Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a68
- Date
- 18 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2013
(no 249, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 12010
Décision déférée à la Cour :
requête en date du 29 mai 2013, transmise par télécopie le 14 juin 2013 au Tribunal d'instance de Paris XVème, par Monsieur Jérôme X... qui a formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de Madame Carine Y..., magistrat de cette juridiction
REQUÉRANT
Maître Jérôme X...
...
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 4 septembre 2013, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président
-signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.
Par requête en date du 29 mai 2013, transmise par télécopie le 14 juin 2013 au Tribunal d'instance de Paris XVème, Monsieur Jérôme X... a formé une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre de Madame Carine Y..., magistrat de cette juridiction ;
Il y expose que suite à une plainte à l'encontre d'un officier de Police auquel il reprochait de s'être opposé à l'enregistrement de sa plainte pour un refus de vente de sauces alors qu'il était dans un " Mac'Do ", Madame Carine Y... a rendu un jugement dont la motivation et les termes employés sont susceptibles de suspecter son impartialité (" il n'y a pas eu refus de vente car les sauces " lui ont été jetées (au visage ?) par la serveuse ", " l'action de Monsieur X... " révèle un véritable acharnement du plaideur et l'intention de nuire " " pour des motifs aussi futiles que fantaisistes ") alors que le 5 septembre 2012, il a fait assigner la Caisse du Crédit Mutuel de Paris en paiement de dommages-intérêts devant ce même Tribunal d'instance de Paris XVème et que ce dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 mars 2013, précisément présidé par Madame Carine Y... ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ,
Vu la requête susvisée,
Vu la réponse, en date du 4 juin 2013, de Madame Carine Y... qui s'oppose à la requête ;
Vu l'avis motivé du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 20 août 2012 qui relève l'irrecevabilité de la requête qui a été envoyée par fax et non formée par acte déposé au Greffe de la juridiction, d'une part, d'autre part, que Monsieur X... avait connaissance de la désignation du magistrat concerné dès l'audience du 14 février 2013 à laquelle il s'est présenté en personne, enfin que cette demande est postérieure au rejet d'une demande de délocalisation par jugement du 25 avril 2013 ;
Vu l'avis donné le 18 juin 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif qu'elle est irrecevable en application de l'article 344 du Code de procédure civile, ayant été transmise par fax ;
LA COUR,
Considérant qu'aux termes de l'article 344 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, " la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal " ;
Que la requête présentée par Monsieur Jérôme X... ayant été faite par télécopie est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE la requête irrecevable,
CONDAMNE Monsieur Jérôme X... au paiement des dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2013
Référence
6253cc9abd3db21cbdd90a68
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