Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a50
- Date
- 17 septembre 2013
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 septembre 2013 (no 20, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02879 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 14h05, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Labe Y... né le 05 janvier 1994 à Bholath de nationalité indienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot no3 assisté de Me SALOME Peggy, commis d'office, avocat au barreau de Paris et de Melle Samrina X... interprète en hindi, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Estelle Camus avocate au barreau de la Seine Saint Denis substituant Me Frédéric Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 10 septembre 2013 par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 15h11 et à 15h13 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée maximale de vingt jours à compter du 15 septembre 2013 à 15h15 soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 15h15 de la rétention de l'intéressé, au centre de rétention administrative no3 du Mesnil Amelot ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à 12h14, par M. Labe Y...; - Après avoir entendu les observations : de M. Labe Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que c'est par des moyens pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, et suite à une juste appréciation des faits de la cause, que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen de nullité développé devant lui et aujourd'hui repris devant la cour, tenant à l'interprétariat par téléphone durant la retenue administrative, étant à titre superfétatoire souligné que trois interprètes ont été successivement approchés et qu'en tout état de cause, la notion d'impossibilité de se déplacer pour un interprète est étrangère au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le conseil de Labe Y...a expressément indiqué à l'audience renoncer aux moyens pris de l'absence de téléphone durant le transfert entre le commissariat et le centre de rétention administrative et de l'absence d'alimentation pendant la retenue ; Considérant que Labe Y...est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; que son intention de quitter la France n'est pas établie ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a50
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