Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9abd3db21cbdd90a92
- Date
- 25 septembre 2013
- Condamnation
- 54 286 831 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/00311 AFFAIRE : SAS FRP VII prise en la personne de son Président C/ MINISTERE PUBLIC SAS GO SPORT FRANCE GS-iB REFUS DE TRANSMISSION DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS FRP VII prise en la personne de son Président dont le siège social est 121 Avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS 08 représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Solène MAULARD, avocat au barreau de Paris. Demanderesse à la question prioritaire. ET : MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL - 87031 LIMOGES CEDEX, non comparant SAS GO SPORT FRANCE dont le siège social est 17 avenue de la Falaise - 38360 SASSENAGE représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES et par Me PLANCKEEL, avocat au barreau de LILLE. Défenderesse. Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Mars 2013 pour plaidoirie. A cette audience, l'affaire a été renvoyée au 19 juin 2013. A l'audience de plaidoirie du 19 Juin 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres MAULARD et PLANCKEEL, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE Par acte du 13 juillet 1999, la société du Centre commercial de Boisseuil, aux droits de laquelle se trouve désormais la société FRP VII (la société FRP), a donné à bail à la société GO sport, devenue la société GO sport France (la société GO sport) divers locaux à usage commercial pour une durée de 12 années à compter du 12 septembre 1999. A compter du 1er septembre 2011, le bail s'est poursuivi par tacite reconduction. Par acte d'huissier du 22 mars 2012, la société locataire GO sport a demandé le renouvellement du bail pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2012 moyennant un loyer annuel de 248 640 euros HT indexé sur l'indice des loyers commerciaux. La société bailleresse n'ayant pas donné de réponse, la société locataire a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Limoges pour voir dire que le renouvellement du bail est intervenu pour une durée de 12 ans à compter du 1er avril 2012 moyennant un loyer annuel de 312 000 euros HT et hors charges et, subsidiairement, voir ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des lieux loués. En défense, la société bailleresse a conclu à la nullité de l'assignation et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande de la société locataire en soutenant que le loyer en cause étant de type binaire, le juge des loyers commerciaux ne pouvait intervenir pour en fixer le montant. Par jugement du 19 décembre 2012, le juge des loyers commerciaux a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -rejeté les exceptions de nullité de l'assignation, -déclaré recevable la demande de la société locataire, -dit que le bail commercial a été renouvelé pour une durée de 9 années à compter du 1er avril 2012, -avant dire droit, ordonné une expertise sur le valeur locative des lieux loués, -fixé au montant de 542 868,32 euros HT et hors charges, outre indexation, le loyer provisionnel dû par la société locataire, -sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens. La société bailleresse a relevé appel et a posé une question prioritaire de constitutionnalité. MOYENS et PRÉTENTIONS La société Bailleresse demande de transmettre à la Cour de cassation, aux fins de renvoi au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité suivante: L'article L.145-33 du code de commerce est-il contraire à la Constitution en ce qu'il s'immisce dans les rapports de pur droit privé pour confier à des tiers au contrat le pouvoir de fixer le prix de celui-ci ? La société locataire conclut à l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité à raison de l'irrecevabilité de l'appel de la société bailleresse et des irrégularités de forme de son mémoire. Subsidiairement, elle s'oppose à la transmission de cette question qu'elle estime dépourvue de caractère sérieux. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Attendu que l'article l'article L.145-33 du code de commerce dispose que le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative et il énumère les cinq critères de détermination de cette valeur, à défaut d'accord entre les parties sur celle-ci. Attendu que la société FRP soutient que ce texte, en confiant à un tiers - à savoir le juge des loyers commerciaux ou la commission de conciliation- le pouvoir exorbitant de s'immiscer dans les rapports de pur droit privé en fixant le loyer d'un bail, porte atteinte à l'exercice des libertés constitutionnellement protégées d'entreprendre et de contracter et remet en cause l'économie du contrat souscrit par les parties dont les droits ne sont pas garantis. Mais attendu que l'article L.145-33 du code de commerce n'impose en lui-même aucun recours à la juridiction des loyers commerciaux ou à la commission de conciliation; que ce texte ne remet pas en cause la libre négociation du loyer initial par les parties; que c'est d'ailleurs, en l'occurrence, par l'effet de leur commune volonté exprimée dans les clauses du bail du 13 juillet 1999 que les parties, conscientes du fait que la détermination du loyer de base échappait au statut des baux commerciaux à raison de la nature "binaire" du bail, ont entendu limiter cette situation à la seule période de 12 années correspondant à sa durée initiale et convenu qu'en cas de renouvellement du bail, ce loyer de base serait fixé à la valeur locative, les parties acceptant de se soumettre à la procédure de fixation de cette valeur issue du décret du 30 septembre 1953 et attribuant compétence au juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble; que les dispositions de l'article L.145-33 du code de commerce ne remettent aucunement en cause la volonté des parties telle qu'exprimée dans le contrat de bail; que, contrairement à ce qui est soutenu par la société FRP, ce texte ne crée aucune obligation de renouvellement du bail par le bailleur qui conserve toujours le droit de refuser ce renouvellement en payant une indemnité d'éviction, le preneur pouvant lui-même rétracter son accord sur le principe du renouvellement en cas de désaccord sur le montant du loyer fixé; que l'atteinte prétendument causée par l'article L.145-33 du code de commerce aux libertés d'entreprendre et de contracter et aux droits des parties n'est donc pas caractérisée. Qu'il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société FRP est dépourvue de caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu d'en assurer la transmission. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; VU l'article 126-7 du code de procédure civile; DIT n'y avoir lieu à transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée par la société FRP VII; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la société FRP VII aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 126-7 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.145-33 du code de commerce estarticle 699 du code de procédure civile.article L.145-33 du code de commerce dispose que le moarticle L.145-33 du code de commerce ne remettent aucu
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- Cour d'Appel
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- 25 septembre 2013
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6253cc9abd3db21cbdd90a92
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