Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a4f
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 septembre 2013 (no 14 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02878 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 12h25, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Saber Y... né le 26 mars 1985 à Tunis de nationalité tunisienne Sans domicile déclaré RETENU au centre de rétention : Paris Vincennes, assisté de Chabanne, commis d'office, du barreau de Paris, INTIMÉ : M. LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Boyer avocat au barreau de Paris substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et placement en rétention pris le 21 août 2013 par le préfet de police à l'encontre de M. Saber Y... s'étant dit Haider Y..., notifié le même jour à 14h35 ; - Vu l'ordonnance du 26 août 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 20 jours ; confirmée par une ordonnance de notre cour le 28 août 2013 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 14h35 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à11h58, réitéré à 11h59 par M. Saber Y... ; - Après avoir entendu les observations de : M. Saber Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant, à titre liminaire et conformément aux dispositions de l'article L552 - 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le moyen relatif à une irrégularité concernant la procédure antérieure à la première audience du juge des libertés n'est en principe pas recevable au cours de la procédure concernant la seconde prolongation ; Considérant que selon l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Que le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de 20 jours écoulé depuis l'expiration du délai de 5 jours mentionné à l'article L. 552-1, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 20 jours ; Qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Qu'en l'espèce, Saber Y... ne possède pas de passeport, situation assimilable à la perte ou la destruction des documents de voyage, la requête du préfet étant motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison de l'absence de ce document ; Que les conditions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi réunies ; Que l'administration justifie par ailleurs avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise à exécution de la mesure ; Qu'elle a en effet saisi les autorités consulaires tunisiennes et algériennes, étant observé que Saber Y... ne saurait tirer un quelconque profit du doute qui plane encore sur l'exactitude de sa nationalité ; Que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de relance et encore moins de contrainte sur les services consulaires ou diplomatiques étrangers ; Qu'aucune carence de l'administration dans l'accomplissement des diligences qui lui incombaient ne pouvant être établie, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a4f
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