Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a90
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 20 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 11/01505 et 12/1464 AFFAIRE : Mme Sophie X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit suite au décès de son père M. Michel X..., né le 12 août 1941 et décédé le 8 décembre 2009, Melle Chloé Y..., représentée par sa mère Sophie X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand-père, Monsieur Michel X..., né le 12 août 1941 et décédé le 8 décembre 2009 C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE "FIVA", M. LE PROCUREUR GENERAL, GS/MCM INDEMNISATION VICTIME AMIANTE Grosse délivrée à Me MACOUILLARD, avocat Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sophie X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit suite au décès de son père M. Michel X..., né le 12 août 1941 et décédé le 8 décembre 2009 de nationalité Française, née le 09 Juin 1967, demeurant ... représentée par Me Jean-Louis MACOUILLARD, avocat membre de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Mademoiselle Chloé Y..., représentée par sa mère Sophie X..., agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de son grand-père, Monsieur Michel X..., né le 12 août 1941 et décédé le 8 décembre 2009 de nationalité Française, née le 29 Mai 1999, demeurant ... représentée par Me Jean-Louis MACOUILLARD, avocat membre de la SCP TEISSONNIERE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS APPELANTES de la décision implicite de rejet du FONDS D'INDEMNISATION des VICTIMES de l'AMIANTE et de l'offre d'indemnisation faite par le FONDS D'INDEMNISATION des VICTIMES de l'AMIANTE par lettre recommandée du 12 octobre 2012 ET : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE "FIVA" 36 avenue du Général De Gaulle - Tour Gallieni II - 93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Me Emmanuel GALISTIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cloé SI-HASSEN, avocat au barreau de PARIS Monsieur LE PROCUREUR GENERAL Près la Cour d'Appel de LIMOGES - Palais de Justice - Place d'Aine - 87031 LIMOGES Cédex NON COMPARANT INTIMES Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 13 mars 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2013 puis renvoyée à celle du 15 Mai 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Gérard SOURY et de Monsieur Michel SORIANO, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître MACOUILLARD et Maître SI-HASSEN, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 25 septembre 2013 les parties en étant régulièrement avisées. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Michel X..., qui était employé par la société Valeo en qualité de technicien principal de maintenance, est décédé le 8 décembre 2009 à l'âge de 68 ans. La pathologie de Michel X..., qui avait été massivement exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant sa vie professionnelle, a été reconnue au titre des maladies professionnelles le 27 janvier 2011 et la CPAM de la Haute-Vienne a informé ses ayants droits que son décès était reconnu imputable à sa maladie professionnelle. Les consorts X... ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA). N'ayant pas reçu de proposition d'indemnisation dans le délai légal de six mois, les consorts X... ont saisi la cour d'appel de Limoges pour contester cette décision implicite de rejet. Cette procédure a été enregistrée sous le no 11/01505. Par lettre recommandée du 12 octobre 2012, le FIVA a adressé aux consorts X... une offre d'indemnisation. Les consorts X... ont contesté cette proposition devant la cour d'appel de Limoges. Cette procédure a été enregistrée sous le no 12/01464. MOYENS et PRÉTENTIONS Les consorts X... réclament : 1) au titre de l'action successorale : - 6 919,73 euros au titre du préjudice fonctionnel, - 206 000 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux se décomposant comme suit : 80 000 euros pour le préjudice moral, 60 000 euros pour le préjudice physique, 60 000 euros pour le préjudice d'agrément et 6 000 euros pour le préjudice esthétique ; 2) à titre personnel : - 35 000 euros pour Mme Sophie X..., fille de Michel X..., - 10 000 euros pour Chloé X..., petite-fille de Michel X.... Le Fiva propose : 1) au titre de l'action successorale : - 6 801,52 euros au titre du préjudice fonctionnel, - 106 800 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux se décomposant comme suit : 61 800 euros pour le préjudice moral, 22 000 euros pour le préjudice physique, 22 000 euros pour le préjudice d'agrément, 1 000 euros pour le préjudice esthétique ; 2) à titre personnel : - 8 700 euros pour Mme Sophie X..., fille de Michel X.... Le dossier de l'affaire a été communiqué au Ministère Public qui n'a pas conclu. MOTIFS Sur la jonction des procédures. Attendu, compte tenu du lien de connexité existant entre les procédures, qu'il convient de joindre le dossier no 11/01505 avec celui no 12/01464. Sur le fond. 1) L'action successorale. a) L'indemnisation du préjudice fonctionnel permanent. Attendu que les parties sont d'accord sur le taux d'incapacité reconnu à la victime, à savoir : - 10% à compter du 11 juin 2009, - 100% à compter du 30 juillet 2009. Attendu qu'il est constant qu'aucune somme n'a été servie par la CPAM à Michel X... ou ses ayants droits. Attendu, s'agissant de la progressivité ou de la proportionnalité de la valeur du point de rente, que le principe de la croissance de la valeur du point d'incapacité en fonction du taux d'incapacité est cohérent et répond à la nécessité d'une réparation juste et intégrale du préjudice ; qu'en effet, il doit être tenu compte de la gravité des conséquences de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui ne peuvent être dans un rapport de stricte proportionnalité selon qu'elles entraînent une incapacité de 10% ou 100% ; que l'application, réclamée par les consorts X..., de la valeur du point affectée au taux maximum d'incapacité de 100% pour la période correspondant au taux d'incapacité de 10% conduirait à une sur-indemnisation de ce préjudice et se heurterait à l'interdiction d'indemniser au-delà du préjudice réellement subi ; que l'indemnisation sera donc calculée sur la base du barème retenu par le FIVA, à savoir : - du 12 juin 2009 au 30 juillet 2009 : 978 x 49 jours / 365 jours = 131,29 euros, - du 31 juillet 2009 au 8 décembre 2009 : 18 585 x 131 jours / 365 jours = 6 670,23 euros, Soit au total 6 801,52 euros. b) L'indemnisation des autres préjudices extra patrimoniaux. - Le préjudice physique. Attendu que Michel X... a présenté une asbestose pleurale diagnostiquée le 11 juin 2009 puis un cancer pulmonaire primitif du hile droit diagnostiqué le 30 juillet 2009 ; que polymétastatique d'emblée, cette pathologie a évolué de manière foudroyante et a conduit au décès de Michel X... le 8 décembre 2009 malgré sa chimiothérapie ; que pendant son traitement, l'état général du malade s'est rapidement détérioré au point que la chimiothérapie a été interrompue ; que si l'évolution clinique a été compliquée par des pathologies préexistantes sans rapport avec l'amiante (pathologie myocardique et diabète) qui ont pu participer à la dégradation de l'état général de Michel X... et aux souffrances qu'il a endurées, il n'en demeure pas moins que la maladie due à l'amiante a été à l'origine de souffrances particulièrement importantes pendant les cinq mois de sa maladie précédant le décès qui seront indemnisées par l'octroi d'une somme de 25 000 euros. - Le préjudice moral. Attendu que l'annonce du diagnostic de son cancer a été la cause d'une grande inquiétude pour Michel X... tant en ce qui concerne son avenir que celui de ses proches ; que, même s'il a bénéficié d'un traitement anxiolytique dès septembre 2009 et d'une prise en charge psychologique jusqu'à son décès le 8 décembre suivant, son entourage familial témoigne de sa détresse morale ; que la somme de 61 800 euros proposée par le FIVA correspond à une juste réparation du préjudice moral. - Le préjudice d'agrément. Attendu que les consorts X... font valoir que Michel X..., du fait de son affaiblissement causé par sa maladie, se trouvait contraint de rester le plus souvent assis ou alité et qu'il avait abandonné ses activités habituelles de loisir (jardinage et bricolage) ; qu'il n'avait plus la force de lire son journal ou de regarder des matchs sportifs télévisés ; que la somme de 22 000 euros proposée par le FIVA correspond à une juste réparation du préjudice d'agrément subi par Michel X... pendant les cinq mois précédant son décès. - Le préjudice esthétique. Attendu que la perte de poids de Michel X..., telle qu'alléguée par les consorts X... (20 kg en cinq mois) n'est pas démontrée par le dossier médical de l'intéressé, qui ne révèle qu'une perte de 5 kg entre les mois d'août et décembre 2009, étant observé que le malade se trouvait en sur-poids avant le diagnostic de son cancer comme pesant 89 kg pour 1,78m ; que Michel X... a dû porter un appareillage inesthétique d'oxygénothérapie dès septembre 2009 ; que la somme de 1 000 euros proposée par le FIVA en réparation du préjudice esthétique apparaît satisfactoire. 2) A titre personnel. - le préjudice moral subi par Mme Sophie X..., fille de Michel X.... Attendu que même si Mme Sophie X... n'habitait plus chez son père, l'annonce de la maladie puis le décès de celui-ci l'ont profondément affectée d'autant plus qu'elle l'avait accompagné dans les derniers mois de sa vie, lui apportant son aide au quotidien dans tous les actes de la vie courante, et qu'elle a ainsi dû supporter la vision de l'agonie de son père ; qu'il convient d'indemniser la souffrance morale de Mme Sophie X... en lui allouant une somme de 15 000 euros. - le préjudice moral subi par Chloé X..., petite-fille de Michel X.... Attendu que la recevabilité de la demande d'indemnisation de ce préjudice est contestée par le FIVA. Attendu que l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 prévoit que le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai légal ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Attendu qu'en l'espèce Mme Sophie X... ne justifie pas avoir saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation pour le compte de sa fille Chloé ; que sa demande à ce titre doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; PRONONCE la jonction du dossier no 11/01505 avec celui no 12/01464; DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnisation du préjudice moral subi par Chloé X..., petite-fille de Michel X...; DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra verser à Mme Sophie X... les sommes suivantes : 1) au titre de l'action successorale : - 6 801,52 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 25 000 euros au titre des souffrances physiques, - 61 800 euros au titre du préjudice moral, - 22 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 1 000 euros au titre du préjudice esthétique; 2) au titre du préjudice personnel subi par Mme Sophie X..., - 15 000 euros au titre du préjudice moral et d'accompagnement; DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les provisions versées seront déduites; DIT que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante devra verser à Mme Sophie X... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; DIT qu'en application de l'article 31 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure resteront à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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- 25 septembre 2013
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6253cc9abd3db21cbdd90a90
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