Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a71
- Date
- 16 septembre 2013
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 321 DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01423 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 septembre 2011, section commerce. APPELANTE EURL MONJAK (SPORT ACTION) 103 Centre Commercial Destreland 97122 Baie Mahault (Guadeloupe) Assistée de Me CHARBIT SEBAG de FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de GUADELOUPE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile. INTIMÉE Madame Karine Z... ... 97139 Les Abymes (Guadeloupe) Représentée par Me Frédéric JEAN-MARIE, avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Un contrat de travail à durée indéterminée portant engagement de Mlle Karine Z...en qualité de vendeuse à compter du 10 juillet 2007, était souscrit par les parties à cette date, alors que des bulletins de paie délivrés à la salariée font apparaître qu'elle est entrée au service de l'entreprise à compter du 9 octobre 2006. Le 10 juin 2009 Mlle Z...s'absentait de son poste de travail pour prendre l'avion à destination de la Martinique où elle devait assister aux funérailles de sa grand-mère Mme Rose B...veuve Z.... À compter du 16 juin 2009 elle faisait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 22 juin 2009. Par courrier du 15 juin 2009 l'employeur faisait savoir à Mlle Z..., que suite à son absence non justifiée depuis le 11 juin 2009 au matin jusqu'au lundi 15 juin 2009, il était amené à envisager une sanction pour faute grave, en l'occurrence un abandon de poste de plus de 48 heures. Il était demandé à Mlle Z...de se présenter le 18 juin pour un entretien préalable au cours duquel elle serait invitée à fournir toute explication sur les fautes reprochées. Par courrier du 19 juin 2009, reçu par l'employeur le 23 juin, Mlle Z...accusait réception du courrier de celui-ci, en rappelant que son absence pour décès avait été autorisée, qu'elle avait repris son service le lundi 15 juin 2009 à 9 heures et qu'il lui avait été demandé de sortir du magasin à 9 heures 30. Elle expliquait que les justificatifs de son absence (certificat de décès) ainsi que son billet d'avion lui avaient été transmis le 16 juin 2009, précisant que son absence n'avait pas dépassé 48 heures. Par courrier du 22 juin 2009, l'employeur convoquait à nouveau Mlle Z...à un entretien préalable fixé au 30 juin 2009. À cette date l'employeur établissait un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC faisant apparaître comme motif de la rupture du contrat de travail : « rupture conventionnelle ». Une seconde attestation ASSEDIC sur laquelle a été portée la même date du 30 juin 2009 mentionne comme motif de licenciement : « motif réel et sérieux ». Le 23 septembre 2009, Mlle Z...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et paiement des indemnités de fin de contrat, ainsi que la remise d'une lettre de licenciement. Par lettre recommandée datée du 3 juillet 2009, mais adressée à la salariée le 23 octobre 2009, et reçue par celle-ci le 27 octobre 2009, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave au motif qu'elle ne s'était pas présentée au travail le jeudi 11 juin 2009 au matin jusqu'au lundi 15 juin 2009 inclus et n'avait produit aucun justificatif, cette absence non autorisée et non justifiée par un arrêt maladie ou un motif légitime, constituant un abandon de poste et perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise. Par jugement du 29 septembre 2011, la juridiction prud'homale condamnait l'Eurl MONJAK à payer à Mlle Z...les sommes suivantes : -2 029, 19 euros à titre d'indemnité de préavis, -401, 31 euros à titre d'indemnité de licenciement, -13 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, -300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 octobre 2011, l'Eurl MONJAK interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 mai 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'Eurl MONJAK sollicite l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de l'intégralité des demandes de Mlle Z.... À l'appui de ses prétentions, l'Eurl MONJAK expose que Mlle Z...était en congé le 9 et le 10 juin, et que le bulletin de salaire de juin 2009 remis à la salariée " est totalement erroné, puisqu'il ne fait ni mention des deux jours de congés du 9 et 10 jours, ni des jours d'absence ", soutenant que ce bulletin de paie n'a aucune valeur probante puisqu'il indique par ailleurs de manière erronée une maladie à compter du 10 juin jusqu'au 21 juin 2009 inclus alors que la salariée a produit un arrêt maladie du 16 au 22 juin, cette erreur résultant d'une mauvaise communication des informations entre l'Eurl MONJAK et son comptable. Elle souligne qu'en tout état de cause, que Mlle Z...ait été en congé le 9 juin 2009 ou qu'elle ait été sur son lieu de travail comme elle l'invoque, cet élément de fait n'a aucune incidence, le seul problème juridique qui se pose étant de savoir si elle a été autorisée ou non à s'absenter les 11, 12 et 13 juin 2009. Faisant valoir que l'absence injustifiée constitue une cause légitime de licenciement si elle se prolonge ou dure quelques jours, l'Eurl MONJAK soutient que la salariée n'a jamais justifié son absence des 11, 12 et 13 juin et que ce n'est que le 16 juin 2009 qu'elle est venue apporter un certificat de décès de sa grand-mère, alors que cela ne justifie juridiquement aucunement son absence, la seule justification étant la preuve de l'autorisation d'absence donnée par l'employeur. L'Eurl MONJAK fait valoir qu'une absence de 4 jours sans autorisation de l'employeur constitue une faute grave justifiant un licenciement. Elle précise que l'absence sans justification de Mlle Z...a causé un grave préjudice à l'entreprise dans la mesure où celle-ci s'est retrouvée sans vendeur, expliquant qu'à " cette période, comme un fait exprès, les 3 autres salariés étaient en arrêt maladie ¿ (arrêts maladie de Messieurs Loic C..., Lionel C...et D...Fabrice)... et qu'il y a fort à parier que les arrêts des 4 salariés étaient des arrêts de complaisance utilisés comme moyen de rétorsion contre l'employeur ". L'Eurl MONJAK expose par ailleurs que lors de l'entretien préalable du 30 juin 2009, la déléguée syndicale défendant les intérêts de la salariée a fait pression pour qu'une rupture conventionnelle soit mise en place au lieu et place d'un licenciement pour faute grave privatif d'indemnités, et que si cette proposition a été acceptée, la DDTE a refusé d'homologuer la convention, les parties n'ayant pas respecté les délais nécessaires et les formes imposées par la procédure de rupture conventionnelle ; ainsi la seule solution fut de reprendre la procédure de licenciement pour faute et d'adresser par courrier recommandé avec avis de réception, la lettre de licenciement daté du mois de juillet qui n'a été envoyée qu'en octobre 2009. L'Eurl MONJAK précise que bien que cette lettre de notification de licenciement ait été adressée tardivement, la forme et les délais minima ont été respectés, aucun vice de procédure ne pouvant être allégué. À titre subsidiaire, au cas où le licenciement serait considéré comme abusif, l'Eurl MONJAK entend voir constater que la salariée ne démontre pas le quantum de son préjudice et conclut au rejet de sa demande de dommages et intérêts. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 13 mars 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mlle Z...sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle entend voir constater que les griefs formulés par l'Eurl MONJAK pour justifier son licenciement ne sont pas fondés et qu'elle n'a commis aucune faute. Elle soutient qu'elle a été autorisée verbalement à s'absenter et qu'elle devait présenter les justificatifs à son retour, précisant que l'employeur est malvenu à soutenir qu'il n'était pas informé du décès survenu dans sa famille puisque c'est par téléphone, sur son lieu de travail, qu'elle a appris la triste nouvelle. Elle ajoute que lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 30 juin 2009 l'employeur a reconnu devant la déléguée syndicale qu'il avait bien autorisé la concluante à s'absenter en raison de ce décès. Elle indique qu'elle était bien sur son lieu de travail le lundi 15 juin puisqu'elle a été vue par une commerçante voisine, Mlle E..., et qu'en réalité c'est parce qu'elle n'était pas encore en possession ce jour là de la copie de l'acte de décès de sa grand-mère, qu'elle s'est vue contrainte par l'employeur de quitter l'entreprise sur le champ. **** Motifs de la décision : Il résulte de l'examen des pièces de la procédure, que l'employeur a mis fin au contrat travail de Mlle Z...le 30 juin 2009, ayant établi à cette date un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, sans qu'aucune lettre de licenciement ne soit notifiée à la salariée. En conséquence cette rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement verbal, non fondé sur une lettre de licenciement motivée, et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'envoi tardif d'une lettre de licenciement, plusieurs mois après la rupture du contrat de travail, ne saurait justifier celle-ci. L'employeur ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'une rupture conventionnelle aurait été mise en place et que la direction départementale du travail a refusé d'homologuer la convention, puisqu'il ne produit ni copie d'une quelconque convention de rupture amiable, ni d'une demande d'homologation par la direction départementale du travail, ni d'une décision de refus d'homologation de la part de celle-ci. Mlle Z...justifiant une entrée au sein de l'entreprise à compter du 9 octobre 2006 comme le montrent ses bulletins de salaire, bénéficie d'une ancienneté supérieure à 2 ans, elle est donc en droit de percevoir une indemnité compensatrice de préavis équivalente à 2 mois de salaire en application des dispositions de l'article 1234-1 du code du travail. En conséquence il sera fait droit à sa demande de confirmation de la condamnation au paiement de la somme de 2029, 19 euros au titre de l'indemnité de préavis, étant observé cependant que ce montant correspond au salaire net de la salariée, les cotisations sociales devant être réglées en sus par l'employeur. Il sera également fait droit à la demande d'indemnité légale de licenciement, fondée sur des dispositions de l'article L 1234-9 du même code. L'entreprise ayant moins de 11 salariés, Mlle Z...ne peut prétendre à l'indemnité minimum équivalente à 6 mois de salaire, prévue par l'article L 1235-3 dudit code. Certes Mlle Z...a subi un préjudice du fait de la perte d'un emploi stable et de ses revenus professionnels, et également du fait que dans un premier temps l'employeur a porté sur l'attestation ASSEDIC la mention « rupture conventionnelle », cependant elle ne fournit aucun élément permettant d'apprécier l'étendue de la période de chômage qu'elle a pu subir. En conséquence son indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera limitée à la somme de 6000 euros. Comme il paraît inéquitable des laissér à la charge de Mlle Z...les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Eurl MONJAK à payer à Mlle Z...la somme de 401, 31 euros au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 2029, 19 euros au titre d'indemnité de préavis, tout en précisant que cette somme correspond au montant net de ladite indemnité, les cotisations sociales devant être payées en sus par l'employeur, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne l'Eurl MONJAK à payer à Mlle Z...la somme de 6000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Eurl MONJAK, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président
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- 16 septembre 2013
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