Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90aaf
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00342 AFFAIRE : Gabriel X... C/ Jean-Claude Y..., CA CONSUMER FINAREF, CILSO, COFIDIS CHEZ SYNERGIE, CRCAM CENTRE OUEST MJ-iB Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers Le vingt cinq Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Gabriel X... de nationalité Française né le 14 Juin 1939 à JABREILLES LES BORDES (87370), demeurant...-87000 LIMOGES représenté par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 05 MARS 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean-Claude Y... de nationalité Française demeurant ...-87170 ISLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3783 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Représenté par Madame Y.... CA CONSUMER FINAREF dont le siège social est BP40-59202 TOURCOING CILSO dont le siège social est 7 rue Jules Guesdes-BP 40243-87007 LIMOGES CEDEX 1 COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110-59899 LILLE CEDEX CRCAM CENTRE OUEST BP 509-29 boulevard de Vanteaux-87000 LIMOGES INTIMES Non comparants. L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maître PAGNOU, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Madame Y..., a été entendue en ses explications et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Gabriel X... a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute Vienne aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement et par décision du 21 février 2012, cette commission a déclaré sa demande recevable et décidé d'orienter son dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Une recommandation ayant été émise en ce sens le 15 mai 2012, Jean-Claude Y..., ancien bailleur de Gabriel X..., a contesté cette recommandation au motif que M. X... aurait dissimulé percevoir une rente d'accident du travail à hauteur de 133 ¿ par mois. Par jugement du 5 mars 2013 le juge chargé des surendettement du tribunal d'instance de Limoges a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Gabriel X..., dit que M. X... devra régler les sommes dues à Jean-Claude Y... à l'aide de 96 mensualités de 60 ¿ du 15 avril 2013 au 15 mars 2021 et dit que le solde de la créance de M Y... et les autres dettes seront ensuite effacées. M. X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 mars 2013. M. X... fait valoir qu'eu égard à la faiblesse de ses ressources, il ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Estimant que sa situation est irrémédiablement compromise, il demande à la cour de dire qu'il bénéficiera de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec toutes conséquences de droit s'y attachant. M. Y..., représenté par son épouse, conclut à la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que lui-même a une retraite qui n'est pas beaucoup plus élevée que celle de M. X..., lequel n'a pas payé son loyer pendant 16 mois et lui reste devoir une somme importante. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour proposer un rétablissement personnel, la commission de surendettement a retenu des ressources de 951 ¿ (allocation logement + retraites) et des charges de 957 ¿ soit une capacité de remboursement négative de 6 ¿ ; Attendu qu'il ressort toutefois des pièces versées aux débats par M. X... lui-même qu'il bénéfice des pensions suivantes : - pension versée par la CARSAT : 654, 94 ¿, - pension versée par la MSA : 45 ¿, - pension d'accident du travail : 133 ¿, soit un total de revenus de 1. 079, 94 ¿ en ce compris l'allocation logement de 247 ¿ ; Attendu, dans ces conditions que le premier juge, au regard des charges retenues par la commission de surendettement (957 ¿ avec prise en compte d'un forfait charges courantes de 680 ¿), a, à bon droit, estimé que M. X... était en mesure de rembourser sa dette de loyers dans les conditions reprises dans le dispositif de sa décision dont l'intimé demande la confirmation ; Attendu qu'il n'y a pas lieu en conséquence de faire droit à l'appel de M. X... qui n'apparaît pas justifié ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputée contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME la décision déférée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités