Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a58
- Date
- 17 septembre 2013
- Condamnation
- 8 231 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 17 Septembre 2013 ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02833. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Octobre 2011, enregistrée sous le no 08/ 00301 APPELANTE : SAS MODULO CARTES 3 rue Fernand Soulet 53000 LAVAL représentée par Maître Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS en présence de M. X..., pdg INTIME : Monsieur Dominique Y... ... 72000 LE MANS comparant, assisté de maître Luc LALANNE, de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20061534 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2013 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier ARRÊT : prononcé le 17 Septembre 2013, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. Dominique Y... et son épouse, se portant fort pour leurs enfants majeurs associés, ont établi le 27 janvier 2004 un protocole d'accord avec la société Modulo cartes, sise 76 rue de Vaufleury, 53 000 Laval, aux termes duquel les premiers ont cédé à la seconde la totalité des actions de la société Radiotéléphone, télécommunication et électronique professionnelle (RETP). En application d'une clause de ce protocole, M. Y... a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2004, à effet au 1er avril précédent, par la société (RTEP), aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Modulo cartes, en qualité de directeur de l'agence située 12 route du Mans, 72 530 Yvre L'Evêque, au statut cadre, niveau IV, de la convention collective Electronique, audiovisuel, équipement ménager et de son avenant Cadres, contre une rémunération brute mensuelle de 4 573 euros. Il était stipulé que : - pour ce qui est des fonctions de M. Y..., ¿ il devra, dans le cadre de la reprise de la société RTEP par la société MODULO CARTES, assister cette dernière et la mettre au courant de tous les usages du commerce ", - quant à la rupture du contrat de travail, " à titre de convention expresse ", les parties conviennent que, sauf en cas de licenciement pour une faute grave ou une faute lourde de Monsieur Dominique Y..., ce dernier percevra une indemnité de licenciement équivalente à 18 mois de salaire ". Après une visite en deux examens, les 14 décembre 2007 et 4 janvier 2008, à l'issue de laquelle M. Y... a fait l'objet d'une déclaration d'" inaptitude définitive à tous les postes dans l'entreprise ", par le médecin du travail, M. Y... a été licencié par la société Modulo cartes, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2008, pour " inaptitude au travail " et impossibilité de reclassement. La société Modulo cartes s'est pourvue contre cet avis d'inaptitude définitive. L'inspecteur du travail ayant, le 25 février 2008, confirmé le dit avis, la société Modulo cartes a saisi le tribunal administratif de Nantes d'un recours à l'encontre de cette décision, recours qui a été rejeté par jugement du 20 mai 2009, lui-même confirmé par arrêt de la cour d'appel administrative de Nantes le 10 février 2011. M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 27 mai 2008, aux fins que la société Modulo cartes soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : -80 577, 59 euros de solde " d'indemnité conventionnelle de licenciement ", -50 000 euros de dommages et intérêts pour " harcèlement et maltraitance subis à son poste de travail ", -3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 octobre 2011 rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a : - sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société Modulo cartes à verser à M. Dominique Y... les sommes ci-après . 80 577, 59 euros de solde " d'indemnité conventionnelle de licenciement ", . 50 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, . 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Modulo cartes de ses plus amples demandes, - condamné la société Modulo cartes aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée à M. Y... et à la société Modulo cartes le 25 octobre 2011. La société Modulo cartes en a formé régulièrement appel, par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 17 novembre 2011. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 5 avril 2013, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société Modulo cartes sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, que : - il soit dit et jugé que la clause prévoyant le versement d'une indemnité égale à dix-huit mois de salaire en cas de licenciement de M. Dominique Y..., sauf faute grave ou faute lourde, a le caractère d'une clause pénale, relevant dès lors des dispositions de l'article 1152 du code civil, - par conséquent, usant du pouvoir donné par ce texte, il soit dit et jugé que cette indemnité est manifestement excessive, le montant en étant réduit à la somme de 27 430 euros, soit l'équivalent de six mois de salaire, - M. Dominique Y... soit débouté de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, laquelle manque en fait et en preuve,- M. Dominique Y... soit débouté de ses demandes nouvelles tendant à ce que son licenciement soit déclaré nul pour harcèlement moral et qu'elle soit financièrement condamnée à ce titre, - M. Dominique Y... soit condamné à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - il soit statué ce que de droit sur les dépens. En référence : - aux conditions de conclusion du contrat de travail, particulièrement avantageuses pour M. Y..., contrat aux termes duquel il n'était soumis, en outre, à aucun objectif particulier, - au fait que M. Y... exerçait ses fonctions, non au siège de l'entreprise et donc directement sous l'éventuelle pression des dirigeants, mais dans le cadre d'une agence extérieure dont il était, au surplus, propriétaire des murs, via une SCI, - à la chronologie des faits de la cause, qu'elle reprend, - au fait que, d'une façon pour le moins inhabituelle, ce n'est pas elle, mais M. Y..., qui ait pris contact avec le médecin du travail, M. Y... est, selon elle, de mauvaise foi et a tout bonnement organisé son départ de l'entreprise, ce dans un but doublement spéculatif. Elle affirme n'avoir exercé aucun harcèlement moral à l'encontre de M. Y..., soulignant, d'une part, qu'il n'étaye son propos d'aucune pièce probante pouvant être soumise à la contradiction, d'autre part, qu'il a fort bien pu ne pas supporter de passer de chef d'entreprise à salarié, ce qui est une forme de rétrogradation, même s'il n'est pas pour autant assujetti à de lourdes contraintes hiérarchiques et de rentabilité. En tout cas, elle dit que les motifs retenus à ce titre par le conseil de prud'hommes sont inopérants, dès lors que les juridictions administratives ne sont pas prononcées sur l'état de santé réel ou allégué de M. Y.... Elle indique que le conseil de prud'hommes a fait une analyse juridiquement erronée de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue ; qu'au contraire, il s'agit d'une clause pénale, en lien avec la fonction, indemnitaire, mais également comminatoire, que les parties ont entendue lui assigner. Dès lors, alors qu'elle dit démontrer le caractère manifestement excessif de cette clause, elle entend qu'elle soit réduite en son montant, en application de l'article 1152 du code civil. * * * * Par conclusions déposées le 11 avril 2013, reprises et complétées oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Dominique Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. Il forme, en sus, des demandes nouvelles, à savoir que : - il soit constaté que l'inaptitude qui a généré la rupture du contrat de travail est la conséquence d'un harcèlement moral imputable à la société Modulo cartes, - le licenciement étant, dans ces conditions, déclaré nul, la société Modulo cartes soit condamnée à lui verser les sommes suivantes . 13 719 euros d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que les congés payés afférents, . 60 000 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement, ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et qu'elle supporte tous les dépens de l'instance. Il réplique qu'il a été indéniablement victime d'un harcèlement moral de la part de la société Modulo cartes, harcèlement qui, du fait de son état, a conduit le médecin du travail à le déclarer définitivement inapte et la société Modulo cartes à le licencier, à la suite, pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il explicite les divers éléments qui le conduisent à dire que la société Modulo cartes s'est livrée à un tel harcèlement à son égard, cela parce qu'elle se refusait à devoir lui verser " l'indemnité conventionnelle " de licenciement contractuellement convenue, espérant, par ses agissements, l'amener à démissionner. Il précise que, d'après lui et comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, la clause selon laquelle une indemnité correspondant à dix-huit mois de salaire lui sera versée en cas de licenciement, hors le cas de faute grave ou de faute lourde de sa part, est la résultante d'un accord contractuel qui ne souffre d'aucune possibilité d'interprétation. Il ne peut, dit-il, s'agir d'une clause pénale, dès lors qu'elle a été insérée aussi bien dans l'acte de cession que dans le contrat de travail afin de le protéger et d'assurer l'équilibre des intérêts en présence, notamment afin de tenir compte de la difficulté qui pourrait éventuellement être la sienne pour retrouver un emploi équivalent, aux mêmes conditions. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu'" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". En cas de litige, les règles de preuve sont aménagées par l'article L. 1154-1 du code du travail d'après lequel : "... le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ". En application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, des faits de harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, et, dans l'affirmative, à l'employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs du dit harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. * * * * M. Y..., au soutien de ses allégations de harcèlement moral, produit notamment : - un échange de correspondances en date des 19 et 27 octobre 2006 avec la société Modulo cartes, duquel il ressort qu'il a été approché par la société Modulo cartes au début du mois de mai 2006 dans la perspective d'un licenciement pour motif économique, que s'est alors posée la question de son indemnité contractuelle de licenciement, lui ayant été proposé " un arrangement possible en une transaction représentant la différence entre son salaire et les indemnités qui lui seraient versées par les ASSEDIC pour une période de dix huit mois ", que s'il a refusé cette proposition, il est depuis demeuré sans nouvelles sur l'amélioration ou non de la situation, ce qui était ou non envisagé, " s'interroge ant sur son devenir au sein de l'entreprise, l'incertitude étant difficile à vivre ", - des relevés d'indemnités journalières pour la période du 12 novembre au 5 décembre 2007, - un bulletin de situation du centre hospitalier du Mans, attestant d'une hospitalisation dans le service " médecine polyvalente ", du 28 novembre au 5 décembre 2007, - les fiches du médecin du travail des 14 décembre 2007 et 4 janvier 2008 concluant, l'une et l'autre, à son inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise, - la convocation que lui a envoyée le contrôleur du travail le 23 janvier 2008, ensuite du recours formé par la société Modulo cartes contre l'avis d'inaptitude ainsi délivré, lui précisant effectuer une enquête, et, qu'en compagnie du médecin inspecteur régional du travail, il le recevrait le 29 janvier 2008 dans les locaux du Service de santé au travail, - la décision de l'inspecteur du travail le 25 février 2008, après enquête, par laquelle celui-ci confirme qu'il " est déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise Modulo Cartes " au visa des considérants suivants : " CONSIDERANT qu'il ressort des entretiens avec Monsieur Y... et Monsieur Z..., Directeur Commercial et représentant le Président, Monsieur X..., que le c ¿ ur de l'affaire soit comme le présente l'employeur une question d'indemnité substantielle de licenciement négociée par les parties lors du rachat de l'entreprise RTEP en 2004 appartenant alors à Monsieur Y... par l'entreprise Modulo Cartes ; CONSIDERANT qu'il apparaît que l'employeur, Monsieur X..., a démontré la volonté de voir Monsieur Y... quitter l'entreprise sans lui être redevable de l'indemnité de licenciement négociée en 2004 en faisant pression sur lui (diminution des tâches de travail, remplacées progressivement par des tâches très peu qualifiées ; essai sur un nouveau poste sans lui donner les contacts nécessaires pour remplir sa mission, poste pour lequel l'entreprise a lancé une démarche de recrutement en parallèle) ; CONSIDERANT l'état de santé de Monsieur Y... constaté par le Médecin du Travail, le Docteur A... et le Médecin Inspecteur Régional du Travail et de la Main d'¿ uvre, le Docteur B..., et que l'avis du Docteur A... a été confirmé par le Docteur B... ; CONSIDERANT en conséquence que ces évènements ont porté atteinte à la santé mentale du salarié ; ", - le jugement du tribunal administratif de Nantes le 20 mai 2009, rejetant le recours de la société Modulo cartes contre cette décision de l'inspecteur du travail, au visa, entre autres, des considérants ci-après : "... Considérant qu'après un arrêt pour dépression, M. Y..., chef d'agence au sein de la société MODULO CARTES, a été examiné par le médecin du travail, les 14 décembre 2007 et 4 janvier 2008, dans le cadre de la visite de reprise prévue par les dispositions précitées de l'article R. 241-51 du code du travail ; que le médecin du travail a alors émis, à deux reprises, un avis d'inaptitude définitive de M. Y... à tout poste dans l'entreprise ; que saisi par l'employeur de la contestation de cet avis, l'inspecteur du travail, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur régional du travail, a déclaré l'intéressé inapte à tout poste au sein de la SOCIETE MODULO CARTES ; que la société demande l'annulation de cette décision ; ... Considérant que si la société requérante soutient, sans plus de précision, que les droits de la défense auraient été méconnus, il ressort de la décision attaquée, prise sur recours de la SOCIETE MODULO CARTES, que des entretiens ont préalablement été menés avec M. Y... et avec M. Z..., directeur commercial représentant la société ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'après avoir relevé que les constats dressés à deux reprises sur l'état de santé de M. Y... par le médecin du travail avaient été confirmés par le médecin inspecteur régional du travail, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la circonstance qu'il avait été porté atteinte à la santé mentale du salarié pour déclarer celui-ci inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'en se bornant à contester les pressions exercées sur M. Y..., la SOCIETE MODULO CARTES n'établit pas que l'inspecteur du travail aurait porté une appréciation erronée sur l'état de santé du salarié ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a tenté à plusieurs reprises de faire renoncer M. Y... à l'indemnité conventionnelle à laquelle il avait droit en cas de licenciement non justifié par une faute lourde ou grave ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MODULO CARTES n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; ", - l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes le 10 février 2011, qui a confirmé le précédent jugement en ce qu'il a estimé que la société Modulo cartes " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ", au visa, entre autres, des considérants suivants : "... Considérant que ni les dispositions précitées (article L. 241-10-1 du code du travail) ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent à l'inspecteur du travail de mettre en ¿ uvre une procédure contradictoire lorsqu'il est saisi, par l'employeur ou par le salarié, du recours prévu par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 241-10-1 du code du travail ; que, par suite, la circonstance que, pour l'instruction de la décision contestée, l'inspecteur du travail n'aurait pas rencontré les responsables de la SOCIETE MODULO CARTES, mais aurait eu des contacts avec un cadre de cette société non habilité par sa direction est sans influence sur la légalité de cette décision ; Considérant que, par la décision contestée, l'inspecteur du travail a explicitement visé l'avis émis par le médecin-inspecteur du travail et porté une appréciation sur l'état mental de M. Y... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les motifs de la décision ne porteraient pas sur l'état de santé de M. Y... ou seraient insuffisants manque en fait ; Considérant, enfin que la société requérante, qui se borne à alléguer que l'intéressé ne se serait jamais plaint de ses conditions de travail, aurait disposé d'une large autonomie et que son état de santé n'a pas pu se dégrader par le seul effet des discussions engagées entre l'employeur et le salarié, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis conformes des deux médecins qui ont successivement examiné M. Y... ; que les moyens tirés de l'inexistence des pressions qui auraient été exercées depuis 2006 sur M. Y... par son employeur sont, en tout état de cause, inopérants ; ", - quatre attestations, les deux premières de M. et de Mme C..., qui ont fait sa connaissance en 2007 à titre professionnel et ont gardé contact, la troisième de M. D..., qui se présente comme une relation de plus de vingt ans, professionnelle, puis amicale, la quatrième de son épouse ; ainsi, o M. C... indique avoir " suite à la vente de la société RETP... constaté un mal etre chez Mr Dominique Y.... L'ambiance à l'intérieur de l'entreprise s'est de plus en plus détériorée. Dominique Y... m'a fait part que la Direction lui avait demandé de démissionner. Cela n'a fait qu'aggraver son " mental " au point d'être en dépression. Son refus s'est traduit par une " mise au placard ". Cette situation l'a conduit à l'hopital... ", o Mme C... confirme " fin 2007 avoir pu voir un changement important dans son moral. Son " mal être " était dû à la pression quotidienne qu'il subissait au sein de l'entreprise RETP-MODULO CARTE. Le harcèlement moral qu'il subissait, jusqu'à lui demander de demissionner n'a rien arrangé, le faisant tomber dans la deprime... ", o M. D..., après avoir retracé que M. Y... lui avait fait part de la vente de son entreprise, les " rassurant en nous disant qu'il ne la quittait pas mais qu'il restait pour la diriger comme par le passé ", déclare "... quel ne fut pas notre étonnement au bout de quelques temps de le voir deprimer et même perdre son enthousiasme jusqu'a en tomber malade. En effet il se retrouva d'abord à l'accueil de la boutique à recevoir les clients de passage et puis ensuite " AU PLACARD " dans un bureau à l'arrière boutique a ne rien faire. Nous ne pouvions même pas lui rendre visite puisque l'on nous repondait qu'il n'était pas la. Cette situation empira et son etat mental aussi. Si bien qu'il se retrouva en dépression totale et profonde... ", o Mme Y... certifie que son " époux est tombé malade suite au changement de comportement de l'ensemble des personnes avec lesquelles il devait travailler. Il était ignoré, non informé, suspecté, sans travail... Quand il est allé à l'hopital, il était à bout, il ne dormait plus. Il fallait être à ses côtés pour se rendre compte de sa profonde douleur... ". M. Y... établit, en conséquence, l'existence matérielle de faits précis et concordants relativement à sa mise à l'écart professionnelle de la part de la société Modulo cartes, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. * * * * La société Modulo cartes, niant un tel harcèlement moral, verse notamment : - son courrier du 27 octobre 2006 en réponse à celui du 19 octobre précédent de M. Y..., dans lequel : o elle lui rappelle ¿ la situation comptable qu'elle avait sollicitée fin mars 2006, dont les résultats communiqués fin avril " plus que surprenants et des plus alarmants ", lui étant annoncée " une perte d'environ quatre cent mille euros en six mois ", l'ont conduite à envisager un licenciement collectif pour motif économique, poursuivant sur le fait qu'" être acculé au licenciement économique, pour qui a l'âme d'un Chef d'Entreprise, est ce qu'il y a de plus pénible. C'est pourquoi je vous ai demandé, au cas où nous serions obligés d'en venir là, si vous étiez prêt à revenir sur les termes de votre contrat, afin de sauver notre entreprise, qui a été la votre ainsi que les emplois qui s'y rattachent. Votre réponse négative m'a fait comprendre que l'âme s'était éteinte avec la fonction ", ¿ le fait que, malgré tout, avant toute décision de licenciement collectif pour motif économique, elle a fait procéder à un audit par un prestataire extérieur, dont les résultats ont " fait apparaître une situation difficile mais beaucoup moins catastrophique que celle... décrite ", tous éléments dont elle l'a informé verbalement, l'ayant aussi sollicité pour effectuer des recherches sur certains des points soulevés, o elle lui indique qu'elle le tiendra informé, encore verbalement, des résultats au terme de l'ensemble des recherches et contrôles menés, o elle s'étonne de ses " interrogations ", " votre emploi étant protégé par les clauses de votre contrat ", précisant qu'ils " en resteron t donc dans l'optique évoquée, à savoir un départ à la retraite courant 2007 ", - un échange de correspondances en date des 30 octobre et 15 novembre 2007, dans lequel M. Y..., se référant à leur entretien du 26 septembre dernier au cours duquel elle a évoqué la possibilité de lui confier " des fonctions supplémentaires en marge de celles qu'il exerce actuellement ", lui demande de lui " préciser par écrit la définition du poste afin qu ¿ il puisse se déterminer en toute connaissance de cause ", ce à quoi elle réplique : " Pour ce qui est de notre entretien du 26 septembre dernier, il faisait suite à vos différentes remarques sur le peu d'occupations générées par vos fonctions de directeur de « Directeur de l'Agence du Mans ». Nous vous avons confié la mission « d'homme clé » pour la nouvelle offre, assez révolutionnaire « SFR ONE SOLUTION », car elle pouvait être pour vous un challenge motivant. Vous avez accepté de suivre les formations, alors nous vous avons déclaré auprès de SFR comme le référent en la matière. C'est pourquoi le 24 octobre dernier, Monsieur E... « Ingénieur Commercial SFR », vous a demandé de lui faire la synthèse de nos offres en cours. Quelle ne fût son étonnement devant votre réponse : « Je suis dans l'impossibilité de te retourner le tableau des prévisions renseigné faute d'information... désolé ». Votre manque de sérieux nuit gravement à nos relations avec notre partenaire SFR pour qui cette offre est de la plus haute importance. Les informations étaient faciles à collecter auprès des commerciaux ou mieux, être le fruit de votre travail personnel. Afin que vous, puissiez nous faire part de vos réelles intentions, nous vous convoquons à un entretien à notre siège, 76 rue Vaufleury à LavaI. Le lundi 17 décembre 2007 à 9 heures. ... ". La société Modulo cartes échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. Y... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, il résulte des pièces précitées que la société Modulo cartes : - même si elle s'est ravisée, a envisagé le licenciement pour motif économique de M. Y... lui proposant bien, au lieu et place de l'indemnité contractuelle de licenciement prévue, une sorte de demi-mesure, financièrement plus avantageuse pour elle, mais qui s'est heurtée à l'opposition de M. Y..., - escomptait finalement un départ volontaire de M. Y... en cours d'année 2007, - ne conteste pas que M. Y... ait émis des réclamations réitérées sur le contenu de sa fonction de directeur de l'agence d'Yvre L'Evêque, se plaignant de son peu d'occupation dans le cadre de ce poste, - ne justifie pas des formations qu'aurait dû suivre M. Y... dans le cadre de la nouvelle mission qu'elle lui a confiée auprès de l'opérateur SFR, tout en déplorant qu'il ne puisse fournir des résultats un mois plus tard, à deux jours près, et en le convoquant à ce propos. Sont par conséquent caractérisés là des agissements répétés de la société Modulo cartes envers M. Y... ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, la société Modulo cartes n'ayant pas fourni à son salarié, malgré ses protestations, ne serait-ce que le travail qu'elle devait lui fournir en correspondance avec sa fonction de cadre, alors qu'il s'agit d'une obligation pourtant socle de tout contrat de travail, de même qu'elle ne lui a pas donné les moyens d'exercer la mission qu'elle a fini par lui impartir, lui faisant au surplus reproche de son manque de résultats. * * Cette dégradation de ses conditions de travail a porté atteinte aux droits ou à la dignité de M. Y..., tout comme elle a altéré sa santé physique ou mentale et compromis son avenir professionnel. Bien que M. Y... ne fournisse pas son certificat médical d'arrêt de travail ou que son bulletin d'hospitalisation ne mentionne pas le motif de celle-ci, il ne peut être sérieusement contesté que la situation dans laquelle il a été placé par la société Modulo cartes a été à l'origine d'une souffrance psychique, qui a été constatée, tant par le médecin du travail, que par l'inspecteur du travail, que par le médecin inspecteur régional du travail, ces deux derniers ayant procédé à une enquête dans le cadre du recours intenté par la société Modulo cartes contre l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise de M. Y... délivré par le premier, avis d'inaptitude qui a été confirmé au visa de l'état de santé mentale de M. Y..., les juridictions administratives ayant rejeté les recours formés par la société Modulo cartes contre cette confirmation. * * * * Dans ces conditions, le harcèlement moral de la société Modulo cartes vis-à-vis de M. Y... est établi, et le jugement déféré qui a reconnu ce harcèlement moral doit être confirmé dans son principe. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eus pour M. Y..., notamment sur le plan de sa santé, la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, fixe à la somme de 5 000 euros le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice subi par M. Y.... Sur le licenciement Les développements précédents établissent, sans conteste, le lien entre la dégradation des conditions de travail de M. Y... et l'altération de son état de santé caractérisée par une dépression nerveuse. Conformément à l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement, alors que cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral subi, est nul. Le licenciement de M. Y... prononcé par la société Modulo cartes doit, par voie de conséquence, être annulé. Sur les conséquences du licenciement Le salarié victime d'un licenciement nul, et qui ne réclame pas sa réintégration dans l'entreprise, a droit, quelle que soit son ancienneté au sein de cette dernière, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire. A) Sur les indemnités de rupture Le licenciement de M. Y... par la société Modulo cartes ayant été annulé, M. Y... peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents. M. Y... réclame la somme de 13 719 euros d'indemnité compensatrice de préavis, ce qui correspond à ses trois mois d'indemnité compensatrice de préavis au regard de son statut de cadre et à son salaire mensuel brut, somme qui n'est d'ailleurs contestée ni dans son principe, ni dans montant, par la société Modulo cartes. En conséquence, la société Modulo cartes est condamnée à verser à M. Y... la somme de 13 719 euros d'indemnité compensatrice de préavis qui a été exactement appréciée, outre celle de 1 371, 90 euros de congés payés afférents. * * * * La société Modulo cartes a versé à M. Y..., ainsi qu'en atteste le bulletin de salaire du mois d'avril 2008, la somme de 1 753, 33 euros d'indemnité légale de licenciement. M. Y..., faisant valoir la clause contenue à son contrat de travail, réclame le solde de son indemnité contractuelle, et non conventionnelle de licenciement comme il l'indique de manière erronée. Son contrat de travail prévoit effectivement, qu'en dehors du cas de faute grave ou de faute lourde, la société Modulo cartes lui réglera une indemnité de licenciement équivalente à dix-huit mois de salaire. Ainsi que le souligne avec justesse la société Modulo cartes, l'indemnité de licenciement lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail comme en l'espèce, a le caractère d'une clause pénale et peut, conformément à l'article 1152 du code civil, être réduite par le juge si son montant est manifestement excessif. Le juge doit rechercher et préciser en quoi le montant stipulé est manifestement excessif. L'application de la clause contractuelle conduit la société Modulo cartes, en dehors d'une faute grave ou d'une faute lourde, à verser à M. Y..., au cas où elle le licencie, la somme de 82 314 euros. Ce montant, ainsi que le souligne M. Y..., a été arrêté lors de la signature du protocole d'accord, le 27 janvier 2004, faisant en effet partie, au même titre que le principe de la signature du contrat de travail, de ce protocole de cession à la société Modulo cartes des actions de la société RTEP dont M. Y..., son épouse et leurs enfants, étaient les uniques propriétaires, s'agissant d'une entreprise familiale. M. Y..., à son embauche, allait sur ses 52 ans, et justifie qu'avec son licenciement le 9 avril 2008, donc à bientôt 56 ans, il a été pris en charge par le Pôle emploi dans le cadre d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, ses revenus, s'agissant d'une allocation dégressive, ayant été diminués d'abord de moitié, pour ne plus représenter sur l'année 2011, à ses 59 ans, que le quart de son salaire mensuel brut. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement stipulée au profit de M. Y... soit manifestement excessif, et le jugement déféré qui lui a alloué le solde, soit la somme de 80 577, 59 euros, doit être confirmé, sauf à préciser qu'il s'agit bien d'une indemnité contractuelle et non conventionnelle de licenciement. B) Sur l'indemnité pour licenciement illicite L'indemnité minimale à laquelle peut prétendre M. Y... s'élève à la somme de 24 738 euros. Au-delà, la cour est souveraine dans l'appréciation du montant retenu. Il sera rappelé que M. Y... allait sur ses 56 ans et comptait quatre ans et huit jours d'ancienneté au sein de la société Modulo cartes lorsqu'il en a été licencié, et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ensuite de ce licenciement. Compte tenu de ces données et de la situation particulière du salarié telle qu'elle ressort des éléments produits, la cour trouve en la cause les éléments nécessaires pour fixer l'indemnité due par la société Modulo cartes à M. Y... en réparation du préjudice résultant pour lui de la rupture à la somme de 54 000 euros. Sur les conséquences du harcèlement moral Les faits de harcèlement moral étant établis, la société Modulo cartes doit en répondre. Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eus pour M. Y..., tous éléments pour lesquels il convient de se reporter aux précédents développements, la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, fixe à la somme de 5 000 euros les dommages et intérêts dus par la société Modulo cartes à M. Y... en réparation de son préjudice. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré sont confirmées pour ce qui est des frais irrépétibles et des dépens. La société Modulo cartes est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et condamnée à verser à M. Y..., du même chef, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Modulo cartes est condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. Dominique Y... a subi un harcèlement moral de la part de la société Modulo cartes, en ce qu'il a alloué à M. Dominique Y... la somme de 80 577, 59 euros, sauf à dire qu'il s'agit d'une indemnité contractuelle de licenciement, et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. Dominique Y... par la société Modulo cartes est illicite, Condamne la société Modulo cartes à verser de ce chef à M. Dominique Y... une indemnité de 54 000 ¿, Condamne la société Modulo cartes à verser à M. Dominique Y... la somme de 13 719 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 371, 90 euros de congés payés afférents, Condamne la société Modulo cartes à verser à M. Dominique Y... la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral, Déboute la société Modulo cartes de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Modulo cartes à verser à M. Dominique Y... la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Condamne la société Modulo cartes aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Articles de loi cités
article L. 1154-1 du code du travail darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 1152 du code civilarticle L. 1152-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 1152 du code civil.article L. 1152-1 du code du travail prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a58
Données disponibles
- Texte intégral
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