Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a59
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013 (no 8, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02866 Décision déférée : ordonnance du 15 septembre 2013, à 14h29, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Boyer avocat au barreau de Paris, substituant Me Judith Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : M. X... né le 10 janvier 1986 à Munshigonj de nationalité bengladaise sans domicile déclaré, LIBRE, non comparant, avisé, au centre de rétention de Paris Vincennes, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2013 par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le 31 mai 2013 ; - Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 10 septembre 2013, par ledit préfet à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 18h30 ; - Vu l'ordonnance du 15 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle à l'encontre de l'intéressé, lui rappelant toutefois, qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il reste maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ; - Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2013, à 16h00, par le préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du le préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, que le juge des libertés et de la détention a fait droit au moyen pris de l'absence d'indication relatives aux locaux dans lesquels X... a été retenu, étant observé que la procédure clôturée le 10 septembre à 18h35 ne comporte aucune précision sur ce point ; Que la décision de première instance sera en conséquence confirmée ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a59
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