Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a47
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013 (no 22 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02883 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 20h50, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Raymond Y... Z... né le 1er janvier 1969 à Kinshasa de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2 assisté de Me SALOME Peggy, commis d'office avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DE L'OISE non comparant, non représenté, avisé par télécopie le 16 septembre 2013 à 15h40 MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 10 septembre 2013 par le préfet de l'Oise à l'encontre de M. Raymond Y... Z..., notifiés le jour même à 18h20 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 15 septembre 2013 à 18h20 soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 18h20 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, invitant l'administration à prendre toutes dispositions pour faire examiner le retenu par un médecin spécialisé dans les pathologies évoquées auquel sera communiquer l'entier dossier médical de l'intéressé avec pour mission de déterminer si son état de santé est ou non compatibles avec son maintien en rétention administrative et/ou son départ en transport aérien dans le temps de la rétention, en faisant préciser la durée d'un éventuelle inaptitude pour raison médicale à ce départ ainsi que les précautions à prendre pour adapter la rétention et les conditions de transport aux pathologies constatées, disant qu'une copie du certificat établi à l'issu de cet examen médical sera transmises immédiatement par télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention et fixant dès à présent un nouveau débat pour examiner l'opportunité de mettre fin à la rétention pour raison médical qui se tiendra le mercredi 25 septembre 2013 à 09h30 au palais de justice de Meaux ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à15h03, par M. Raymond Y... Z..., - Après avoir entendu les observations de M. Raymond Y... Z..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le conseil de Raymond Y... Z... a indiqué à l'audience renoncer aux moyens pris de l'irrégularité du placement de Raymond Y... Z... en cellule avec des gardés à vue et de la durée excessive de la mesure de retenue ; Considérant que le moyen soutenu en appel et tenant à l'absence d'avis au procureur de la République de la prise d'empreintes ne touche pas à l'effectivité des droits de Raymond Y... Z... au titre de ses droits de retenu ; qu'il s'agit d'une exception touchant à la nullité d'un acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devait, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nullité limitativement énumérée par l'article 117 du même code, l' irrégularité invoquée a été purgée ; Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; Considérant que si la loi oblige l'administration à informer la personne placée en rétention de son droit d'entrer en contact avec les autorités consulaires de son pays, elle ne lui impose nullement de communiquer à celle-ci les coordonnées des dites autorités ; Considérant que les dispositions de l'ordonnance relatives à la prescription d'un examen médical n'ont faits l'objet à l'audience, après réouverture des débats, d'aucun commentaire ; Considérant que Raymond Y... Z... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il a clairement manifesté ses réticences à regagner son pays d'origine ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a47
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