Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90aa8
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/01047 AFFAIRE : M. LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE C/ Association AFUL "LES ROBINES" AM-iB Grosse délivrée à Maître DUPUY, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013 ---===oOo===--- Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA VENDEE, dont le siège est cité administrative rue du 93ème RI BP 139 - 85024 la roche sur Yon cedex représenté par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 15 MAI 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DES SABLES D'OLONNE ET : Association AFUL "LES ROBINES" dont le siège social est Square de l'Hermitage B.P. 517 - 85300 CHALLANS représentée par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me TERTRAIS, avocat au barreau de La Roche Sur Yon. INTIMEE ---==oO§Oo==--- Sur renvoi de cassation : jugement du tribunal de grande instance des SABLES D'OLONNE en date du 15 mai 2009 - arrêt de la cour d'appel de Poitiers en date du 14 décembre 2010 - arrêt de la cour de Cassation en date du 3 avril 2012 L'affaire a été fixée à l'audience du 19 Juin 2013, après ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2013, la Cour étant composée de Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport oral, Maîtres DUPUY et TERTRAIS, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.. Puis Monsieur Alain MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE L'Association foncière urbaine libre "les Robines" (AFUL) a été constituée le 18 décembre 2002 et sa demande de création d'un lotissement dans son périmètre a été autorisée par arrêté du maire de Challans du 3mai 2005. Lors du dépôt à la conservation des hypothèques le 8 décembre 2006 de l'acte notarié de dépôt de pièces du lotissement et de procès verbal de remembrement contenant la constitution d'une servitude de passage, l'administration fiscale a refusé l'enregistrement pour non paiement de la taxe de publicité foncière et la réclamation de l'AFUL a été rejetée le 14 février 2008. L'AFUL a donc saisi le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne lequel, par jugement en date du 15 mai 2009, estimant que l'acte litigieux qui a été établi dans le cadre d'une association foncière urbaine répond aux condition de l'article 1055 du Code général des impôts pour bénéficier de l'exonération, a ordonné à l'administration fiscale la restitution de la somme de 4880 ¿ assortie des intérêts légaux et condamné cette administration à payer à l'AFUL 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'administration fiscale à interjeté appel de cette décision et par arrêt du 14 décembre 2010 la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement, condamné l'administration à payer à l'AFUL 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le pourvoi du directeur des services fiscaux de Vendée, la Cour de Cassation a jugé qu'en retenant que le procès verbal de remembrement ne peut être assimilé à une transmission de propriété alors qu'elle avait constaté qu'après délaissement de leur droit de propriété au profit de l'AFUL les membres de cette dernière les avaient pris ou avaient récupéré des droits équivalents, ce qui impliquait un échange de parcelles, la cour d'appel avait violé les articles 677, 1020 et 1055 du Code général des impôts et 1702 du code civil, et a en conséquence cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 10 juin 2008 et remis les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et renvoyé pour être fait droit celles-ci devant la cour d'appel de ce siège. L'administration appelante, dans ses dernières conclusions demande à être reçue en son appel de le déclarer fondé et y faisant droit : - de réformer le jugement du tribunal des Sables d'Olonne, d'annuler en conséquence la restitution à l'AFUL Les Robines de la somme de 4880 ¿ et de la condamner à lui verser 1500 ¿ en application de l'article en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. A l'appui de ces prétentions elle fait valoir, d'une part, que contrairement aux attendus du premier juge, la réserve de l'article 1020 du code Général des impôts est bien applicable pour les actes relevant de son second alinéa à savoir les actes réalisés par les associations foncières urbaines libres et, d'autre part, que l'acte notarié litigieux qui constitue un échange de parcelles entre les membres de l'AFUL et l' AFUL elle-même porte bien transmission de propriété , qu'il ne peut en conséquence bénéficier de l'exonération légale prévue au troisième alinéa de l'article 1055 du Code général des impôts. L'intimé, de son côté, soutient : - que dès lors que l'administration fiscale expose que le procès verbal de remembrement de l'AFUL n'est pas soumis à une publicité obligatoire et que l'article 1020 traite des dispositions sujettes à publicité foncière elle ne peut corrélativement soutenir que la réserve de cet article exclurait le bénéfice de l'exonération , - que l'imposition concerne les actes de transmission entre vifs ou décès ce qui n'est pas le cas du remembrement en l'espèce qui n'est pas une transaction patrimoniale mais une opération "à somme nulle" s'agissant d'échanges dans lesquels les membres de l'AFUL reprennent leur droits ou récupèrent des droits équivalents, - que l'alinéa 3 de l'article 1055 est relatif aux procès verbaux de réorganisation foncière et des arrêtés en vue du remembrement préalable à la reconstruction lesquels ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière. - que la mesure d'exonération s'inscrit dans une politique de soutien aux opérations de construction et de logement. Il sollicite également le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile par l'administration fiscale et sa condamnation aux dépens. MOTIFS Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1055, 1020 et 677 du Code général des Impôts que les actes visés aux 1o à 4o de cet article 677, à savoir les transmissions soit entre vifs, soit par décès, de propriétés ou d'usufruits de biens meubles ou immeubles, sont dans tous les cas soumises à une taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement ; Attendu qu'au cas d'espèce l'acte taxé par l'administration fiscale, en date du 15 novembre 2006, emporte un remembrement des parcelles des membres de l'AFUL qui a pour effet un échange de ces parcelles entre ces membres et l'AFUL elle-même; Attendu que cet échange est un contrat que l'article 1702 du Code Civil définit comme celui par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre que dès lors il y a bien dans l'acte du 15 novembre 2006 une transmission entre vifs qui tombe sous le coup d'une imposition proportionnelle ou progressive ; Attendu, certes, que les dispositions de l'article 1055 exonèrent bien les actes, pièces et écrits relatifs à la réalisation des remembrements fonciers opérés à l'amiable, que cependant c'est sous la réserve édictée par l'article 1020 qui exclut de l'exonération les actes entrant dans la prévision des 1o à 4o de l'article 677 susvisé, au cas d'espèce les transmissions entre vifs résultant des échanges de parcelles entre l'AFUL et ses membres ; Attendu, enfin, que l'argument de l'AFUL tiré du caractère "à somme nulle"de l'opération est inopérant en l'espèce, l'article 677 ne faisant pas de distinction entre les opérations lucratives ou non ; Attendu que dès lors l'acte du 15 novembre 2006 est par sa nature assujetti à la taxe de publicité foncière, qu'en conséquence, le jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne sera réformé et annulée la restitution à l'AFUL Les Robines de la somme de 4880 ¿ par l'Administration fiscale ; Par ailleurs l'AFUL qui succombe sera condamnée à lui verser 1000 ¿ en application de l'article700 du code de procédure civile et aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 avril 2012 ; Constate que la publication de l'acte litigieux intitulé "dépôt de pièces du lotissement dénommé "LES ROBINES" et PROCÈS VERBAL DE REMEMBREMENT" est, en application de l'article 1020 du code général des impôts, et nonobstant l'exonération visée à l'article 1055 du même code, assujettie à la taxe de publicité foncière dès lors que l'opération implique manifestement la transmission de propriété entrant dans les prévisions de l'article 677 -1ode ce code , En conséquence : Infirme jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 15 mai 2009 ; Annule la restitution de la somme de 4880 ¿ correspondant à la partie de taxe de publicité foncière afférente à l'acte notarié reçu le 15 novembre 2006 ; Condamne L'AFUL Les Robines. à payer à l'administration fiscale une indemnité de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Alain MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 1020 du code général des imparticle 1055 du Code général des imparticle 700 du code de procédure civile par larticle 1020 du code Général des imparticle 1702 du Code Civil définit comme celui par
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- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
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6253cc9bbd3db21cbdd90aa8
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