Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a70
- Date
- 19 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00296 AFFAIRE : M. Pascal X..., Mme Carole Y... épouse X... C/ Me Christian Z..., SAS DECOR 17, Mme Sandrine Ida Valérie B... épouse A... CMS-iB vente Grosse délivrée à Maître VAYLEUX, avocat Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Pascal X... de nationalité Française né le 27 Novembre 1969 à THIAIS (94320) Profession : Commerçant (e), demeurant ... représenté par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE Madame Carole Y... épouse X... de nationalité Française née le 20 Mars 1973 à L'HAY LES ROSES (94240) Profession : Commerçant, demeurant ... représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 17 FEVRIER 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Maître Christian Z... de nationalité Française né le 19 Avril 1951 à SAINT MARTIN LA MEANNE Profession : mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Jacques VAYLEUX de la SCP VAYLEUX-COUSIN, avocat au barreau de CORREZE INTIME SAS DECOR 17 dont le siège social est 131, Bd Carnot-78110 LE VESINET représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et Me Sophie DECHELETTE-ROY, avocat au barreau de LYON Madame Sandrine Ida Valérie B... épouse A... de nationalité Française née le 07 Juin 1967 à MAISONS-ALFORT (94) Profession : Négociatrice en immobilier, demeurant ... représenté par Me Jacques VAYLEUX de la SCP VAYLEUX-COUSIN, avocat au barreau de CORREZE ASSIGNEES EN INTERVENTION FORCEE Selon calendrier de procédure rectificatif du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 septembre 2013. L'ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2013. A l'audience de plaidoirie du 13 juin 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres LABROUSSE, VAYLEUX et DECHELETTE-ROY, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par un jugement en date du 3 décembre 2010, le tribunal de commerce de BRIVE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SAVINE dont Madame A... était la gérante. Par une ordonnance en date du 18 mai 2011, régulièrement notifiée par LRAR, devenue définitive, le juge commissaire a ordonné la vente du fonds de commerce dépendant de cette liquidation judiciaire à Pascal et Carole X.... Me G..., mandataire et avocat des acquéreurs ayant fait connaître à Me Z... dès le 12 juillet 2012 que M. et Mme X... refusait d'exécuter ladite ordonnance et de régulariser l'acte de cession, Maître Christian Z... ès-qualité a assigné le 30 septembre 2011 Pascal et Carole X... aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater qu'au 18 mai 2011, la vente ainsi réalisée était parfaite en raison de l'accord des parties sur la chose et le prix, - dire et juger que le jugement vaudra acte authentique de vente du fonds de commerce de la SARL SAVINE à Pascal et Carole X... moyennant le prix de 50. 000 ¿, - ordonner toutes mesures de publicité utiles, - condamner Pascal et Carole X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 50. 000 ¿ de dommages et intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011, celles de 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts et 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mais, après s'être acquitté de la somme de 2 839, 74 ¿ au titre des loyers suite à un commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été délivré le 30 août 2011 par le bailleur, et ne disposant plus de trésorerie, Maître Christian Z..., es-qualité s'est fait autoriser par ordonnance du juge-commissaire du 27 octobre 2011, à restituer les locaux au propriétaire bailleur et a, en conséquences, modifié sa demande et sollicité la condamnation de Pascale et Carole X... au paiement de la somme de 61. 900, 74 ¿ à titre de dommages et intérêts. Pour s'opposer à cette demande, Pascal et Carole X... ont invoqué la nullité de l'ordonnance du juge commissaire du 18 mai, pour défaut de contradictoire et irrégularités de procédure, ainsi que pour manoeuvres dolosives de la part de leur franchiseur, de la venderesse du fonds de commerce et de leur avocat Me G..., à qui ils n'avaient pas encore donné mandat d'acquérir, pensant d'ailleurs, qu'ils faisaient cette offre d'achat à un particulier, Mme A..., et non à une société en liquidation dont cette dernière était gérante, laquelle offre ne contenait en outre, aucune condition suspensive habituelle (obtention prêt, etc..). Subsidiairement au fond, ils font valoir qu'en ayant restitué le fonds au bailleur, Me Z... les a privés de toute possibilité d'acquérir ce fonds qui n'a en outre, plus aucune valeur marchande, et à cet égard, ils sollicitent une expertise pour évaluer ce fonds de commerce désormais privé de droit au bail. À titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent voir dire que M. les dommages et intérêts sollicités par Me Z... doivent être réduits à néant. Par un jugement du 17 février 2012, le tribunal de commerce de BRIVE a : - condamné Pascal et Carole X..., outre aux dépens, à payer à Maître Christian Z... ès-qualité de mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL SAVINE, la somme de 55. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Pour rejeter les moyens de défense opposés par les époux X..., les premiers juges ont relevé que les époux X... n'avaient pas attrait dans la cause, les parties susceptibles d'avoir commis les manoeuvres dolosives qu'ils invoquaient et qu'aucun grief de ce chef ne pouvait être retenu à l'encontre de Me Z..., qu'en outre, à supposer qu'ils se soient mépris sur le vendeur du fonds de commerce ou aient été induits en erreur, ou bien encore, que l'offre faite devait l'être sous conditions suspensives, ils pouvaient se raviser en interjetant appel de l'ordonnance du juge commissaire qui ordonnait la cession assortie de la mention expresse : " payable comptant ". Et à cet égard, les premiers juges ont également relevé que les messages électroniques du 13 mai 2011 échangés préalablement au prononcé de l'ordonnance portant cession, entre M. Mme X... et leur avocat Me G...qui confirmait le prix d'achat et leur demandait un chèque de banque à établir à l'ordre du mandataire judiciaire en leur transmettant le double de l'offre, démontrent leur volonté d'acquérir ce fonds de commerce. M. Pascal et Carole X... ont interjeté appel de cette décision, et ont attrait dans la cause à l'occasion de cet appel, Mme A... et la SAS DECOR 17. Réitérant leurs moyens de défense, les époux X... sollicitent voir : Au principal, - réformer l'ordonnance entreprise, - dire et juger que l'ordonnance prise le 18 mai 2011 est nulle, Subsidiairement, - dire et juger que leur consentement a été vicié et déclarer nulle l'ordonnance du mai 2011, A titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que les dommages et intérêts auxquels peut prétendre Me Z... ès-qualité sont équivalents à néant, - ordonner une expertise à la fin de déterminer la valeur du fonds de commerce du fait de la résiliation du bail, En tout état de cause, condamner Me Z... ès-qualité, outre aux dépens, à leur payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Me Z... ès-qualité réitérant ses moyens de défense et opposant l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 18 mai 2011 portant cession du fonds de commerce aux époux X..., sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des époux X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Sandrine B... épouse A... sollicite de la Cour voir déclarer irrecevable et subsidiairement, mal fondé l'appel en garantie formée par les époux X... et la confirmation du jugement, outre leur condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS DECOR 17 (le franchiseur auprès de qui les époux X... voulaient développer leur activité de franchisé) sollicite déclarer irrecevables son intervention forcée au stade de l'appel, ainsi que les demandes formées à son encontre, confirmer le jugement entrepris, et condamner M. et Mme X..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la recevabilité de la mise en cause de Mme A... et de la SAS DECOR 17 Attendu que ces mises en cause seront déclarées irrecevables sur le fondement de l'article 555 du code de procédure civile, aucune évolution du litige n'étant intervenu, les moyens développés par les appelants, l'ayant été en première instance, et enfin, aucun élément nouveau n'est survenu non plus depuis la décision des premiers juges ; Sur le fond Attendu que c'est à bon droit que Me Z... ès-qualité oppose l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 18 mai 2011 portant cession aux époux X... du fonds de commerce appartenant à la SARL SAVINE mise en liquidation judiciaire, dont ces derniers n'ont pas relevé appel, et qui autorisait en conséquence, Me Z... à poursuivre la réitération forcée de cette cession sous forme authentique par cette présente procédure ; Que les époux X... ne sont plus dès lors fondés à poursuivre la nullité de cette ordonnance, voir son inopposabilité qui auraient pu être examinées dans le cadre d'un recours formé dans les délais à l'encontre de cette ordonnance ; Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de défense opposés par les époux X.... Sur l'étendue du préjudice dont Me Z... ès-qualité sollicite l'indemnisation Attendu que le premier acquéreur avait proposé d'acheter ce fonds de commerce à la somme de 10 000 ¿ décomposée comme suit : 9 000 ¿ pour les éléments incorporels et 1 000 ¿ pour les éléments corporels ; Que cette offre avait été considérée comme satisfactoire, puisqu'une audience devant le juge commissaire s'est tenue le 8 avril 2011 en présence de Mme A..., la gérante de la société en liquidation et de l'acquéreur ; que toutefois, à l'occasion de cette audience, Mme A..., pourtant dessaisie de ses biens, qui avait mis en vente sur Internet au " bon coin " son fonds à 50 000 ¿ et avait trouvé preneur auprès de M. Mme X... en avisait le tribunal qui recevait en cours de délibéré le 13 mai l'offre de M. Mme X... émanant de Me G..., avocat, offre à laquelle le juge commissaire a fait droit sans rouvrir les débats ; Qu'en dehors des griefs nourris contre cette ordonnance qui est désormais définitive, ainsi qu'à l'encontre de Mme A..., de l'avocat et du franchiseur, absents à la procédure, le préjudice subi par cette liquidation judiciaire ne saurait être égal au prix proposé par les consorts X... dans des conditions qui ne peuvent plus être évoquées (autorité de la chose jugée de l'ordonnance portant cession), ni être évoqués à l'occasion de cette procédure, les personnes susceptibles d'être à l'origine des conditions dans lesquelles cette offre a été faite, n'étant pas parties à la procédure ; Que le préjudice de Me Z... ès-qualité peut être dès lors fixé à la somme de 13 000 ¿ sans que ce prix ne puisse être revu à la baisse du fait de la résiliation du bail ôtant toute valeur au fonds, dès lors que M. Mme X..., en ne relevant pas appel de cette ordonnance portant cession, devenaient acquéreur, devaient en payer le prix, ce qui aurait permis la continuation du bail ; Que le jugement sera réformé en ce sens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'article 555 du code de procédure civile, DECLARE l'intervention forcée de Mme A... et de la SAS DECOR 17 irrecevable et toutes demandes formées respectivement à leur encontre irrecevables, REFORME partiellement le jugement, FIXE le préjudice subi par Me Z... ès-qualité à la somme de 13 000 ¿, et CONDAMNE Monsieur et madame X... à lui payer cette somme, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens, CONFIRME le jugement pour le surplus, Et Y AJOUTANT, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à chacune des parties, la charge de ses dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 septembre 2013
Référence
6253cc9abd3db21cbdd90a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités