Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a4b
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013 (no 11 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02876 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 14h00, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Tarek Y... né le 24 novembre 1982 à Bizerte de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2 assisté de Me Fellous, commis d'office avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Estelle Camus avocate au barreau de la Seine Saint Denis substituant Me Frédéric Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 10 septembre 2013 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. Tarek Y..., notifiés le jour même à 12h01 et 12h05 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 15 septembre 2013 à 12h05 soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 12h05 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à11h45, par M. Tarek Y..., Après avoir entendu les observations : - de M. Tarek Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le moyen oralement évoqué devant la cour et tenant à l'irrégularité de la notification de ses droits en rétention administrative à Tarek Y..., est irrecevable comme ayant été soulevé hors des délais d'appel ; Considérant que les moyens soutenus en appel, pris de l'absence d'avis au procureur de la République de la prise d'empreintes et de l'irrégularité de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue, constituent des exceptions touchant à la nullité d'un acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devaient, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas de nullités limitativement énumérées par l'article 117 du même code, les irrégularités invoquées ont été purgées ; Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable ; Considérant que si la loi fait obligation à l'administration d'informer l'étranger de son droits d'entrer en contact avec las autorités consulaires de son pays, elle ne lui impose pas de lui communiquer les coordonnées des dites autorités ; Considérant que par télécopie émise le 10 septembre à 12h03, le procureur de la République a été avisé du placement en rétention, qui allait se concrétiser 2minutes plus tard, soit à 12h05, de Tarek Y... ; Considérant que Tarek Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle régulière et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il est sans domicile fixe ; que son intention de quitter la France n'est pas démontrée ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a4b
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