Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90aa7
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 19, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02993 Décision déférée : ordonnance du 24 septembre 2013, à 11h58, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Ashfaq X... né le 2 août 1979 à Lahore de nationalité pakistanaise RETENU au centre de rétention de Paris assisté de Me Namigoghar conseil choisi, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Rodrigues du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 novembre 2012 par le préfet de Hauts-de-Seine à l'encontre de M. Ashfaq X..., notifié le 3 décembre 2012 ; - Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 19 septembre 2013, par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le même jour à 11h00 ; - Vu l'ordonnance du 24 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, rejetant l'exception de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. Ashfaq X... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 14 octobre 2013 à 11h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à15h45, par M. Ashfaq X..., - Vu les conclusions déposées à l'audience de ce jour à 11h38, par le conseil de l'intéressé ; Après avoir entendu les observations : - de M. Ashfaq X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le conseil de Ashfaq X... a expressément indiqué à l'audience qu'il entendait renoncer au moyen pris de l'irrégularité du contrôle et de l'interpellation de son client ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ; Considérant que Ashfaq X... a remis son passeport en cours de validité entre les mains de l'administration ; Qu'il a produit à l'audience une réservation pour Islamabad qui semble crédible ; Que par ailleurs, l'ensemble des pièces du dossier plaident en faveur de l'octroi de la mesure d'assignation à résidence sollicitée ; Que l'attestation d'hébergement versée au débat mentionne que Ashfaq X... pourrait être hébergé chez M. Y... ... ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT A NOUVEAU, ORDONNONS l'assignation à résidence de Ashfaq X..., INFORMONS Ashfaq X... qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et qu'il est astreint à résider à l'adresse sus-indiquée et doit se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'en cas de défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, il encourt une peine d'un an d'emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé.
Articles de loi cités
article L 624-1 du code de larticle L. 224-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90aa7
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