Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a6b
- Date
- 16 septembre 2013
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 324 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01327 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 juillet 2012, section commerce. APPELANTE SARL HMC, représentée par son gérant M. X...Henry ... 97122 BAIE MAHAULT Non comparante ni représentée INTIMÉ Monsieur Bernard Z... ... 97180 SAINTE ANNE Représenté par Me LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2), avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée, M. Bernard Z...était embauché par la Société HABILIS MERCATIS CARAÏBES, dite HMC, en qualité de technicien de maintenance. Invoquant un licenciement verbal, M. Z...saisissait le 16 décembre 2010 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir constater l'existence d'une rupture abusive de son contrat de travail, s'agissant d'un licenciement irrégulier dépourvu de cause réelle et sérieuse, et voir condamner son employeur à lui payer diverses sommes. Par jugement du 3 juillet 2012, la juridiction prud'homale condamnait la Société HMC à payer à M. Z...les sommes suivantes : -14 331, 52 euros au titre du reliquat d'une reconnaissance de dette, -1 782, 52 euros à titre de salaire pour la période du 1er au 21 août 2009, -7 639, 41 euros à titre d'indemnité de préavis, -178, 25 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur salaire du mois d'août 2009, -2 546, 47 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -15 278, 82 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société HMC était condamnée sous astreinte à remettre à M. Z...le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le bulletin de paie du mois d'août 2009. Par déclaration du 31 juillet 2012, la Société HMC interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2013 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. Par courrier du 18 février 2013, Me B..., avocat au barreau de Paris, faisait savoir qu'en sa qualité de conseil de la Société HMC, il sollicitait le report de l'affaire, en faisant valoir qu'il avait conclu 3 jours auparavant dans l'intérêt de sa cliente, et que la partie adverse devait conclure à son tour. À l'audience fixée le 18 février 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, rendait une ordonnance fixant, en application des dispositions des articles 446-2 et 939 du code de procédure civile, un délai de 2 mois au cours duquel l'intimé devait notifier à la société appelante ses pièces et conclusions, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 17 juin 2013 pour y être débattue. Conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, la société appelante qui n'avait pas comparu à l'audience du 18 février 2013, était avisée par lettre simple en date du 19 février 2013, de la date de l'audience des débats, copie de cette lettre était adressée le 22 février 2013 par télécopie à son conseil Me B.... Toutefois à l'audience des débats du 17 juin 2013, la Société HMC bien que régulièrement avisée n'était pas représentée. En conséquence le présent arrêt sera réputé contradictoire. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 19 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. Z...sollicite la confirmation du jugement entrepris, demandant cependant que lui soit allouée en outre la somme de 15 278, 82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement humiliant et vexatoire. Il réclame également paiement de la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision : La cour n'est saisie par la société appelante d'aucun moyen tendant à critiquer la décision entreprise, et par ailleurs aucun moyen d'ordre public n'est à soulever. En conséquence les condamnations prononcées par les premiers juges seront confirmées, étant relevé que l'existence du licenciement verbal n'est pas contestée, qu'il n'est justifié d'aucune convocation à un entretien préalable, ni d'une lettre de licenciement motivée, ni de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, une reconnaissance de dette en date du 31 juillet 2009, signée par l'employeur étant par ailleurs versée aux débats. M. Z...réclame paiement de la somme de 15 278, 82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement ayant un caractère humiliant et vexatoire, au motif qu'il serait présenté en justice comme un " vulgaire faussaire " et comme un " délinquant véritable ". Cependant il ne figure ni dans le dossier de la Cour ni dans celui du Conseil de Prud'hommes, de documents ou mentions émanant de la Société HMC présentant l'intéressé comme faussaire ou délinquant. En conséquence M. Z...doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 15 278, 82 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Z...les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée sur le même fondement par les premiers juges. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Société HMC à payer à M. Z...la somme de 1500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Monsieur Z...de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 septembre 2013
Référence
6253cc9abd3db21cbdd90a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités