Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a8e
- Date
- 25 septembre 2013
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 11 L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 10, pages) Numéro d'inscription au numéro général : B 13/ 02980 Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 19h39, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général, 2o) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, représenté par Me Rivierez de la selarl Absil, Tran, Carminati, Termeau INTIMÉ : M. Islam X... né le 2 juillet 1983 à Munshigonj de nationalité bangladaise Libre Ayant été retenu au centre de rétention de du Mesnil-Amelot 3, Représenté par Me Ruben Garcia, conseil choisi, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 18 septembre 2013 par le préfet de Val-de-Marne à l'encontre de M. Islam X..., notifiés le jour même à 16h55 et à 17h05 ; - Vu l'ordonnance du 23 septembre 2013, à 19h39, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux constatant que M. Islam X... n'a pas pu bénéficier pour la présente audience d'un interprète dans une langue qu'il comprend, constatant que les droits de la défense n'ont pas été respectés, rejetant la requête du préfet du Val-de-marne et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative du nommé M. Islam X... ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 23 Septembre 2013, à 22h17, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 24 septembre 2013, à 11h11, par le préfet de du Val-de-Marne ; - Vu l'ordonnance du 24 septembre 2013 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; Après avoir entendu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 20 jours ; - du conseil de M. Islam X... qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le procès-verbal de carence versé aux débats atteste de la réalité et du nombre des démarches entreprises en vue de l'intervention d'un interprète en bengali ; Qu'il est compréhensible que dans les moments qui ont précédé l'audience de l'après-midi et a fortiori après le début de cette dernière, le juge des libertés et de la détention et son greffier n'aient pu poursuivre leurs recherches ; Qu'eu égard aux aléas inhérents à toute audience, il n'aurait pas été réaliste de renvoyer au lendemain une affaire dans laquelle la décision devait être rendue avant 9h41 ; Que la procédure ayant été traitée pour l'essentiel en bengali, il n'est pas formellement démontré qu'un interprète en hindi aurait utilement pu se substituer à l'interprète vainement recherché ; que de surcroît, l'interprète en hindi présent à l'audience avait déjà quitté les lieux quand Islam X..., jusque là retenu devant la juridiction administrative, a comparu ; Qu'en tout état de cause, et pour des raisons indépendantes de sa volonté et de son comportement, il demeure constant que le susnommé n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète devant le premier juge ; Que l'évocation de ce dossier pour la première fois devant la cour conduirait à priver l'intéressé du double degré de juridiction auquel il a normalement droit et, partant, serait inéquitable ; Qu'en conséquence, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. L'avocat général Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9abd3db21cbdd90a8e
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