Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90ab5
- Date
- 25 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2013 (no 6, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02989 Décision déférée : ordonnance du 23 septembre 2013, à 14h49, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Sahbi X... né le 27 août 1978 à Kairouan de nationalité tunisienne domicilié ... RETENU au centre de rétention de Vincennes assisté de Me Si Ali Houria, commis d'office, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Thiers du cabinet Arcole, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 18 septembre 2013 par le préfet de Seine-Saint-Denis à l'encontre de M. Sahbi X..., notifiés le jour même à 13h01 et à 13h05 ; - Vu l'ordonnance du 23 septembre 2013 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les exceptions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu'au 13 octobre 2013 à 13h01 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 septembre 2013, à14h04, par M. Sahbi X..., Après avoir entendu les observations : - de M. Sahbi X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le moyen soutenu en appel, pris de l'absence de proportionalité de la mesure de garde à vue ", constitue une exception touchant à la nullité d'un acte de procédure qui, en application de l'article 74 du code de procédure civile, devait, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond et fin de non recevoir, ce qui n'a pas été le cas en première instance ; que dès lors qu'il ne s'agit pas d'une nullité limitativement énumérée par l'article 117 du même code, l'irrégularité invoquée a été purgée ; Qu'il s'ensuit que le moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel est irrecevable, étant accessoirement observé que Sahbi X... n'a à aucun moment été placé en garde à vue ; Considérant que Sahbi X... a été placé en rétention le 18 septembre 2013 à 13h01 ; Que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le lendemain dans la matinée ; Que les exigences du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des diligences consulaires ont été satisfaites ; Considérant que Sahbi X... indique être atteint de diabète et sollicite un examen médical afin de déterminer si son état de santé est compatible avec sa situation de retenu et la mesure d'éloignement envisagée ; Qu'il produit une ordonnance est des médicaments ; Qu'il apparaît donc qu'il est médicalement suivi ; Qu'il lui sera rappelé qu'il peut se rapprocher du service médical du centre de rétention administrative et qu'il n'y a pas lieu d'inviter l'administration à soumettre le requérant à l'examen sollicité ; Considérant que Sahbi X... est dépourvu de passeport et de tout titre de séjour ; qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas quitter la France ; Qu'il convient dès lors que l'administration dispose du délai utile à ses démarches auprès des autorités compétentes afin de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet ; Considérant que Sahbi X... a été placé en rétention le 18 septembre 2013 à 13h05 ; que la décision entreprise sera rectifiée en ce qu'elle a ordonnée la prolongation jusqu'au 13 octobre 2013 à13h01 ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande d'examen médical, CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qui concerne l'heure de fin de prolongation de la rétention, DISONS que la rétention administrative de Sahbi X... sera prolongé jusqu'au 13 octobre 2013 à 13h05, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé.
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90ab5
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