être à plus de 50 % de taux de mise en oeuvre des moyens commerciaux ; Or attendu que les tableaux de management des moyens commerciaux concernant M. X..., lesquels ne sont pas utilement discutés en ce que le salarié ne produit aucun élément pour démontrer qu'il aurait accompli plus d'actes que ceux retenus, révèlent que son taux moyen de mise en oeuvre des moyens commerciaux a été de 36 % en 2006 alors qu'il est justifié que le taux moyen des commerciaux de l'entreprise a été de 56 % cette année là ; que son taux moyen de mise en oeuvre des moyens commerciaux a été de 37,50 % sur les six premiers mois de l'année 2007 avec une dégradation à 22 % et 29 % en mai et juin 2007 alors que le taux moyen des autres commerciaux s'est établi à 52 % pour le premier semestre 2007 ; Attendu que les tableaux mensuels de management des moyens commerciaux, le compte rendu d'entretien individuel du 1er mars 2005 particulièrement détaillé et comportant des appréciations littérales ainsi que l'évaluation générale établie le 13 janvier 2006 montrent que M. X... bénéficiait, de la part de l'employeur, d'un suivi très régulier, attentif, mais aussi bienveillant, assorti d'indications et de conseils tout aussi réguliers, précis et argumentés, étant souligné que les attentes de l'employeur ont été précisément contractualisées ; Que ces éléments établissent qu'en dépit des alertes très régulières de l'employeur, établies depuis 2004, de 2005 à juin 2007, M. X... a persisté à ne pas atteindre les objectifs qui lui étaient fixés en termes de résultats et ce, pour tous les indicateurs de résultats définis par l'employeur, et à ne pas mettre en oeuvre les moyens commerciaux définis, alors que l'ensemble de ses collègues de travail, y compris la personne qui lui a succédé, atteignaient sans difficulté les objectifs fixés et affichaient un taux de mise en oeuvre des moyens commerciaux supérieur de plus d'un tiers au sien ; que, si l'employeur a pu, au gré des appréciations, admettre que M. X... avait rencontré des difficultés familiales, que le salarié n'explicite pas et dont il ne justifie pas, ainsi que des difficultés avec un logiciel, aucun élément n'est produit qui permette de rattacher à ces difficultés la dégradation persistante des résultats et la persistance dans le défaut de mise en oeuvre des moyens commerciaux ; que les deux premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont donc parfaitement établis; Attendu, par contre, que le relevé informatique de 23 réclamations de clients en un an (du 28 juillet 2006 au 2 juillet 2007) ne permet pas à lui seul d'établir la réalité du grief tenant au manque de suivi des clients et à une mauvaise qualité du travail de M. X..., aucun comparatif n'étant, notamment, permis avec les réclamations concernant d'autres salariés sur cette même période, et l'appelant produisant au contraire des courriers de clients louant son professionnalisme sur le plan technique et ses qualités relationnelles; Mais attendu qu'eu égard au caractère important et persistant de l'insuffisance de résultats et de l'insuffisance de mise en oeuvre des moyens commerciaux définis par l'employeur, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ces deux griefs justifiaient à eux seuls le licenciement prononcé le 10 juillet 2007 ; et attendu qu'en considération des multiples alertes antérieures, l'ampleur des insuffisances et carences enregistrées en mai et juin 2007 (CA à 9,17 K¿ au lieu de 26 K¿ en mai 2007 et à 16,93 K¿ au lieu de 29 K¿ en juin 2007 et mise en oeuvre des moyens commerciaux respectivement à 22 % et 29 % au cours des mêmes mois) sans qu'aucune difficulté objective ne vienne expliquer ces données ont été de nature à permettre à l'employeur de considérer que M. X... était indifférent autant à la mise en demeure du 23 avril 2007, par laquelle il lui avait été demandé de redresser immédiatement la situation, notamment en termes de mise en oeuvre des moyens commerciaux, qu'au plan d'action proposé, étant souligné que, le salarié a réalisé son objectif de chiffre d'affaires du mois de juillet 2007 après avoir été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 21 juin précédent ; Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement justifié et débouté M. Christophe X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire: Attendu que, par courriers du 24 juillet 2007, la société Laboratoire COTRAL SEP a informé ses clients dépendant du secteur de M. Christophe X... que ce dernier ne serait plus leur interlocuteur en ces termes : "Nous tenons à vous informer que suite à un grand nombre d'insatisfaction client, Christophe X... est démis de ses fonctions de technicien de prévention." ; Attendu que, ce faisant, l'employeur a, auprès des clients dépendant du secteur de M. X..., donné à la rupture du contrat de travail de ce dernier une publicité en des termes excessifs et vexatoires pour le salarié, alors surtout que le grief tiré du manque de suivi des clients est injustifié ; qu'en considération du préjudice qui en est résulté pour l'appelant, par voie d'infirmation du jugement déféré, la société Laboratoire COTRAL SEP sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts ; Sur les dépens et les frais irrépétibles : Attendu, M. Christophe X... prospérant partiellement en son appel, qu'il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Christophe X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et en ses dispositions relatives aux dépens ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Laboratoire COTRAL SEP à payer à M. Christophe X... la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct tenant à un licenciement vexatoire ; Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et dit que chacune d'elles conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
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