Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90a96
- Date
- 25 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 5 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/02987 Décision déférée : ordonnance du 24 septembre 2013, à 11h02 , Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Creteil Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. X se disant Thierno Souleymane Y... né le 10 mars 1985 à Goudomp de nationalité sénégalaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, assisté de Me Sophie Weinberg, conseil choisi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, INTIMÉ LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR Représenté par Me Rivierez du cabinet Absil Carminati Tran Termeau, avocat au barreau du Val de Marne, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 12 septembre 2013, prises à l'égard de M. Thierno Souleyman Y..., notifiées successivement à 17h20 et à 17h40 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil du 16 septembre 2013 à 11h31, autorisant le maintien de M. Thierno Souleyman Y..., en zone d'attente de l'aéroport d'Orly pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 24 septembre 2013 ; confirmée par la cour d'appel de Paris le 17 septembre 2013 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Creteil du 24 septembre 2013 à 11h02, renouvelant à titre exceptionnel le maintien de M. X se disant Thierno Souleymane Y... en zone d'attente de l'aéroport de Orly pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à 13h56, par le conseil de M. X se disant Thierno Souleymane Y... ; - Après avoir entendu les observations : de M. X se disant Thierno Souleymane Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que la seule circonstance que X se disant Thierno Souleymane Y... ait refusé à 4 reprises d'embarquer suffit à priver de toute pertinence le moyen pris du défaut de diligences de l'administration ; Que l'ordonnance sera en conséquence confirmée dans toute ses dispositions y compris s'agissant de la durée de huit jours de la prolongation ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90a96
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