Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a46
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 septembre 2013 (no 21 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02880 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 15h19, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris, Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Hamza Y... alias Hamza Z... né le 05 novembre 1992 à Monastir de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Paris 1 assisté de Me SALOME Peggy, commis d'office, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Boyer du cabinet de Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 7 janvier 2013 par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à14h00 ; - Vu la décision de placement en rétention pris le 10 septembre 2013 par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 10h55 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, rejetant l¿exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 10h55 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à12h20, par M. Hamza Y... alias Hamza Z..., - Après avoir entendu les observations : de M. Hamza Y... alias Hamza Z..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le conseil de Hamza Y... a expressément indiqué à l'audience renoncer aux deux premiers moyens soutenus dans l'acte d'appel ; Considérant que les éléments de la procédure établissent que l'administration a accompli les diligences consulaires qui lui incombaient dans des délais répondant aux exigences des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en conduisant le retenu le 13 septembre 2013 dans les locaux occupés au centre de rétention administrative par le représentant du consulat de Tunisie ; que ces faits ne sont pas contestés par Hamza Y... lui-même ; que la circonstance que ce jour-là l'appelant n'ait pas été reçu ne saurait constituer un grief pour l'intéressé dans la mesure où celui-ci ne peut se prévaloir du retard ainsi apporté à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement le concernant puisqu'il se maintient délibérément sur le territoire français en dépit de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 7 janvier 2013 ; Considérant que Hamza Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il est sans domicile fixe ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il a clairement manifesté son intention de se maintenir en France ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a46
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