Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc99bd3db21cbdd90a5b
- Date
- 17 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2013 (no 3, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02887 Décision déférée : ordonnance du 16 septembre 2013, à 14h47, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Ali X... né le 23 juillet 1992 à Casablanca de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Paris 1 non comparant, refusant de se présenter à l'audience de ce jour, représenté à l'audience par Me Chabanne commis d'office, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Rodrigues de la Ass Mathieu & Associe, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 22 août 2013 par le préfet de hauts de Seine à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 15h40 ; - Vu l'ordonnance du 27 août 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours ; - Vu l'ordonnance du 16 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 6 octobre 2013 à 15h40 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 septembre 2013, à16h22, par le conseil de M. Ali X... ; - Après avoir entendu les observations : du conseil de l'intéressé, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que Ali X... a été placé en rétention administrative le 22 août à 15h40 ; Qu'une audition consulaire avait été obtenue pour le 3 septembre ; Que ce rendez-vous a été annulé sur demande de l'administration suite à un " problème d'escorte " sans autre précision ; Qu'une nouvelle audition est à présent prévue pour le 17 septembre ; Que le retard de 15 jours apporté à la présentation consulaire au seul prétexte d'un " problème d'escorte " dont ne sont mentionnées ni l'importance ni la teneur n'est pas admissible au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Qu'il ne sera pas fait droit à la requête préfectorale ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance et statuant à nouveau, DISONS n'y avoir lieu à prolongation du maintien de M. Ali X... en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 17 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 septembre 2013
Référence
6253cc99bd3db21cbdd90a5b
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