Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90aab
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 25 SEPTEMBRE 2013 R. G : 12/ 00743 R-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 11 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00537 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Pierre Louis X... né le 20 Avril 1968 à Bastia ... 20290 CAMPILE assisté de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Marie-Pierre Y... née le 03 Janvier 1970 à Antibes ... 20290 LUCCIANA assistée de Me Marie pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Du mariage de M. Pierre-Louis X...et de Mme Marie-Pierre Y...sont nées le 6 décembre 2000, Léa Raphaëlle et Laure Emmanuelle. Par jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal de grande instance de BASTIA a prononcé le divorce des époux en prévoyant notamment que : - durant la période d'affectation de M. Pierre-Louis X...à Briançon, la résidence des enfants était fixée chez leur mère, un droit de visite et d'hébergement étant accordé au père lequel était dispensé de payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mais qui s'était engagé à rembourser à la mère sur présentation de factures, la moitié des frais scolaires, des frais de loisirs, des frais vestimentaires et des dépenses de santé non remboursées par les organismes sociaux, - dès le retour de M. Pierre-Louis X...en Corse, la résidence serait fixée en alternance chez l'un et l'autre des parents du dimanche soir au vendredi 19 heures. Par requête déposée le 23 mars 2012, Mme Marie-Pierre Y...a demandé que les dispositions conventionnelles relatives à la garde alternée soient supprimées, que la résidence des enfants soit fixée chez elle avec un droit de visite et d'hébergement classique pour le père qui devra payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 300, 00 euros par mois et par enfant soit 600, 00 euros au total. Par jugement du 11 juillet 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a : - rappelé les règles régissant l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de Léa et Laure X...chez Mme Marie-Pierre Y..., - dit que, faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M. Pierre-Louis X...s'exercera : en dehors des périodes de vacances scolaires, les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes si les enfants ne sont pas scolarisés le samedi matin ou du samedi fin des classes au dimanche 18 heures, durant les vacances scolaires, pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. Pierre-Louis X...d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de leur mère, - dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit ? - précisé que : la première fin de semaine commence le 1er samedi du mois, si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois, si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement, le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère, la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée, - fixé à la somme mensuelle de 300, 00 euros par enfant, soit la somme mensuelle de 600, 00 euros, la part contributive de M. Pierre-Louis X...à l'entretien et à l'éducation des enfants, somme payable mensuellement et d'avance au domicile de Mme Marie-Pierre Y..., avant le cinq de chaque mois, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus, - dit que cette contribution, payable même pendant les périodes d'hébergement, sera due au delà de la majorité des enfants, en cas de poursuite des études et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle et tant que le parent bénéficiaire en assurera la charge à titre principal, à charge pour ces derniers de justifier chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus, - dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Pierre-Louis X..., le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante : Nouveau montant = Pension x A B B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation -indiqué aux parties que l'indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus par téléphone auprès de l'Observatoire Economique de la Région des Alpes-Maritimes et par internet (insee. fr) - rappelé les dispositions sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires et les sanctions pénales en cas de non paiement, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie. Au vu des relations extrêmement tendues entre les parents, de l'absence de communication entre eux et de l'éloignement de leurs domiciles respectifs, le juge aux affaires familiales a considéré que l'accord prévu dans la convention de divorce devait être remis en cause et confié la résidence de Laure et de Léa à leur mère en accordant au père un droit de visite et d'hébergement. Le juge aux affaires familiales a également considéré que la convention de divorce prévoyant que M. Pierre-Louis X...règle la moitié des factures sur présentation était une source grave de conflits pour fixer une contribution à la charge du père. M. Pierre-Louis X...a relevé appel des dispositions du jugement relatives à son droit de visite et d'hébergement par déclaration déposée au greffe le 26 septembre 2012. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Pierre-Louis X...demande à la Cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - dire et juger recevable sa demande relative à la pension alimentaire des enfants comme dépendante du changement des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement, - réformer le jugement rendu le 11 juillet 2012 relatif aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement et au montant de la pension alimentaire, - fixer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement comme suit : période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes, en alternance avec les week-ends, un milieu de semaine sur deux du mardi soir sortie des classes au jeudi matin, rentrée des classes, vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires, - fixer la pension alimentaire due au titre de l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150, 00 euros par mois et par enfant, soit 300, 00 euros par mois, - confirmer les autres mesures du jugement, - débouter Mme Marie-Pierre Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées, - partager tous les dépens d'instance. Il fait valoir que sa demande relative à la modification de la pension alimentaire n'est pas irrecevable au motif que le montant de la contribution dépend du mode de garde arrêté. Il fait observer qu'entre l'homologation de la convention de divorce et la requête de Mme Marie-Pierre Y...se sont passés quatre mois sans aucun élément nouveau. Il considère que les arguments avancés par Mme Marie-Pierre Y...sont de faux prétextes pour l'écarter du quotidien de ses filles dont il est proche. Il rappelle que les propos qu'il a tenus sous le coup de la colère datent de sa séparation avec Mme Marie-Pierre Y...et que depuis un an et demi, il a des échanges normaux avec elle uniquement orientés sur les enfants. Il indique que les enfants pourraient rester avec lui sur Bastia durant le droit de visite et d'hébergement du milieu de semaine, sa mère disposant d'un appartement suffisamment grand pour les accueillir. Il considère que Mme Marie-Pierre Y...est aussi revenue sur l'accord pris dans la convention de divorce quant à sa contribution alimentaire sans nouvel élément alors que sa situation à elle s'est améliorée puisque ses charges sont partagées avec son nouveau compagnon. Il déclare assumer des charges incompressibles de 2 589, 00 euros et disposer d'un revenu disponible de 611, 00 euros par mois. En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Marie-Pierre Y...demande à la Cour de : - déclarer irrecevable la demande d'infirmation relative au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père à l'exception d'un mercredi sur deux en alternance du matin 10 heures ou sortie des classes jusqu'au soir 19 heures, - condamner M. Pierre-Louis X...à lui payer la somme de 1 000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle soulève l'irrecevabilité de la demande d'infirmation relative au montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sur le fondement de l'article 562 du Code de procédure civile. Elle considère que les termes de la convention réglant les effets du divorce sont incontestablement à l'avantage de M. Pierre-Louis X...et que ce dernier a adopté une attitude violente à son égard en souhaitant sa mort et en la chassant du domicile conjugal avant le terme prévu en raison de son agression physique. Elle réfute faire obstacle aux relations de M. Pierre-Louis X...avec ses filles reconnaissant une maladresse au sujet de la visite en novembre 2012 chez le cardiologue pour l'une des jumelles que le père a appris avant qu'elle ne l'ait informé. Elle justifie son refus d'utiliser la webcam pour éviter toute intrusion de M. Pierre-Louis X...dans sa maison. Elle rappelle qu'elle était opposée à l'audition des enfants par le juge aux affaires familiales et considère qu'aucune interprétation ne doit être faite de leur peu de loquacité. Elle ne s'oppose pas à ce que le père puisse partager du temps avec les enfants en proposant que M. Pierre-Louis X...puisse passer un mercredi sur deux avec elles. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 juin 2013. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, M. Pierre-Louis X...a limité son appel aux dispositions du jugement relatives à son droit de visite et d'hébergement. Il ne peut valablement soutenir que la cour devrait par voie de conséquence avoir connaissance du montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'élargissement du droit de visite et d'hébergement qu'il revendique ne remettant pas en cause le montant de sa contribution d'autant que ces deux points sont indépendants l'un de l'autre et sans incidence l'un sur l'autre. Il convient, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de M. Pierre-Louis X...tendant à l'infirmation des dispositions relatives au montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il ressort de l'article 373-2-1 alinéa 2 du Code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves. Mme Marie-Pierre Y...se plaint de propos violents à son encontre mais nullement à l'égard des enfants. De plus, dans la convention de divorce homologuée, les parents avaient prévu que M. Pierre-Louis X...exercerait un droit de visite et d'hébergement librement notamment à l'occasion de chacun de ses déplacements en Haute-Corse étant précisé qu'il demeurait alors à Briancon. Il en résulte que le conflit parental ne justifie pas que soit remise en cause la volonté commune qui était de laisser au père des temps assez longs en compagnie de ses filles de sorte que sa demande d'élargissement est légitime. Il convient, en conséquence, de lui accorder un droit de visite et d'hébergement comme suit : - période scolaire : un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes, en alternance avec les week-ends, un milieu de semaine sur deux du mardi soir sortie des classes au jeudi matin, rentrée des classes, - vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de leur mère et d'informer la mère de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi il sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit. Le jugement sera infirmé de ce chef. Compte tenu de la nature familiale du litige, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Mme Marie-Pierre Y...sera déboutée de la demande qu'elle formule du chef des frais non taxables exposés en cause d'appel. Il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de M. Pierre-Louis X...tendant à l'infirmation des dispositions relatives au montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Infirme les dispositions du jugement du Tribunal de grande instance de Bastia du 11 juillet 2012 relatives au droit de visite et d'hébergement de M. Pierre-Louis X..., Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Accorde à M. Pierre-Louis X..., faute pour les parents de convenir d'autres mesures, un droit de visite et d'hébergement sur Léa Raphaëlle et Laure Emmanuelle X...qui s'exercera : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin, rentrée des classes, en alternance avec les week-ends, un milieu de semaine sur deux du mardi soir sortie des classes au jeudi matin, rentrée des classes, - en période de vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour M. Pierre-Louis X...d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants au domicile de leur mère. Dit que le père devra informer la mère de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine, un mois à l'avance pour les petites vacances et deux mois à l'avance pour les vacances d'été, faute de quoi celui-ci sera réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit, Précise que : - la première fin de semaine commence le 1er samedi du mois, - si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit, le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois, - si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit de visite et d'hébergement, - le week-end de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, - à défaut de s'être présenté dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l'exercice de ses droits pour la période concernée, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Mme Mariarticle 562 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 562 du Code de procédure civile. Elle conarticle 700 du Code de procédure civile
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