Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a53
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 septembre 2013 (no 19 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02885 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 20h33, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Nur Y... né le 1er juin 1978 à Feni de nationalité bengladaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me SALOME Peggy, commis d'office, du barreau de Paris et M. Arup A... interprète en bengali, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : M. LE PREFET DU VAL DE MARNE représenté par Me Begriche de la selarl absil carminati tran termeau, avocat au barreau du Val de Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2012 par le préfet de Seine Saint Denis à l'encontre de M. Nur Y..., notifié le 18 décembre 2012 ; - Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 10 septembre 2013, par le préfet du Val de Marne à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 17h40 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 15 septembre 2013 à 17h40 soit jusqu'au 5 octobre 2013 à 17h40 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à16h04, par M. Nur Y..., - Après avoir entendu les observations : - de M. Nur Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant qu'aucun des moyens soutenus en appel ne touche à l'effectivité des droits de Ali C... tant au titre de ses droits de retenu ; qu'il s'agit en effet d'exceptions touchant à la nullité d'acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devaient, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas de nullités limitativement énumérées par l'article 117 du même code, les irrégularités invoquées ont été purgées ; Qu'il s'ensuit que les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel sont irrecevables, étant accessoirement mentionné que Nur Y... n'a pas fait l'objet de la mesure de retenue administrative critiquée mais d'une mesure de garde à vue ; Considérant que Nur Y... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il n'exerce aucune activité professionnelle et, partant, ne dispose que de revenus aléatoires ; qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France, notamment en déposant en 2010 une demande d'asile puis en formant devant le tribunal administratif un recours contre la décision de rejet de 2012 ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a53
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