Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90ab7
- Date
- 26 septembre 2013
- Condamnation
- 105 409 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00822 AFFAIRE : SARL CMW CONSEILS ET INVESTISSEMENTS C/ Serge X..., SARL A 2 B GESTION COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2013 ---==oOo==--- Le vingt six Septembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SARL CMW CONSEILS ET INVESTISSEMENTS dont le siège social est 8 RUE PETINAUD BEAUPEYRAT - 87000 LIMOGES représenté par Me Joël FRUGIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 11 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Serge X... de nationalité Française, Gérant de Société, demeurant ... représenté par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES SARL A 2 B GESTION dont le siège social est 181 rue de SAint Gence - 87100 LIMOGES représentée par Me Patrice DELPUECH, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 19 Septembre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître FRUGIER et Maître DELPUECH, avocats, sont intervenus au soutien de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame JEAN, Président de chambre, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Le 1er février 2010, la société A2B Gestion (la société A2B), dirigée par M. Serge X..., a conclu un contrat d'agent commercial immobilier avec la société CMW conseils et investissements (la société CMW), dirigée par Mme Chantal Y.... Par courrier du 11 mai 2011, la société CMW a rompu ce mandat. Soutenant que la société A2B avait commis des fautes dans l'exécution du contrat, la société CMW l'a assignée ainsi que M. X... devant le tribunal de commerce de Limoges en réparation de son préjudice. La société A2B s'est opposée à cette prétention et a formé une demande reconventionnelle en paiement d'un rappel de redevances et de sommes avancées ainsi que de dommages-intérêts. Par jugement du 11 avril 2012, le tribunal de commerce a notamment : - mis hors de cause M. X..., -débouté la société CMW de son action, - condamné la société CMW à payer à la société A2B des sommes au titre d'un rappel de redevances et de remboursement de fonds avancés, - rejeté la demande de dommages-intérêts de la société A2B. La société CMW a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS La société CMW demande qu'il soit fait injonction, sous astreinte, à la société A2B de produire certains mandats de vente et des éléments comptables. Subsidiairement, elle conclut à la condamnation solidaire de la société A2B et de son dirigeant, M. X..., à lui payer 1 054 093 euros TTC en réparation de son préjudice. Elle soutient que les intimés ont commis des fautes lors de l'exécution du contrat d'agent commercial en manquant à leur devoir de vérification, en entravant son action commerciale et en procédant à des détournements de mandats. La société A2B et M. X... concluent à la confirmation du jugement, sauf à allouer à la société A2B des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. MOTIFS Attendu que la société CMW ne formule aucune critique à l'encontre du chef de décision la condamnant à payer à M. X... et à la société A2B les sommes de 4 305,60 euros et 400 euros au titre des sommes avancées ; que ce chef de décision sera donc confirmé. Attendu que, par courrier recommandé du 11 mai 2011, la société CMW a signifié à la société A2B sa volonté de rompre les relations contractuelles sans préavis en lui reprochant d'avoir entravé son activité d'agent commercial en n'ayant pas mis en place des publicités en sa faveur, ce qui constitue un non-respect des obligations contractuelles et un manque de loyauté à son égard ; que dans son courrier recommandé du 25 mai 2011, la société CMW reproche également à la société A2B d'avoir détourné à son profit certains mandats de ventes immobilières. Attendu que la société CMW soutient avoir été entravée dans l'exécution de ses obligations contractuelles par la société A2B qui a manifesté une attitude de blocage à son égard, faute de mise en place de la publicité contractuellement prévue. Mais attendu que le contrat du 1er février 2010 stipule (article 2) que l'agent commercial décide seul des moyens de promotion et de communication qu'il entend mettre en oeuvre pour vendre (ou louer) les biens ; qu'il résulte des propres pièces versées aux débats par la société CMW que la société A2B a fait publier diverses annonces de ventes immobilières et de fonds de commerce sur le site internet "le bon coin" qui renvoient toutes à contacter Mme Y..., dirigeante de la société CMW, avec l'indication de ses coordonnées téléphoniques ; que la société A2B justifie être abonnée au site interne de promotion "logic immo", ainsi qu'à d'autres sites de ventes immobilières (cessionpme.com, bellespierres.com, 1taf.com), et affirme, sans être utilement contredite sur ce point, que la société CMW a profité de ces supports ; que la société A2B démontre que certains mandats (no 970 et 879) n'ont pu faire l'objet de publicité en raison de l'absence de diagnostic DPE. Attendu qu'il s'avère que si des difficultés de communication entre les sociétés A2B et CMW ont effectivement perturbé les relations contractuelles entre elles, la preuve n'est pas rapportée d'une attitude délibérée d'obstruction qui puisse être imputée à faute à la société A2B. Et attendu que pour reprocher à la société A2B d'avoir détourné des mandats de vente à son profit, la société CMW ne fait état que du mandat no 693 du 28 avril 2010 relatif à la vente de la pharmacie du palais. Mais attendu qu'il résulte tant des mentions du mandat que du propre courrier électronique rédigé par Mme Y... le 9 juillet 2010 en réponse à une demande de renseignement d'un client potentiel que la société CMW est intervenue à la négociation de la vente de l'officine de pharmacie ; Qu'il s'ensuit que les griefs formulés par la société CMW à l'encontre de la société A2B ne sont pas établis, sans qu'il y lieu de faire injonction à cette dernière société de produire les originaux de mandats de vente et ses documents comptables ; que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de commerce a rejeté la demande de l'appelante. Attendu que pour rechercher la responsabilité personnelle de M. X..., la société CMW soutient que celui-ci a eu un comportement fautif tant en sa qualité de dirigeant de la société A2B qu'à titre personnel ; que, pour autant, la société CMW ne caractérise ni ne rapporte la preuve d'une quelconque faute commise par M. X... qui soit détachable de ses fonctions de dirigeant social ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a débouté la société X... de son action en responsabilité à l'encontre de M. X.... Attendu que même si les griefs allégués par la société CMW à l'égard de la société A2B s'avèrent non établis, leur seule allégation ne permet pas de caractériser un comportement abusif de la part de l'appelante en l'état des difficultés de communication avérées ayant existé entre les parties ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société A2B. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 11 avril 2012 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société CMW conseils et investissements aux dépens LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. EN L'EMPECHEMENT LEGITIME DU PRESIDENT, CET ARRET A ETE SIGNE PAR MONSIEUR LE CONSEILLER SOURY, MAGISTRAT QUI A SIEGE A L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE ET PARTICIPE AU DELIBERE.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 26 septembre 2013
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6253cc9bbd3db21cbdd90ab7
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