Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a6d
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00818 AFFAIRE : M. Marcel X..., Mme Emilie X..., M. Ludovic X... C/ Mme Nadine X...épouse Y..., Mme Sylvie X...épouse Z..., M. Patrick X... MJ-iB contestations relatives au partage Grosse délivrée à Maître BERSAT et Maître GOUT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013 --- = = = oOo = = =--- Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Marcel X... de nationalité Française né le 02 Novembre 1949 à EGLETONS (19) Profession : Retraité, demeurant ... APPELANT d'un jugement rendu le 17 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE représenté la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE Madame Emilie X... de nationalité Française demeurant ... représentée par la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Ludovic X... de nationalité Française demeurant ... représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP LABROUSSE & ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE INTERVENANTS VOLONTAIRES ET : Madame Nadine X...épouse Y... de nationalité Française née le 05 Janvier 1955 à EGLETONS, demeurant ... représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE Madame Sylvie X...épouse Z... de nationalité Française née le 11 Juin 1957 à EGLETONS, demeurant ... représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Patrick X... de nationalité Française, demeurant ... représentée Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013. A l'audience de plaidoirie du 13 Juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres LABROUSSE, BERSAT et GOUT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Louis X..., veuf non remarié de Léone B..., est décédé le 23 septembre 2005 laissant pour lui succéder ses quatre enfants Patrick et Marcel X..., Nadine X...épouse Y...et Sylvie X...épouse Z.... Un acte établi par Me Couturon, notaire à Egletons, le 13 juillet 2006 contient partage partiel des biens de la succession de Louis X...; Selon actes des 16 et 17 octobre 2008, Nadine et Sylvie X...ont fait assigner leurs frères, Patrick et Marcel, devant le Tribunal de Grande Instance de TULLE aux fins de voir ordonner les opérations de liquidation et partage de la succession de leur père. Selon jugement du 18 juin 2009, le tribunal a notamment : - ordonné qu'il soit procédé aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Louis X..., - désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires ou tout notaire délégué, - rejeté en conséquence la demande de désignation de Me Sylvie A... présentée par Marcel X..., - dit qu'en ce qui concerne les parcelles situées au lieu-dit Bellevue commune d'Egletons, seule la parcelle cadastrée section C no 6984 pour une superficie de 61a50ca peut être prise ne compte dans l'actif successoral, - rejeté la demande tendant à l'annulation de l'acte de partage partiel, préalablement intervenu entre les parties et établi le 13 juillet 2006 par Me Couturon, - avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Mme C...aux fins notamment de déterminer les masses active et passive de la succession et de procéder à l'évaluation des biens. Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal a notamment : - ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de M. Louis X...à la barre du tribunal sur les mises à prix et lots retenus dans le rapport d'expertise de Mme C...(biens et mises à prix reprises dans le dispositif de la décision), - ordonné, sauf accord des parties sur la partage en nature des biens meubles ou après tirage au sort, la licitation des biens meubles sur les mises à prix correspondant aux évaluations retenues dans le rapport d'expertise de Mme C...(tel que repris au dispositif) - débouté Marcel X...de sa demande de désignation d'un administrateur de la SCI MAPANASY, - débouté Marcel X...de sa demande d'indemnité d'occupation réclamée à Patrick X..., - débouté Patrick X...de sa demande d'indemnité d'occupation réclamée à Marcel X..., - débouté Marcel X...de sa demande au titre des travaux réalisés sur le biens indivis sur ses fonds personnels, faute de preuve, - dit que les frais d'expertise seront pris en frais privilégiés de partage et débouté Nadine et Sylvie X...de leur demande tendant à mettre à la charge de Marcel X...une partie de ces frais. Marcel X...a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 9 juillet 2012. Vu les dernières écritures des parties, auxquelles il et expressément renvoyé sur leurs demandes et moyens, transmises à la cour les : -28 mai 2013 par Marcel X..., Emilie et Ludovic X..., ces derniers intervenant volontairement devant la cour -7 décembre 2012 par Nadine et Sylvie X... -2 mai 2013 par Patrick X.... MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la cour statuera, avant d'aborder le fond du litige, sur les différents moyens d'irrecevabilité ou de nullité ; Sur l'intervention de Emilie et Ludovic X... Attendu que selon les dispositions de l'article 554 du Code de Procédure Civile peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ; Attendu en l'espèce qu'Emilie et Ludovic X...soutiennent être propriétaires désormais, suite à une donation qui leur a été faite par leur père, d'actions de la SCI MASPANY ; Or attendu qu'il est sollicité notamment par Marcel X..., dans le cadre de la présente procédure, la désignation d'un administrateur pour cette SCI ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une telle demande serait irrecevable ou non fondée, ce qui sera examiné plus avant, il convient de considérer que Emilie et Ludovic X...justifient d'un intérêt à agir ; que leur intervention sera déclarée recevable ; Sur la nullité de la procédure Attendu qu'il est soutenu par les consorts X...(Marcel, Emilie et Ludovic) la nullité de la procédure en ce que, d'une part, les dispositions de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 n'ont pas été respectées et, d'autre part, l'action aurait été introduite sans préalable de conciliation ; Attendu cependant qu'il a d'ores et déjà été statué au fond sur l'assignation de Nicole et Sylvie X...; que le tribunal a en effet, par décision du 18 juin 2009, ordonné les opérations de liquidation et de partage de la succession de Louis X...; que les demandes en nullité de la procédure se heurtent en conséquence à l'autorité de chose jugée et seront en conséquence déclarées irrecevables, étant observé que Marcel X..., lequel a participé sans réserve aux opérations de l'expertise ordonnée par le tribunal dans la même décision, ne peut utilement contester le caractère définitif à son égard de la décision rendue ; Sur l'extension de la procédure de liquidation partage à la succession de Léone B... Attendu qu'il convient, en application de 564 du Nouveau Code de Procédure Civile-qui dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevé d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait-de déclarer irrecevable la demande des consorts X...tendant à ce que la liquidation et le partage soient étendus à la succession de Léone B..., étant observé que les intimés s'en rapportent à droit, ce qui s'analyse en une contestation de la demande ; Sur les références par les consorts X...aux sociétés Attendu que seront de même déclarées irrecevables les demandes des consorts X...en ce qu'elles portent sur le fonctionnement de la société MASPANY, de la société DES ETABLISSEMENTS X... et du groupement forestier d'AUZIER ; qu'aucune décision ne saurait être prise en effet concernant le fonctionnement de ces sociétés en l'absence de leurs représentant légaux ; qu'au demeurant d'ailleurs, il ressort des pièces communiquées, notamment l'acte de Me Couturon portant partage partiel de la succession de Louis X..., dont la demande en nullité a été rejetée par le jugement du 18 juin 2009, que les actions de ces sociétés ont d'ores et déjà été partagées entre les héritiers de Louis (et Léone B...pour celles qui lui appartenaient) en sorte qu'il n'existe plus d'indivision entre eux sur la propriété de ces actions ; qu'ainsi les demandes reconventionnelles des consorts X...concernant le fonctionnement des entités ci-dessus visées ainsi que l'évaluation des parts sociales, qui sont sans lien suffisant avec la demande originaire tendant à voir ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Louis X..., apparaissent encore irrecevables sur le fondement de l'article 70 du Code de Procédure Civile qui dispose que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; Attendu, en définitive, eu égard aux irrecevabilités précédemment relevées, que le litige se limite au fond aux questions déjà soulevées devant le tribunal, liées à la licitation et à l'évaluation des meubles et immeubles, aux indemnités d'occupation qui pourraient être dues à l'indivision par Marcel et Patrick X...et à la créance éventuelle de Marcel X...sur l'indivision au titre des travaux qu'il prétend avoir effectués sur les immeubles de l'indivision ; que s'y ajoutent les difficultés soulevées en cause d'appel par Marcel X..., qui sollicite d'une part, rapport à la succession par Nadine Y...de la somme de 9. 715 ¿ correspondant au prix du mobilier qu'elle détient de ses parents, d'autre part que celle-ci soit condamnée à justifier des sommes lui ayant servi à acquérir ses parts du cabinet médical et dentaire de Trouy où elle a exercé sa profession, par ailleurs que ses cohéritiers soient condamnés à rapporter à la succession la quote part non distribuée des fonds bloqués sur un compte au Crédit Mutuel (9. 900 ¿) ; que sera examinée enfin la demande des intimés tendant à voir interdire à Marcel X...de faire tous travaux sur les biens de l'indivision ; Sur l'évaluation et la licitation des immeubles et meubles Attendu que le tribunal a ordonné la vente des immeubles ainsi que celle des meubles à défaut pour ces derniers d'accord entre les héritiers pour un partage en nature ; qu'il s'est référé, en ce qui concerne les mises à prix, au rapport de Mme C...; Attendu que la vente des immeubles et des meubles, à défaut pour ces derniers d'accord entre les parties pour un partage amiable, apparaît indispensable pour permettre les opérations de liquidation et partage ; Attendu, sur les lots et évaluations proposés par l'expert, que les consorts X...concluent en premier lieu au prononcé de la nullité du rapport d'expertise ; qu'ils estiment qu'en tout cas certains immeubles devront être divisés par lots et qu'une réévaluation des immeubles s'imposent, avec recours à une nouvelle expertise s'il y a lieu ; Attendu toutefois que la cour ne trouve pas dans le dossier qui lui est soumis de motifs sérieux qui seraient de nature à justifier d'annuler le rapport d'expertise ; que l'expert a en effet parfaitement respecté le principe du contradictoire, étant fait observer qu'il ne pouvait convoquer les enfants de Marcel X..., lesquels n'étaient pas dans la cause lors de ses opérations ; que ceux-ci, qui sont intervenues devant la cour, ont été à même de prendre connaissance du rapport et de formuler toutes observations ; que Marcel X...ne précisant pas par ailleurs quels dires seraient selon lui restés sans réponse de la part de l'expert désigné, ce motif, invoqué par Marcel X..., ne saurait conduire à l'annulation du rapport d'expertise, la cour relevant que l'expert a fait un travail sérieux et complet et a répondu à la mission qui lui avait été confiée, et ce nonobstant les difficultés inhérentes à ce type de dossier, démultipliées en l'espèce par la tension existant entre les héritiers ; Et attendu, sur les lots et évaluations, que Marcel X...réclame pour la première fois devant la cour une division par lots de certains immeubles ; qu'il ne s'explique pas toutefois sur l'intérêt que présenterait une telle division ; que sa proposition doit en conséquence être rejetée, étant fait observer que l'expert n'a pas envisagé une telle division par lots, laquelle n'est pas sollicitée non plus par les autres héritiers ; que le marché de l'immobilier s'est par ailleurs plutôt dégradé depuis le dépôt du rapport de l'expert ; que le tribunal, au demeurant, a prévu le vente à la barre du tribunal sur les mises à prix correspondant à l'évaluation des biens faite par l'expert dans le cadre d'un marché libre et amiable alors qu'il est d'usage de prévoir une mise à prix largement inférieure à l'évaluation des biens pour attirer les enchérisseurs ; que les critiques des consorts X...sur les évaluations apparaissent dès lors dénuées de fondement et rien ne justifie d'ordonner une nouvelle expertise ; Attendu en conséquence, à défaut d'appel incident de ce chef, que les dispositions du jugement seront confirmées, sauf à prévoir une baisse du prix de quart en quart à défaut d'enchérisseurs ; Sur les demande d'indemnités d'occupation présentée par Marcel X...contre Patrick X... Attendu que si tant est que certains immeubles aient pu être utilisés par Patrick X...aux fins d'y déposer divers objets, une telle utilisation, en ce qu'elle n'excluait nullement une utilisation similaire par les autres membres de l'indivision, ne constitue pas une utilisation ou jouissance privative au sens de l'article 815-9 alinéa 2 du Code Civil et ne peut donner lieu en conséquence à indemnité d'occupation ; qu'il n'est pas démontré, au surplus, que l'indivision ait envisagé jusqu'alors la vente ou la location des immeubles pour lesquels une indemnité d'occupation est réclamée par Marcel X...qui sera en conséquence débouté de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 815-9 du Code Civil, étant fait observer que l'occupation privative par Patrick X...ou son fils des biens d'Auzier ou de la maison familiale d'Egletons, soutenue devant la cour, n'est pas démontrée ; Sur la demande d'indemnité d'occupation présentée par Patrick X...contre Marcel X... Attendu que le tribunal a, à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, débouté Patrick X...de sa demande à ce titre ; qu'aucune utilisation exclusive d'un bien de l'indivision n'est en effet démontrée à l'encontre de Marcel X.... Sur la demande de Marcel X...au titre des travaux réalisés sur les biens indivis au moyen de fonds propres Attendu que sont applicables à cet égard les dispositions de l'article 815-13 du Code Civil selon lesquelles " lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à c e dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés " ; Attendu qu'il en résulte qu'il appartient à celui qui se fonde sur ces dispositions de démontrer la réalité des travaux, leur prise en charge sur ses deniers personnels, enfin leur caractère nécessaire ou l'amélioration qu'ils ont apportée à l'immeuble ; Attendu que pour réclamer la somme de 23. 362, 40 ¿ Marcel X...se fonde sur un document qu'il a lui même établi mentionnant les travaux réalisés et leur coût ; qu'un tel document est manifestement insuffisant au regard de la preuve ; que nul ne peut en effet se constituer une preuve à soi-même ; Attendu par ailleurs que s'il ressort d'un tableau (annexe 83 du rapport de l'expert) que divers travaux répertoriés à compter de 2009 ont bien été financés par Marcel X...pour un montant global de 8. 234, 81 ¿, il n'est pas établi, alors que ces travaux ne sont pas décrits, qu'ils entrent dans la catégorie des travaux nécessaires à la conservation ou ont amélioré le bien indivis en entraînant une augmentation de sa valeur ; que les seuls travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ou de conservation, n'ouvrent pas droit en effet à indemnité au titre de l'article 815-13 du Code Civil ; que, si par ailleurs, il est produit au dossier des consorts X...une facture de 2. 702, 82 ¿ en date du 11 décembre 2012 établie par la SAS Cheze Christian au nom de l'indivision X..., la seule mention sur la facture, dont on ne sait qui l'a portée, " réglé par Mr X...Marcel par chèques, " ne suffit pas à démontrer la prise en charge de ces travaux par Marcel X...sur ses fonds personnels ; Attendu ainsi que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur les demandes présentées par Marcel X...contre Nadine Y... Attendu que les demandes de Marcel X...à ce titre ne reposent sur aucun élément qui serait de nature à établir ou à tout le moins laisser penser que Nadine Y...détiendrait du mobilier ayant appartenu à ses parents et que ces derniers l'auraient aidée à financer l'acquisition de son cabinet médical ; que ces demandes ne peuvent ainsi prospérer ; Sur le compte au Crédit Mutuel Attendu que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l'indivision en application de l'article 815. 10 du Code Civil ; que si les sommes se trouvant au jour du partage sur le compte visé par Marcel X...devront apparaître dans les comptes de l'indivision, la cour ne saurait faire droit à la demande de Marcel X...tendant à un rapport à succession par ses héritiers de la somme de 9. 900 ¿ ; que celui-ci ne saurait non plus réclamer, comme cela semble résulter des motifs de ses écritures (demande non reprise au dispositif) une indemnité de gestion alors qu'il n'apparaît pas avoir agi, pour la gestion des biens de l'indivision, avec l'accord de ses co-héritiers qui lui font au contraire reproche de ses interventions, selon eux intempestives ; Sur la demande d'interdiction à Marcel X...de faire effectuer des travaux sur les immeubles indivis Attendu que, sous réserve des dispositions de l'article 815-2, qui autorisent tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence, il convient de défendre à Marcel X...de faire effectuer tous travaux sur les biens indivis sans le consentement de ses co-indivisaires, sauf à obtenir une autorisation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 815-5 et 815-6 du Code Civil dans les conditions visés par ces textes ; Sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que la nature du litige conduit à juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que les consorts X...succombant toutefois en leur appel, ils supporteront la charge des dépens de cette procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE RECEVABLE l'intervention volontaire en cause d'appel de Emilie et Ludovic X..., DECLARE irrecevables les demandes de Marcel, Emilie et Ludovic X...tendant à l'annulation de la procédure et à l'extension des opérations de liquidation et partage à la succession de Léone B..., DECLARE irrecevables les demandes de Marcel, Emilie et Ludovic X...ayant pour objet soit le fonctionnement des sociétés et groupement visés dans les motifs de cette décision soit l'évaluation des parts sociales, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception toutefois de celle ayant débouté Marcel X...de sa demande de désignation d'un administrateur de la SCI MAPANASY et du groupent forestier de l'Auzun, déclarée irrecevable plus avant et sauf à dire, s'agissant de la vente des immeubles, que la mise à prix sera baissée de quart en quart à défaut d'enchérisseurs, Y ajoutant, DEBOUTE Marcel, Emilie et Ludovic X...de toutes leurs demandes présentées en appel, FAIT interdiction à Marcel X..., sous réserve des dispositions des articles 815-2, 815-5 et 815-6 du Code Civil, de faire effectuer des travaux sur les immeubles indivis sans l'assentiment de ses cohéritiers, Dit n'y a voir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Marcel, Emilie et Ludovic X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 815-9 alinéa 2 du Code Civil et ne peut donner lieuarticle 815-13 du Code Civilarticle 815-9 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 70 du Code de Procédure Civile qui dispoarticle 815-13 du Code Civil selon lesquellesarticle 554 du Code de Procédure Civile peuvent iarticle 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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