Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a44
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N CLM/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03084. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 23 Novembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01031 ARRÊT DU 17 Septembre 2013 APPELANT : Monsieur Yannick X... ... 49300 CHOLET Comparant, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : Société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D. S. C.) 2 Avenue des Charmes ZAC du Parc Alata 60550 VERNEUIL EN HALATTE représentée par Maître Alexandra VOIRIN, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE (SELAS PICHARD et associés) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 17 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : La société Distribution Sanitaire Chauffage (ci-après, la société D. S. C), filiale du Groupe SAINT GOBAIN, est spécialisée dans le négoce des matériaux de sanitaire, chauffage et climatisation. Elle compte plusieurs agences réparties sur toute la France, placées sous la responsabilité directe d'un chef d'agence ou de site. Suivant lettre d'embauche du 3 janvier 1994, la société CEDEO, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Distribution Sanitaire Chauffage, a embauché M. Yannick X... en qualité d'attaché technico-commercial, catégorie ETAM, au sein de l'agence de Saumur (49). Par avenant du 1er novembre 1994, il a été promu aux fonctions de chef de l'agence de Saumur avec le statut de cadre position II coefficient 350. Par avenant du 1er janvier 2002, M. X... a été promu aux fonctions de chef de site, statut cadre niveau VIII échelon B coefficient 600, et s'est vu confier le site de Niort. La société D. S. C ayant reçu, le 26 juin 2003, une pétition de plus de 30 clients réclamant son départ de ce site, elle l'a dispensé d'exécuter sa mission et, le 1er septembre 2003, les parties ont conclu un avenant aux termes duquel M. Yannick X... a été nommé chargé de mission au sein de l'Agence service du siège social à Poitiers sans modification de sa classification ni des autres termes de son contrat de travail. Par avenant du 1er janvier 2004, il s'est à nouveau vu confier des fonctions de chef d'agence à l'agence de Dupont-Poitiers. Enfin, par avenant du 1er septembre 2006, il est devenu chef d'agence en charge de l'agence de Cholet et avait sous sa responsabilité une quinzaine de collaborateurs. La convention collective applicable est la convention collective de la Fédération Française des Négociants en Matériaux de Construction. Par lettre du 12 mars 2010, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 26 mars suivant. Par lettre recommandée du 3 mars 2010, Mme Martine Z..., salariée de la société D. S. C affectée à l'agence de Cholet, a fait connaître à Mme Elisabeth A..., déléguée syndicale, que le 26 février précédent, M. X... s'était violemment emporté à son égard, en jurant et en lui adressant des réflexions très blessantes, qu'in fine, il lui avait intimé l'ordre de prendre la porte en la poussant à trois reprises. Elle estimait que ce comportement, qu'elle qualifiait de harcèlement moral, n'était pas digne d'un chef d'agence et précisait que de tels faits n'étaient pas isolés au sein de l'agence, elle-même en ayant déjà été victime le 24 décembre 2008. Ce courrier a été transmis à la direction par télécopie du 19 mars 2010 à 8h48. Par lettre du 25 mars suivant, la société D. S. C a fait connaître à M. Yannick X... que, si l'entretien fixé au 26 mars 2010 avait pour objet d'évoquer avec lui la situation dégradée de l'agence de Cholet en termes de résultats et d'actions commerciales, de nouveaux faits importants et parfaitement distincts venaient d'être portés à sa connaissance qui justifiaient une évocation d'ensemble, de sorte que l'entretien préalable était reporté au 14 avril 2010, précision lui étant donnée que la mesure disciplinaire envisagée pourrait aller jusqu'à un licenciement. M. X... était dispensé d'activité à compter du lundi 29 mars 2010. Dans le cadre de l'enquête interne diligentée par l'employeur au sujet des faits dénoncés par Mme Z..., M. Olivier B..., responsable régional des ressources humaines, s'est rendu le 6 avril 2010 au sein de l'agence de Cholet pour entendre Mme Z...et M. C..., concernés par l'épisode du 26 février précédent. Six autres collaborateurs se sont alors manifestés auprès de M. B...pour être entendus. Par lettre du 2 avril 2010, l'employeur a invité M. X... à lui faire part de sa version lors d'une rencontre fixée au 9 avril suivant. Après l'entretien préalable du 14 avril 2010, par lettre recommandée du 20 avril suivant, M. Yannick X... s'est vu notifier son licenciement pour fautes, tenant : - à un management inapproprié marqué par une attitude à l'origine d'une situation préoccupante au sein de l'agence et de nature à détériorer les conditions de travail et à avoir des répercussions sur la santé du personnel placé sous sa responsabilité ; - à une chute des résultats de l'agence de Cholet en lien, pour partie, avec la dégradation de ses relations avec un certain nombre de clients ; - à un manquement à son obligation d'entretenir et de préserver de bonnes relations commerciales avec les clients et partenaires de la société D. S. C ; - en des manquements dans la gestion à l'égard de ses collaborateurs ; - dans le non-respect de la nouvelle procédure relative aux approvisionnements en vigueur au sein de la société. Le 22 octobre 2010, M. Yannick X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait une indemnité de 100 000 ¿ pour licenciement abusif. Par jugement du 23 novembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant que le grief tiré du management inadapté et préjudiciable était établi et justifié à lui seul la rupture, le conseil de prud'hommes d'Angers a jugé le licenciement de M. Yannick X... justifié par une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de toutes ses prétentions et a débouté la société D. S. C de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le demandeur étant condamné aux dépens. M. Yannick X... a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée datée du 13 décembre 2011, parvenue au greffe de la cour le 19 décembre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 27 mai 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. Yannick X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage à lui payer de ce chef une indemnité de 100 000 ¿ sans préjudice de la somme de 3 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter elle-même de l'ensemble de ses prétentions. Après avoir souligné l'absence d'antécédents disciplinaires et précisé que la pétition mise en oeuvre à son égard à Niort par des clients l'avait été sur l'instigation d'un collègue de travail déçu de n'avoir pas obtenu le poste de responsable de ce site, l'appelant, se prévalant des témoignages de personnes ayant assisté à la scène du 26 février 2010 mais aussi des contradictions émaillant les récits successifs de Mme Z..., conteste la version des faits donnés par l'employeur et avoir jamais tenu à l'égard de cette collaboratrice des propos injurieux ni manifesté d'agressivité, de même qu'il argue avoir toujours entretenu de bonnes relations avec ses collaborateurs et collègues de travail au fil des divers postes qu'il a occupés. Il conteste que les résultats de 2009 aient été mauvais et que la baisse de ces résultats par rapport à ceux de 2008 s'explique par une dégradation de ses relations avec la clientèle invoquant le caractère exceptionnel de l'activité et des résultats en 2008, la crise importante de 2009, une baisse de personnel cette année là ainsi que le déménagement de l'agence qui a généré des frais. Il ajoute qu'aucun objectif ne lui a été fixé, avoir été félicité pour ses résultats 2009 et avoir reçu prime de résultat en mars 2010. S'appuyant sur des témoignages de clients, il dénie toute mauvaise relation et comportement critiquable envers la clientèle, de même qu'il conteste avoir transmis avec retard les éléments nécessaires au versement d'une prime due aux commerciaux. Enfin, s'agissant du dernier grief, il oppose qu'il s'était ouvert à la direction des difficultés d'approvisionnement générées par le nouveau système mis en oeuvre et, qu'en tout état de cause, les produits de certaines marques n'étant pas disponibles sur le site de Vertou, la seule solution pour les commercialiser était de passer une commande directe auprès du fournisseur. Aux termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 11 juin 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, la société Distribution Sanitaire Chauffage demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de M. Yannick X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de ses prétentions, de le condamner à lui payer la somme de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur rétorque que les faits reprochés à M. X... au sujet de son management sont établis par les déclarations concordantes de Mme Z...et d'autres salariés ainsi que par les résultats de l'enquête diligentée en interne ; que les attestations versées aux débats par l'appelant ne sont pas probantes, notamment en ce qu'elles sont imprécises et qu'au regard de la configuration de l'agence, il n'apparaît pas que M. D...ait pu entendre ce qui se passait dans le bureau de M. X.... Elle conteste avoir exercé de quelconques pressions sur M. E..., salarié qui a quitté l'entreprise en 2011, pour l'empêcher de témoigner et relève que l'appelant s'est livré à des tentatives de pressions à l'égard de Mme Z...et a essayé de la déstabiliser après les faits survenus le 26 février 2010, cherchant à savoir si elle avait entamé des démarches à ce sujet. Elle conclut que le comportement adopté par M. X... à l'égard de ses collaborateurs dans le cadre de son management de l'agence était, non seulement inadmissible, mais de nature à compromettre la santé des salariés au travail. Elle ajoute que les quatre autres griefs invoqués sont parfaitement établis et non utilement contestés par le salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement adressée à M. Yannick X... le 20 avril 2010, et qui fixe les termes du litige, est établie sur six pages et fonde la mesure de licenciement sur les griefs suivants : - un management inapproprié marqué par une attitude souvent colérique et agressive à l'égard de ses collaborateurs, par un ton virulent et des propos peu respectueux, à l'origine d'une situation préoccupante au sein de l'agence et de nature à détériorer les conditions de travail et à avoir des répercussions sur la santé du personnel placé sous sa responsabilité et, par voie de conséquence, à engager la responsabilité de l'employeur ; - une chute des résultats de l'agence de Cholet en lien, pour partie, avec la dégradation de ses relations avec un certain nombre de clients ; - un manquement à son obligation d'entretenir et de préserver de bonnes relations commerciales avec les clients et partenaires de la société D. S. C ; - des manquements dans la gestion à l'égard de ses collaborateurs ; - le non-respect de la nouvelle procédure relative aux approvisionnements en vigueur au sein de la société ; Attendu qu'au titre du management inadapté source d'une situation préoccupante au sein de l'agence, la lettre de licenciement invoque tout d'abord les événements survenus le 26 février 2010 entre M. X... et Mme Z...et qui ont eu pour témoin direct M. Philippe C..., responsable des ventes internes au sein de l'agence de Cholet ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que, le jour des faits, M. X... s'est présenté dans le bureau de Mme Z... , selon cette dernière pour lui demander des explications relativement à un dossier qu'elle avait traité la veille avec M. C..., selon l'appelant pour lui demander un document ; que Mme Z...a constamment indiqué qu'estimant que les explications ou éléments requis devaient être fournis par M. C...pour relever de sa compétence, elle avait, en effet, renvoyé M. X... à les obtenir auprès de ce dernier ; Attendu qu'aux termes du courrier qu'elle a adressé dès le 3 mars 2010 à la déléguée syndicale, Mme Z...a expliqué que son chef d'agence s'était alors emporté en l'accusant de ne pas vouloir lui répondre, que le ton était monté, qu'il s'était mis à jurer et à proférer des réflexions très blessantes à son égard avant de claquer la porte de son bureau ; qu'elle avait demandé à M. Philippe C..., occupant un autre bureau, de l'accompagner dans celui du chef d'agence ; qu'à leur arrivée, M. X... s'était levé et, la poussant à trois reprises, lui avait demandé de sortir, de prendre son sac, sa voiture et de rentrer chez elle ; qu'elle lui avait répondu sur un ton fort qu'elle ne sortirait pas de son bureau tant qu'il ne lui aurait pas donné d'explications sur son comportement, qu'on ne lui parlait pas sur ce ton et qu'elle n'admettait pas qu'on la touche ; qu'elle était en fait sortie du bureau avec M. C...; que M. X... était revenu à eux et qu'il avait été possible de dialoguer sur un autre ton, M. C...indiquant qu'il avait effectivement tardé à faire un avoir dans le dossier concerné et que Mme Z...l'avait aidé dans le traitement de cette affaire ; Attendu que, si dans ce courrier, Mme Z...n'a pas cité littéralement les termes employés par son chef d'agence à son égard, elle a indiqué qu'il avait juré, proféré à son égard des " réflexions très blessantes ", que " les mots étaient forts et auraient pu se transformer en maux ", qu'elle estimait que le comportement de M. X... s'apparentait à du harcèlement moral précisant que d'autres faits du même genre s'étaient déjà déroulés dans l'agence et qu'un épisode la concernant survenu le 24 décembre 2008 resterait gravé dans sa mémoire ; Attendu que, Mme Z...a relaté ces faits de façon constante et circonstanciée à M. Olivier B..., le 6 avril 2010 dans le cadre de l'enquête mise en oeuvre par la société D. S. C, et aux termes de l'attestation qu'elle a établie le 9 juin 2011 ; que M. B...en a restitué la teneur à sa direction par courrier électronique du 7 avril 2010, soit dès le lendemain de sa venue dans les locaux de l'agence de Cholet ; qu'il souligne que M. C...a confirmé les faits relatés par sa collègue, les propos tenus par M. X... dans son bureau, le comportement très virulent et agressif de celui-ci et un contact physique exempt de violence qualifié par le témoin de " poussette " ; que M. C...a confirmé ses dires aux termes d'une attestation établie le 8 juin 2011 ; Qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments concordants et circonstanciés que, dans un premier temps alors qu'ils étaient tous les deux dans le bureau de cette dernière, M. X... a dit à Mme Z...: " Vous me faites chier non de Dieu de bon Dieu, j'en ai marre de vous " puis que, dans le cadre de l'épisode en présence de M. C..., il lui a dit : " Je ne veux pas vous voir. Dégagez. Prenez votre sac, votre voiture et rentrez chez vous, vous dégagez " ; que M. C...a confirmé l'agressivité verbale du chef d'agence et qu'il avait brusquement, en ces termes : " fait chier, cassez-vous, prenez votre sac et rentrez chez vous ", indiqué à Mme Z...de sortir de son bureau ; Attendu que M. Patrick F..., vendeur libre service, qui se trouvait à ce moment là au comptoir du libre service, témoigne de ce que, le 26 février 2010, M. X... avait " demandé de manière très autoritaire à Mme Z...Martine de prendre son sac à main et de quitter son lieu de travail " ; Attendu qu'au sujet de cet épisode du 26 février 2010, M. X... ne verse aux débats que deux témoignages, celui de M. Jean-Marie D..., client qui se trouvait sur les lieux dans le hall d'accueil, et celui, recueilli le 18 décembre 2011, de M. Aurélien E..., salarié qui se trouvait au comptoir des ventes libre service ; que ces témoins se contentent d'indiquer que Mme Z...s'est emportée, ce que l'intéressée n'a jamais éludé, et que M. X... n'a proféré ni menaces ni injures ; que le témoignage de M. G..., stagiaire au moment des faits, est sans portée en ce qu'il indique seulement n'avoir pas été témoin d'une altercation entre Mme Z...et M. X... le 26 février 2010 ; Que les témoignages de MM. D...et E..., laconiques et non circonstanciés, expressément contredits par ceux de MM. F...et C..., ne combattent pas utilement les divers éléments constants, concordants et circonstanciés produits par la société D. S. C et qui font preuve de l'attitude virulente, agressive et grossière, qu'aucun élément objectif du dossier ne permet de légitimer ni même d'expliquer, dont M. X... a fait preuve à l'égard de Mme Z...le 26 février 2010 ; Attendu qu'aux termes de la lettre de licenciement, à l'appui de ce grief lié au management, l'employeur argue également de ce que Mme Z...a, le 3 mars 2010, révélé que des faits similaires s'étaient déjà produits à son endroit le 24 décembre 2008 ; qu'à M. B..., elle a expliqué qu'à la faveur d'un problème de réception de marchandises, son chef d'agence lui avait dit : " Vous me faites chier, dégagez " ; que, s'il est exact que cet épisode n'a pas eu de témoin, dans le cadre de l'instance prud'homale, l'appelant se contente de relever que Mme Z...a attendu le mois de mars 2010 pour " révéler pour la première fois un fait du 24 décembre 2008 " alors que, bénéficiant du droit d'expression, elle avait la possibilité d'en faire état sans délai, notamment dans le cadre des entretiens professionnels ; Attendu qu'à l'appui du premier grief, la lettre de licenciement énonce qu'à la faveur des faits dénoncés par Mme Z...plusieurs salariés se sont, de façon collective et concordante, plaints de l'attitude souvent colérique et agressive de M. X... à l'égard de ses collaborateurs, de son ton virulent et peu respectueux, cette attitude ayant, de façon réitérée, généré des pleurs chez plusieurs salariées ; Attendu que ce comportement a été dénoncé à M. Olivier B...le 6 avril 2010 par six salariés de l'agence qui se sont présentés spontanément à lui pour lui indiquer que M. X... s'emportait très vite pour un rien, ne supportait pas d'avis contraire au sien, avait un " côté méprisant ", un rapport de force plus poussé avec les femmes qu'avec les hommes et qu'il avait beaucoup de difficultés à se remettre en question ; que ces salariés ont exprimé que le comportement du chef d'agence rendait l'ambiance de travail tendue et qu'elle était plus sereine depuis qu'il était absent, étant rappelé qu'au moment de l'enquête, M. X... était dispensé d'activité depuis le 29 mars 2010 ; Attendu que ce comportement agressif, colérique, cyclothymique de M. X... est confirmé par les témoignages précis et circonstanciés de quatre salariés de l'agence de Cholet, notamment, Mmes Catherine H...et Carine I..., cette dernière relatant une scène qu'elle date précisément du 12 février 2008 au cours de laquelle, parce qu'elle avait exprimé un point de vue différend de M. X..., celui-ci s'était mis hors de lui et, en frappant sur la table, lui avait ordonné de " dégager " ; que MM. Sylvain J...et Jacques K..., agents-technico commerciaux, font part de la violence verbale et du caractère colérique de leur chef d'agence, de ce qu'il rabaissait le personnel, M. J...précisant avoir vu à plusieurs reprises des collègues pleurer ; Attendu, là encore, que ces éléments précis et circonstanciés ne sont pas utilement combattus par l'appelant qui produit, d'une part, seulement deux témoignages de salariés de l'agence de Cholet, lesquels indiquent de façon laconique et stéréotypée qu'il avait de bonnes relations avec l'ensemble de son personnel et avec ses clients, d'autre part, les témoignages de huit personnes qui attestent avoir eu de bonnes relations avec lui mais, soit dans le cadre de ses attributions professionnelles bien antérieures à celles de responsable de l'agence de Cholet, soit dans le cadre de l'emploi postérieur de chef de l'agence Parthenay qu'il a occupé au sein de l'entreprise VM Matériaux de décembre 2010 à juillet 2011, soit dans le cadre de la formation au management qu'il a suivie pendant cinq jours en mai et juin 2010 au titre du DIF ; que ces témoignages sont sans portée utile s'agissant du comportement que l'appelant a manifesté dans le cadre du management de l'agence de Cholet ; Attendu, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que la société Distribution Sanitaire Chauffage établit à l'encontre de M. Yannick X... la réalité d'un management inadapté, empreint d'attitudes outrancières, agressives, colériques, irrespectueuses, déstabilisantes à l'égard de Mme Martine Z...en particulier et de ses collaborateurs de l'agence de Cholet en général, management à l'origine d'une ambiance de travail tendue et de conditions de travail dégradées, de nature à compromettre la santé des salariés et à engager la responsabilité de l'employeur ; Que les premiers juges ont exactement considéré que ce grief justifiait, à lui seul, le licenciement pour faute simple prononcé à l'encontre de M. Yannick X... ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a, par voie de conséquence, débouté le salarié de sa demande indemnitaire ; Sur les dépens et frais irrépétibles : Attendu, M. Yannick X... perdant son recours, qu'il sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société D. S. C, en cause d'appel, une indemnité de procédure de 1 200 ¿, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. Yannick X... à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1 200 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ; Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a44
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