Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90a97
- Date
- 25 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 18, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02991 Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 19h05, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny Nous, Brigitte Guien-vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Sidikat X... né le 05 août 1994 à Lagos de nationalité nigériane MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, assisté de Me Banoukepa substituant Me Moussa Diop, conseil choisi, avocat au barreau de Paris et de Mme Samrina Y..., interprète en anglais, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Thiers de la Selas Arcole, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire -prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 20 septembre 2013, prises à l'égard de M. Sidikat X..., notifiées successivement à 8h29 ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 23 septembre 2013 à 19h05, autorisant, le maintien de M. Sidikat X... en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à 15h04, par M. Sidikat X... ; - Après avoir entendu les observations : de M. Sidikat X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du Préfet de la Seine Saint Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier, ce qui ne semble nullement correspondre aux intentions de l'appelante qui a tenté de pénétrer sur le sol national sans remplir les conditions requises pour enter et séjourner dans l'espace Schengen en ce que, notamment, elle n'a pas pu produire une réservation d'hôtel ou une attestation d'hébergement valable pour la durée du séjour envisagé ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé.
Articles de loi cités
article L. 224-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90a97
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