Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a6c
- Date
- 16 septembre 2013
- Condamnation
- 270 696 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 322 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00449 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 février 2012, section commerce. APPELANTE Madame Anne-Marie X... ... 97139 LES ABYMES Comparante en personne, assistée de M. Luc A..., délégué syndical ouvrier. INTIMÉS Maître Marie-Agnès Z..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société d'Exploitation et de Distribution de Grand Camp ... 97190 LE GOSIER Représentée par Me Christophe CUARTERO (TOQUE 101), avocat au barreau de GUADELOUPE LE CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me BOUYSSOU substituant Me WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Anne-Marie X...a été embauchée le 2 janvier 1990 en qualité d'hôtesse de caisse. Son contrat de travail a été rompu le 30 avril 2010 par le biais d'une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique. Le 20 mai 2010, Mme X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un complément de salaires, d'indemnité de congés payés et d'un complément d'indemnité pour rupture conventionnelle. L'affaire était débattue devant le bureau de jugement à l'audience du 30 juin 2011. L'employeur, la Société d'Exploitation et de Distribution de GRAND CAMP, a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire en date du 8 septembre 2011, sa liquidation judiciaire est intervenue le 20 octobre 2011, Maître Marie-Agnès Z...ayant été nommée mandataire liquidateur. Par jugement du 16 février 2012, la juridiction prud'homale déboutait Mme X...de l'intégralité de ses demandes et la condamnait aux dépens de l'instance. Par déclaration du 7 mars 2012, Mme X...interjetait appel de cette décision. Mme X...et Me Z...ès qualités de mandataire liquidateur de la Société d'Exploitation et de Distribution de GRAND CAMP, étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 octobre 2012 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. L'affaire était renvoyée à l'audience du 3 décembre 2012, Maître Z...étant avisée par lettre simple de cette date de renvoi conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. À l'audience du 3 décembre 2012, Mme X...étant présente, et Me Z...étant représentée par Me AMOURET, substituant son conseil Me CUARTERO, une ordonnance était rendue, enjoignant à l'intimée de notifier ses pièces et conclusions dans le délai de 2 mois, la convocation de l'AGS par les soins du greffe de la cour, était ordonnée pour l'audience de renvoi du 4 mars 2013. À cette dernière audience, l'intimée n'ayant toujours pas notifié ses pièces et conclusions l'affaire était renvoyée à l'audience du 17 juin 2013. À l'audience ainsi fixée pour les débats, le conseil de Me Z...sollicitait le renvoi de l'affaire. Ce renvoi était refusé au motif que malgré les délais accordés, l'intimée n'avait toujours pas notifié ses pièces et conclusions. Me CUARTERO était cependant invité à exposer oralement ses conclusions. **** À l'audience des débats Mme X...sollicitait l'infirmation du jugement déféré et entendait voir condamner la Société d'Exploitation et de Distribution de GRAND CAMP à lui payer le solde de la somme indiquée dans la convention de rupture d'un commun accord signée le 30 avril 2010, dont le montant total était fixé à 27 069, 06 euros, une somme de 12 540, 04 euros restant à payer. Mme X...se désistait de ses demandes de paiement de complément de salaires pour la période de septembre 2009 à février 2010 et des congés payés y afférents. **** Le conseil de Me Z...faisait valoir que toutes les pièces visées dans les conclusions de Mme X...ne lui auraient pas été communiquées. Il exposait qu'il s'agissait d'une convention de reclassement personnalisé acceptée par Mme X..., ladite convention ayant été constatée par les premiers juges. Il ajoutait que la demande n'était pas fondée sur des documents probants. **** L'AGS sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et le rejet de l'intégralité des demandes de Mme X.... L'AGS expose que Mme X...a bénéficié d'une rupture d'un commun accord pour motif économique qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de départ volontaire, et que la convention produite a été entachée d'une erreur matérielle au niveau de la somme correspondant à l'indemnité de rupture. Elle ajoute que Mme X...ne verse aux débats aucun élément à l'appui de sa demande de complément de salaires et d'indemnité de congés payés. **** Motifs de la décision : Le conseil de Me Z...ne conteste pas que les conclusions de Mme X...lui aient été notifiées, mais prétend seulement que les pièces énumérées au bas de ces conclusions ne lui ont pas toutes été communiquées. Il y a lieu d'observer que le conseil de Me Z...n'identifie pas les pièces qui ne lui auraient pas été communiquées et dont il a eu pourtant la liste, et que jusqu'à la date de l'audience des débats il n'a jamais contesté avoir eu connaissance des pièces énumérées au bas des conclusions de Mme X.... Il ne peut donc être suivi dans sa tentative de contestation des pièces communiquées puisqu'aucune d'entre elles ne peut être écartée des débats, faute d'identification des pièces prétendument non communiquées. Il est produit aux débats un document intitulé « convention de rupture d'un commun accord pour motif économique ». La Société d'Exploitation et de Distribution de GRAND CAMP ayant indiqué dans ce document que le retour à la rentabilité de son entreprise impliquait une compression d'effectif pour arriver à des normes voisines de la concurrence, il en était déduit qu'un plan de compression d'effectif visant 17 personnes devait être engagé. Il était précisé qu'elle avait fait appel au volontariat et qu'il aurait été proposé les conditions financières de rupture suivantes : -1/ 2 mois de salaire de référence par année d'ancienneté, plafonné à 12 mois de salaire de référence. Il est indiqué que Mme X...aurait fait part de son intention de profiter de cette possibilité par courrier du 27 janvier 2010, et que celle-ci et la direction ont décidé d'un commun accord de mettre fin au contrat de travail qui les liait, et ce à compter du 30 avril 2010, date à laquelle Mme X...devait cesser de faire partie des effectifs de la société. Il est précisé que Mme X...percevrait la somme de 27 069 62 euros bruts au titre de l'indemnité de départ volontaire, les parties s'engageant à ne pas exercer d'action judiciaire pour tous motifs liés à la rupture par consentement mutuel du contrat de travail. Il est ajouté qu'en raison du motif économique de la rupture, Mme X...bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter du 30 avril 2010 sous réserve d'en informer la société. Ce document est signé par les deux parties. Force est de constater que ce document ne s'inscrit pas dans le cadre d'une procédure de licenciement, et qu'il ne fait état à aucun moment d'une convention de reclassement personnalisé. Il apparaît que le document signé par la salariée porte la disposition selon laquelle elle devait percevoir la somme de 27 069, 06 euros, qu'il s'agit d'un élément déterminant ayant amené Mme X...à accepter la rupture de son contrat de travail, et qu'il n'est démontré ni l'existence d'un vice du consentement, ni d'une erreur matérielle. Par ailleurs l'employeur n'a jamais fait savoir qu'il entendait rétracter son consentement, mais critique seulement le montant qu'il a lui-même porté dans la convention. En conséquence, dans la mesure où il n'a été versé à Mme X...que la somme de 14 529, 02 euros, il lui reste dû un solde de 12 540, 04 euros. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Fixe la créance de Mme X...résultant de la rupture du contrat de travail, au passif de la Société d'Exploitation et de Distribution de GRAND CAMP, à la somme de 12 540, 04 euros, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement de la créance salariale de Mme X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, Dit que les dépens, tant de première instance que d'appel sont à la charge de la Société d'Exploitation et de Distribution de GRAND CAMP, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 947 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 septembre 2013
Référence
6253cc9abd3db21cbdd90a6c
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