Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90aa9
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/01363 AFFAIRE : SCI MAGELLAN C/ SCS OTIS MJ-iB paiement de sommes Grosse délivrée à maître CLARISSOU, avocat Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI MAGELLAN dont le siège social est 21 Rue Pierre Larenaudie - 19000 TULLE représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 22 OCTOBRE 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : SCS OTIS dont le siège social est 3 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame Martine JEAN a été entendue en son rapport, Maîtres CLARISSOU et CHABAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont le teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Selon ordonnance du 6 décembre 2011, signifiée à la SCI MAGELLAN le 21 décembre 2011, le président du tribunal d'instance de Tulle a enjoint à cette société de payer à la société OTIS la somme de 5.597,28 ¿ en principal ainsi que celle de 19,69 ¿ en frais accessoires. La SCI MAGELLAN a formé opposition à cette ordonnance le 16 janvier 2012. Selon jugement du 22 octobre 2012, le tribunal d'instance de Tulle a notamment : - déclaré recevable l'opposition de la SCI MAGELLAN, - condamné la SCI MAGELLAN à payer à la société OTIS la somme de 5.597,28 ¿ majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, date de la première mise en demeure jusqu'à parfait paiement, - débouté la société OTIS de sa demande faite au titre du taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points, - condamné la SCI MAGELLAN à payer à la société OTIS la somme de 1.000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ordonné l'exécution provisoire. La SCI MAGELLAN a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 21 novembre 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 8 février 2013 par la SCI MAGELLAN et 22 avril 2013 par la société OTIS. La SCI MAGELLAN, estimant que la mention du document qui lui est opposé n'est pas contractuelle et qu'aucun plan définitif ne lui a été transmis, demande à la cour d'infirmer la décision déférée pour débouter la société OTIS, la condamner à lui rembourser la somme versée par la SCI MAGELLAN du fait de l'exécution provisoire et, en cas de confirmation, de dire que la société OTIS devra être tenue de réaliser les travaux d'installation de l'ascenseur dès que l'avancement du chantier le permettra et sur simple demande écrite de la SCI MAGELLAN, de condamner enfin la société OTIS à lui payer la somme de 2.500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société OTIS conclut à la confirmation et à la condamnation de la SCI MAGELLAN à lui payer la somme de 3.000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle soutient principalement avoir transmis les plans définitifs, ce qui lui ouvre droit à paiement d'un acompte en application de ses conditions générales. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que c'est le 7 décembre 2007 que la société OTIS a adressé à la SCI MAGELLAN une "dernière proposition pour une cabine de type standing", le courrier mentionnant notamment "une réponse impérative avant le 14/12 est nécessaire afin que je puisse faire valider les prix en usine" ; que c'est sur les bases de ce courrier, qui comprend 15 pages, que la société MAGELLAN a accepté le devis ( page 6) ainsi que les conditions de vente et réalisation de la société OTIS (page 5) ; Attendu que s'il est vrai que lesdites conditions de vente et de réalisation prévoient un acompte de 20% " à la commande ou au plan", il est constant toutefois que la société OTIS n'a pas réclamé paiement de l'acompte à la commande ; qu'elle fonde sa demande en effet sur la remise de plans définitifs le 7 avril 2008 ; que, dans ces conditions, la SCI MAGELLAN ne peut utilement soutenir que la mention des conditions générales relatives au versement de l'acompte ne serait pas contractuelle alors que la société OTIS a fait le choix de ne réclamer l'acompte qu'à la date la plus tardive prévue aux conditions générales ; Attendu toutefois que la SCI MAGELLAN conteste avoir reçu les plans définitifs datés du 4 avril 2008 et que la société OTIS n'est pas en mesure de justifier d'un envoi desdits plans par lettre recommandée avec avis de réception ; que la page 10 du courrier déjà visé ( annexe 3 " Planning d'intervention") prévoit par ailleurs une remise de plans au premier rendez-vous de chantier et qu'il n'est pas justifié non plus par la société OTIS d'une intervention sur le chantier en présence de la SCI MAGELLAN ; que d'ailleurs, compte tenu de l'arrêt de la construction justifiée par la SCI MAGELLAN, aucune des prestations hors lot, telles que prévues par l'annexe 1 du document susvisé "avant le commencement des travaux" n' a pu intervenir en sorte que la société OTIS, alors même qu'elle est étrangère aux difficultés liées à la construction de l'immeuble, ne pouvait utilement organiser une première réunion de chantier avec notamment remise des plans ; Attendu ainsi, au regard de ces éléments, qu'il apparaît que les réclamation de la société OTIS à compter d'avril 2008 étaient prématurées ; qu'à bon droit en conséquence la SCI LE MAGELLAN a contesté devant la juridiction du premier degré devoir l'acompte qui lui est réclamé ; que dès lors qu'il n'est toujours pas justifié d'un premier rendez-vous de chantier dans les termes du contrat, la société OTIS sera déboutée de ses demandes ; Attendu que la SCI LE MAGELLAN ne justifie pas avoir payé la société OTIS en suite de l'exécution provisoire attachée au jugement ; qu'il ne peut être fait droit à sa demande de restitution, laquelle, au demeurant, apparaît sans objet dès lors que le remboursement des sommes versées ensuite de l'exécution provisoire est la conséquence nécessaire, en cas de réformation, de l'arrêt de la cour d'appel qui vaut titre exécutoire pour obtenir remboursement de l'indû ; Attendu que l'équité commande la condamnation de la société OTIS au paiement de la somme de 1.300 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, STATUANT à nouveau, DEBOUTE la société OTIS de ses demandes, CONDAMNE la société OTIS à payer à la SCI MAGELLAN la somme de 1.300 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la société MAGELLAN du surplus de ses demandes, CONDAMNE la société OTIS en tous les dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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