Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a88
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 SEPTEMBRE 2013 R. G : 12/ 00830 R-PYC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Octobre 2012, enregistrée sous le no 10/ 00845 X... C/ Z... Société ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Jean-Jacques X... né le 20 Avril 1990 à Ajaccio ... 20000 AJACCIO assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEES : Melle Sandra Z... née le 18 Mai 1978 à AJACCIO ... 20166 PORTICCIO assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO Société ALLIANZ IARD 87, Rue de Richelieu 75002 PARIS assistée de Me Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco 20702 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013 ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 24 mai 2007, Jean Jacques X...a été victime d'un accident de la circulation à Ajaccio, dans lequel était impliqué le véhicule de Sandra Z... assurée auprès de la compagnie Assurances Générales de France Vie aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz IARD. Un premier rapport d'expertise amiable et contradictoire a été établi le 19 juin 2008, mais M. X...a en référé demandé la désignation d'un expert. Celui-ci a déposé son rapport le 15 novembre 2009. M. X...a, par actes en dates des 26 mai, 4 et 7 juin 2010, assigné Mademoiselle Z..., la compagnie AGF et la CPAM de la Corse du Sud devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par jugement en date du 11 octobre 2012 ce Tribunal a : - déclaré le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Corse du Sud, - dit le droit à indemnisation de M. Jean-Jacques X...entier, - condamné solidairement Mademoiselle Sandra Z... et son assureur la compagnie Allianz IARD à payer à M. Jean Jacques X...les sommes de : déficit fonctionnel temporaire : 8 400 euros, souffrances endurées : 4 500 euros, déficit fonctionnel permanent : 12 720 euros, préjudice esthétique : 1 200 euros, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les autres demandes, - condamné solidairement Mademoiselle Sandra Z... et son assureur la compagnie Allianz IARD à payer à M. Jean Jacques X...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mlle Sandra Z... et son assureur la compagnie Allianz IARD aux entiers dépens. M. X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2012. Dans ses conclusions en date du 28 janvier 2013 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. X...soutient que le rapport du Docteur E..., Médecin expert désigné par le juge des référés doit être déclaré nul pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, et qu'il est fondé à solliciter son indemnisation sur le fondement de l'expertise amiable du médecin désigné par la compagnie d'assurances. Il sollicite donc l'indemnisation suivante : A-Préjudices Patrimoniaux : I-Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles : Ces frais ont été pris en charge par la CPAM de Corse du Sud. II-Préjudices patrimoniaux permanents : - Assistance par tierce personne : 1 343, 77 euros x 3 mois : 4 034, 31 euros. - Incidence professionnelle : 16 125 euros (préjudice annuel) x 24, 310 = 391 998, 75 euros. B-Préjudices extrapatrimoniaux : I-Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire : du 24 mai 2007 au 15 juillet 2008 : 1 300 euros x 15, 5 = 20 150 euros. souffrances endurées : 3/ 7 : 6 500 euros. II-Préjudice extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent : 8 % : 2 000 euros x 8 = 16 000 euros. - Préjudice d'agrément : impossibilité de pratiquer le football : 5 000 euros. - Préjudice esthétique : 1/ 7 : 3 500 euros. Il demande donc à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel, - de dire nul et non avenu le rapport de l'expert E...établi en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, statuant à nouveau, - de dire que l'évaluation de son préjudice se fera sur le fondement du rapport du Docteur F..., - de condamner Mademoiselle Sandra Z... et son assureur la compagnie Allianz in solidum, à verser à l'appelant la somme de 447 183, 06 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'accident dont il a été victime le 24 mai 2007, - de statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM de la Corse du Sud régulièrement mise en cause, - de condamner Mademoiselle Sandra Z... et son assureur la compagnie Allianz in solidum aux entiers dépens ainsi qu'à 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner une nouvelle expertise et la confier à un autre médecin. Dans leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions Mademoiselle Z... et la compagnie Allianz font valoir que le rapport du Docteur E...est impartial, précis et circonstancié ; qu'il a respecté le principe du contradictoire et que c'est donc à bon droit que le premier juge a chiffré l'indemnisation de M. X...en se fondant sur ce rapport, et a alloué des sommes conformes à la jurisprudence de la cour et non critiquées. Ils demandent donc à la cour de : - rejeter la demande de l'appelant tendant à entendre dire que le rapport d'expertise du Docteur E...est nul et non avenu, - dire que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a retenu les conclusions du Docteur E...pour évaluer le préjudice subi par l'appelant, - dire que ces sommes qui ont été payées représentent une indemnisation équitable du préjudice subi par l'appelant, - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - rejeter toutes les demandes de l'appelant y compris celle relative à la désignation d'un autre expert, - condamner l'appelant à payer à Mademoiselle Sandra Z... et à la compagnie Allianz la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prise la 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 17 septembre 2013. Par requête déposée le 11 juillet 2013 M. X...a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, au motif qu'il n'avait pas été en mesure de produire avant la clôture de l'instruction les attestations tendant à prouver qu'il a bien exercé un emploi de barman. SUR QUOI, LA COUR : Sur la révocation de l'ordonnance de clôture : L'article 784 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce l'appelant demande la révocation afin de pouvoir verser quatre attestations rédigées à sa demande, une attestation non datée et trois attestations datées du 3 novembre 2012, 24 octobre 2012, 25 mars 2013, en sa possession depuis bien avant la clôture de l'instruction. La demande de révocation devra dès lors être rejetée et les quatre attestations écartées des débats. Sur la demande d'annulation de l'expertise judiciaire : L'accedit a été fait en présence du conseil de M. X.... Le rapport définitif, en date du 10 juin 2009 que les parties ont pu critiquer librement, prend en compte les deux dires de M. X...en dates des 5 mai 2009 et 8 octobre 2009, ainsi que le certificat en date du 21 avril 2009 du Docteur G.... Il apparaît donc que l'expertise s'est déroulée dans le respect du contradictoire. Dès lors, il n'y a pas lieu de priver la cour de ce rapport au seul motif que l'expert judiciaire est d'un avis différent du premier médecin qui a examiné la victime au cours de la procédure amiable et dont les conclusions avaient d'ailleurs été critiquées par celle-ci. C'est donc à bon droit, que le tribunal a refusé d'écarter l'expertise judiciaire des débats. Cette disposition du jugement déféré sera confirmée. Sur l'indemnisation du préjudice : 1) Dépenses de santé actuelles : La CPAM de Corse du Sud a été régulièrement mise en cause mais n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. La présente décision lui sera opposable. 2) Assistance par tierce personne : C'est par des motifs appropriés et que la cour adopte, que le tribunal a rejeté cette demande en soulignant qu'aucun des rapports d'expert, ni aucune pièce versée aux débats n'a établi le besoin d'une tierce personne. Cette disposition sera confirmée. 3) Incidence professionnelle : M. X..., âgé de 17 ans au moment de l'accident et aujourd'hui de 23 ans, ne verse ni contrat de travail, ni bulletin de paie, ni diplôme scolaire ou professionnel, ni même une attestation au regard de Pôle emploi, ni aucune pièce de son organisme social relative à " l'accident de trajet " dont il a été victime. Sa demande de prise en compte de l'incidence professionnelle de ses séquelles doit cependant être reçue dans la mesure où même s'il n'exerçait aucune activité rémunérée au moment de l'accident, et même sans qualification professionnelle, il a, à son âge, vocation à avoir une activité rémunératrice. Le Docteur F..., expert de l'assureur a relevé une gêne fonctionnelle douloureuse du genou gauche non négligeable majorée par le travail de barman ou serveur. Il estime que cette activité professionnelle sera possible à terme avec un probable aménagement. Au vu de ce rapport, l'assureur, au cours de la procédure amiable, a formulé une offre d'indemnisation à hauteur de 20 000 euros. L'expert judiciaire estime que M. X...peut reprendre ses activités de serveur dans les conditions antérieures à l'accident mais relève que le genou gauche est limité en flexion à 110o, ce qui réduira nécessairement l'éventail des activités professionnelles possibles. La gêne douloureuse relevée par le premier médecin, et la limitation de flexion relevée par l'expert judiciaire justifient que ce poste de préjudice soit indemnisé compte tenu de l'âge de la victime et de son absence à l'heure actuelle de qualification pour les métiers administratifs ou non manuels, à hauteur de 30 000 euros. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef et Mlle Z... et son assureur seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle. 4) Le déficit fonctionnel temporaire : L'expert amiable a fixé la durée de ce poste de préjudice à 15 mois, l'expert judiciaire à 12 mois. La cour est dès lors en mesure d'évaluer l'indemnisation de ce poste à la somme de 13 500 euros. 5) les souffrances endurées : Les deux médecins retiennent, en raison de l'hospitalisation, de la réparation chirurgicale et la rééducation, un taux de 3/ 7 qui n'est pas contesté. L'indemnisation, retenue par le premier juge sera confirmée. 6) Le déficit fonctionnel permanent : Les deux médecins ont estimé le déficit à 8 %, taux qui n'est pas contesté. Le premier juge a fait une juste appréciation de l'indemnisation. Cette disposition sera confirmée. 7) Le préjudice d'agrément : Au soutien de sa demande de ce chef, M. X...verse aux débats les mêmes attestations qu'en première instance, qui n'ont pas été complétées depuis et ne permettent toujours pas l'identification des témoins. En l'absence d'autre pièce confirmant la pratique régulière d'un sport quelconque, le rejet de cette demande sera confirmé. 8) Le préjudice esthétique : Ce préjudice a été évalué par les deux médecins à 1/ 7. Cette disposition du jugement déféré sera confirmée. Sur les frais irrépétibles : L'indemnisation accordée en première instance sera confirmée. M. X...dont les demandes sont partiellement accueillies en appel se verra allouer la somme de 1. 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les autres dispositions du jugement entrepris : Les autres dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas critiquées seront confirmées. Sur les dépens : Mademoiselle Z... et la compagnie Allianz seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle et en ce qu'il a estimé le déficit temporaire à HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (8 400 euros), Statuant à nouveau, Condamne in solidum Mademoiselle Z... et lacompagnie Allianz IARD à payer à M. X...la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) au titre de l'incidence professionnelle et la somme de TREIZE MILLE CINQ CENTS EUROS (13 500 euros) au titre du déficit fonctionnel temporaire, Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Dit la présente décision opposable à la CPAM de Corse du Sud, Y ajoutant, Condamne in solidum Mlle Z... et la compagnie Allianz IARD à payer à M. X...la somme de MILLE TROIS CENTS EUROS (1 300 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 784 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9abd3db21cbdd90a88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités