Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a89
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 SEPTEMBRE 2013 R. G : 13/ 00431 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Mars 2011, enregistrée sous le no X... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE REQUETE EN RECTIFICATION D'ARRET PRESENTEE PAR : Mme Blanche X... ... 20132 ZICAVO assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Stéphanie MARCIE-HULLIN, avocat au barreau de PARIS CONTRE : M. Serge X... ... 20172 VERO assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Vincent ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'arrêt de cette cour du 22 mai 2013. Vu la requête en rectification d'arrêt présentée par Mme Blanche X...le 28 mai 2013. Vu l'arrêt du 11 septembre 2013 ordonnant d'office la rectification du premier paragraphe des motifs de l'arrêt du 22 mai 2013 qui contient une erreur de formulation. Aux termes de sa requête, Mme X...fait observer que si par l'arrêt susvisé, cette cour ainfirmé la disposition du jugement lui allouant la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive mais confirmé la disposition lui allouant la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le deuxième alinéa du dispositif comporte, par suite d'une erreur matérielle, une confusion qu'il convient de rectifier en remplaçant dans cet alinéa " sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " par " à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ". Mr Serge X...a précisé aux termes de sa réponse à requête déposée par voie électronique le 14 juin 2013 s'en rapporter à la justice. Aucune observation n'a été faite par les parties sur la rectification d'office envisagée par la cour. SUR CE : Attendu que par suite d'une erreur matérielle, il a été mentionné dans le deuxième alinéa du dispositif " confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. Serge X...à payer à Blanche X...une somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile " alors qu'il convenait d'y indiquer " à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive " ; Que cet alinéa doit en conséquence être rectifié en ce sens ; Attendu que l'erreur de formulation qui s'est glissée dans le premier paragraphe des motifs de l'arrêt du 22 mai 2013 sera rectifiée comme indiqué dans l'arrêt du 11 septembre 2013. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rectifie le deuxième alinéa du dispositif de l'arrêt du 22 mai 2013 et dit que l'expression " sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile " mentionnée par erreur doit y être remplacée par " à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ", Rectifie l'erreur contenue dans le premier paragraphe des motifs de cette même décision et dit que celui-ci sera formulé de la manière suivante : " Attendu que M. X...n'ayant pas déféré à la cour l'ordonnance du 30 mai 2012 qui a acquis l'autorité de la chose jugée ne peut formuler à nouveau cette même demande et celle-ci sera en conséquence rejetée ", Dit que mention de la présente décision rectificative doit être portée sur la minute de l'arrêt du 22 mai 2013 et les expéditions qui en seront délivrées, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9abd3db21cbdd90a89
Données disponibles
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