Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc9bbd3db21cbdd90abb
- Date
- 26 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 12/01527 AFFAIRE : Mme Nicole X... épouse Y... C/ Etablissement PÔLE EMPLOI UNEDIC CMS-iB Le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Nicole X... épouse Y... de nationalité Française née le 12 Février 1953 à Champagnac La Rivière (87) Profession : Sans profession, demeurant ... représentée par Me Catherine DUPUY, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me BERARD, avocat APPELANTE d'une ordonnance rendue le 04 DECEMBRE 2012 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE LIMOGES ET : PÔLE EMPLOI UNEDIC dont le siège social est Rive de Vienne, rue de la filature, B.P. 2 - 87350 PANAZOL représenté par Me Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 201 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, Maîtres BERARD et PLEINEVERT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2013, les parties en ayant été avisées. LA COUR FAITS ET PROCÉDURE Le 11 janvier 2012, Pôle emploi a notifié à Madame Nicole Y... une demande en restitution de la somme de 3098,57 ¿ indûment versée, mais sans préciser la nature de l'allocation ainsi visée, ni même la période concernée. Ce même jour, Pôle emploi notifiait à Madame Nicole Y... une demande en restitution de la somme de 15 094,24 ¿ indûment versée au motif que cette dernière n'aurait pas déclaré son activité au cours de la période indiquée, mais sans toutefois, la préciser, ni même encore, renseigner sur la nature de l'allocation ainsi visée. Par ce même courrier Pôle emploi proposait à Madame Y... un échéancier moyennant des remboursements mensuels de janvier 2012 à mai 2012 d'un montant de 3019 ¿. Puis, suite à une demande de délais de paiement que Mme Y... aurait sollicitée, ce que cette dernière conteste fermement, Pôle Emploi lui proposait le 14 février suivant, de s'acquitter de sa dette en procédant à des retenues mensuelles de 1263,63 ¿. Enfin, le 28 février 2012, Pôle emploi notifiait à Madame Nicole Y... une nouvelle demande en restitution portant sur la somme de 461,10 ¿ indûment versée pour la période allant du 1/11/2011 au 30/11/2011, mais sans une nouvelle fois, préciser la nature de l'allocation ainsi visée, indu confirmé après que Mme Y... eut formé un recours gracieux. Par ce même courrier, Pôle emploi lui proposait également un échéancier moyennant des remboursements mensuels de mars 2012 à juillet 2012 d'un montant de 92 ¿, sur lequel elle revenait par un courrier du 15 mai suivant, exigeant le paiement de la somme avant le 30 mai. Sans avoir encore, précisé la nature des allocations qui auraient été indûment versées, Pôle emploi adressait le 18 janvier 2012 un courrier à Madame Y... lui indiquant qu'en application du règlement de l'assurance chômage (ARE), et pour pouvoir bénéficier de cette allocation, elle devait justifier de 122 jours d'affiliation ou 510 heures de travail au cours des 28 mois précédant la fin de son dernier contrat de travail. Cependant, il résulte d'un courrier recommandé adressé par Pôle emploi le 5 mars 2012 que les deux premiers indus concerneraient l'ASS, mais sans pour autant, que Pôle Emploi se saisisse de l'occasion pour renseigner la période qui serait concernée, alors que le dernier concernerait l'ARE (Allocation retour à l'emploi). De nombreux courriers étaient échangés en vain, entre les parties, y compris par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, et le 31 juillet 2012, Mme Y... saisissait le tribunal de grande instance de Limoges pour voir dire et juger que les demandes de Pôle emploi étaient infondées, qu'elle devait être rétablies dans ses droits avec toutes les conséquences financières y attachées soit à compter du mois de décembre 2011 avec intérêts, et sollicitait par ailleurs, la condamnation de Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices moral et financier subis. Par voie de conclusions déposées le 27 novembre 2012, Pôle Emploi élevait un incident devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LIMOGES pour opposer deux exceptions d'incompétence: - la première tirée de la nature de l'ASS qui appelait la compétence des tribunaux de l'ordre administratif, - la deuxième tenant au montant de l'ARE, dont le montant relevait de la compétence du Tribunal d'Instance. Par une ordonnance prononcée le 4 décembre 2012, dont Madame Nicole Y... a relevé appel, le juge de la mise en état a fait droit aux exceptions d'incompétence ainsi opposées. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur l'incompétence judiciaire Attendu que Pôle Emploi issu de la fusion entre l'ANPE et les ASSEDICS intervenue le 19 décembre 2008 est un établissement à caractère public chargé de l'emploi en France; Que pour autant, dès lors que Pôle Emploi agit en sa seule qualité d'organisme payeur de l'ASS, comme en l'espèce, en demandant le remboursement de sommes au titre de la répétition de l'indu, son action relève de la compétence judiciaire (Cf. Tribunal des conflits 15 novembre 1999, no03148 Cour administrative d'appel de Marseille du 25 mars 2010 no 07MA04819, Cour administrative d'appel de Paris du 25 mars 2010 no08PAO2673).... ; Qu'à cet égard, il suffit de consulter la jurisprudence de la Cour de cassation pour constater que Pôle emploi ou les ASSEDICS elles-mêmes, devenues Pôle Emploi, s'adressent aux juridictions de l'ordre judiciaire pour solliciter les remboursements d'indus(Cf. notamment Cass. Ch. Sociale 25 sept. 2012, 26 juin 2012, 12 janv. 2012 ....) Qu'à défaut, et dès lors que l'on considérerait que les actions en remboursement d'un trop perçu, ou en opposition à un trop perçu, relèveraient de la juridiction administrative, en considérant qu'elles ne constituent pas des modalités de paiement de l'ASS, la distinction opérée tant par le tribunal des conflits, que par le CE viderait de sens leurs arrêts, lesquels justifient les limites de la compétence administrative en considérant que la décision d'ouverture des droits ou d'exclusion relève de la juridiction administrative tandis que les modalités de paiement qui ne font plus intervenir le Directeur départemental du travail ou le Préfet, constituent les modalités de paiement de cette allocation ; Or, attendu qu'en l'espèce, Pôle Emploi ne justifie pas d'une décision administrative excluant Mme Y... du bénéfice de l'ASS ; Qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que : - le 17 octobre 2012, Pôle emploi informait Mme Y... de ce que "le Directeur départemental du travail lui renouvelait l'ASS ..... pour "une nouvelle période de 12 mois à compter du 1er octobre 2012" au motif que "ses ressources étaient inférieures au plafond prévu par le Code du travail". - le 20 décembre 2012, Pôle emploi adressait un nouveau courrier à Mme Y... l'informant de ce que "le Directeur départemental du travail lui renouvelait l'ASS ..... pour "une nouvelle période de 12 mois à compter du 1er décembre 2012" au motif que "ses ressources étaient inférieures au plafond prévu"; Que ces deux courriers de renouvellement de l'ASS pour une nouvelle période, démontrent qu'il s'agit avant tout, d'un problème relevant de la qualité de la gestion des allocations par Pôle Emploi qui doit être réglé devant les juridictions de l'ordre judiciaire, sachant que Mme Y... a fourni un certain nombre de pièces pour démontrer qu'elle a satisfait aux demandes prévues par la loi pour solliciter le bénéfice de ces allocations, dont la force probante sera examinée par la juridiction de fond; Que Pôle emploi sera débouté de son exception d'incompétence opposée, et l'ordonnance sera en conséquence, infirmée. Sur l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal d'instance Attendu que Pôle emploi sollicite le remboursement de sommes indûment versées au titre de l'ASS ainsi que celle versée au titre de l'ARE dont le montant relève de la compétence du tribunal d'instance; que toutefois, et dès lors que le tribunal de grande instance va connaître de l'action en remboursement des sommes prétendument indûment versées au titre de l'ASS s'élevant à 15 094,24 ¿ et 3 098,57 ¿, tandis que celle au titre de l'ARE s'élève à 461 ¿, ces deux demandes concomitantes émanant du même demandeur à l'action, présentent un lien manifeste de connexité et commandent qu'elles soient examinées ensemble, et non qu'elles soient poursuivies, l'une devant le tribunal d'instance et l'autre devant le tribunal de grande instance au motif du quantum de la demande; Que Pôle Emploi sera également déboutée de cette demande , et l'ordonnance infirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance déférée, Et STATUANT à nouveau, DIT que les demandes formées par Pôle Emploi relèvent de la compétence judiciaire, Renvoie l'affaire devant le tribunal de grande instance de LIMOGES DIT que les dépens de l'incident seront joints au fond. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 septembre 2013
Référence
6253cc9bbd3db21cbdd90abb
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